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Traité Bava Kamma

10b

Étude de Bava Kamma 10b

Étude de la Guémara 10b

Guémara
Si le feu ne se serait pas propagé au champ d’une autre personne sans que celui-ci n’ajoute des faisceaux au feu, il est évident que lui seul est responsable des dégâts car lui seul a fait tout ce qui a conduit aux dégâts. Il s’agit plutôt d’un cas dans lequel le feu se serait propagé même sans lui. La Guemara demande: Mais si tel est le cas, qu'a-t-il fait en ajoutant des fagots de bois? Le feu se serait propagé sans lui, il n’a donc causé même pas une partie des dégâts. Il est donc évident que la mishna ne fait pas référence à ce cas.
אִי דִּבְלָאו אִיהוּ לָא אָזְלָא – פְּשִׁיטָא! אֶלָּא דִּבְלָאו אִיהוּ אָזְלָא – מַאי קָא עָבֵיד?
Rav Pappa s'oppose à l'affirmation de la baraïta selon laquelle la mishna ne se réfère qu'à un cas spécifique: Mais n'y a-t-il pas aussi ce qui est enseigné dans une baraïta: en ce qui concerne le cas dans lequel cinq personnes étaient assises sur un banc [safsal] et celui-ci ne s'est pas cassé, puis une personne supplémentaire est venue s'asseoir dessus et l'a cassé avec son poids supplémentaire, cette dernière personne est responsable de tous les dommages. Et Rav Pappa a dit en guise de clarification que cela s'applique dans le cas où le dernier individu à s'asseoir était aussi lourd que Pappa bar Abba. Puisqu’il aurait pu le briser même tout seul, il n’avait pas le droit de l’utiliser. Dans ce cas, même si le poids des cinq premiers individus a vraisemblablement contribué à causer les dommages, puisque les dommages ont finalement été causés par le poids supplémentaire du dernier individu, celui-ci est responsable de la totalité des dommages. Apparemment, il s’agit d’un exemple supplémentaire du principe de la mishna, et la baraïta aurait dû le mentionner.
מַתְקֵיף לָהּ רַב פָּפָּא, וְהָא אִיכָּא הָא דְּתַנְיָא: חֲמִשָּׁה שֶׁיָּשְׁבוּ עַל סַפְסָל אֶחָד וְלֹא שְׁבָרוּהוּ, וּבָא אֶחָד וְיָשַׁב עָלָיו וּשְׁבָרוֹ – הָאַחֲרוֹן חַיָּיב. וְאָמַר רַב פָּפָּא: כְּגוֹן פָּפָּא בַּר אַבָּא.
La Guemara rejette cette suggestion: Quelles sont les circonstances? Si l'on dit que sans lui, le banc ne se serait jamais brisé sous le poids des cinq premières personnes, alors il est évident que le dernier individu est responsable de tous les dégâts, car en fin de compte, c'est son action seule qui a causé les dégâts. Il se peut plutôt que même sans lui, le banc se serait brisé sous le poids des cinq premières personnes, et le dernier individu s'est assis juste au moment où il était sur le point de se briser. La Guemara demande: Mais si tel est le cas, qu'a-t-il fait, c'est-à-dire pourquoi devrait-il être responsable? Il est donc évident que la mishna ne fait pas référence à ce cas.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דִּבְלָאו אִיהוּ לָא אִיתְּבַר – פְּשִׁיטָא. אֶלָּא דִּבְלָאו אִיהוּ נָמֵי אִיתְּבַר – מַאי קָעָבֵיד?
La Guemara demande: En fin de compte, comment expliquer la baraïta citée par Rav Pappa? Comme l'explique la Guemara, la décision du baraïta n'est compréhensible que si elle fait référence à un cas où le banc ne se serait pas rompu sans lui. Mais si tel est le cas, comme le souligne la Guemara, il est évident et donc inutile de le préciser.
סוֹף סוֹף, מַתְנִיתָא הֵיכָא מִתָּרְצָא?
La Guemara explique: Non, c'est nécessaire dans le cas où sans lui, elle se serait cassée en deux heures, et maintenant elle s'est cassée en une heure. La baraïta enseigne que seul le dernier individu est responsable et non les cinq premiers, comme on peut dire au dernier individu: Sans vous, nous serions assis un peu plus puis nous serions levés; par conséquent, le banc ne se serait jamais cassé. C’est donc finalement vous qui avez provoqué la rupture du banc et vous seul en êtes responsable.
לָא צְרִיכָא; דִּבְלָאו אִיהוּ הָוֵי מִיתְּבַר בִּתְרֵי שָׁעֵי, וְהַשְׁתָּא אִיתְּבַר בַּחֲדָא שָׁעָה; דְּאָמְרִי לֵיהּ: אִי לָאו אַתְּ – הָוֵי יָתְבִינַן טְפֵי פּוּרְתָּא, וְקָיְימִין.
La Guemara rejette cette suggestion, car dans cette situation, le dernier individu aurait une demande reconventionnelle valable: Mais qu'il leur dise: Si vous n'aviez pas continué à vous asseoir sur le banc après que je me sois assis, le banc ne se serait pas cassé, tout comme sous mon seul poids il ne se serait pas cassé. En conséquence, nous devrions partager la responsabilité des dommages causés.
וְלֵימָא לְהוּ: אִי לָאו אַתּוּן – בְּדִידִי לָא הֲוָה מִיתְּבַר!
La Guemara propose une suggestion différente: Non, c'est nécessaire dans le cas où instantanément, alors qu'il s'appuyait sur les cinq autres personnes, le banc s'est brisé.
לָא צְרִיכָא, דְּבַהֲדֵי דְּסָמֵיךְ בְּהוּ, תְּבַר.
La Guemara demande: Si tel est le cas, il est évident que lui seul est responsable, puisque son action seule a causé le dommage, et que les cinq autres n'auraient rien pu faire pour l'empêcher puisqu'il s'appuyait sur eux.
פְּשִׁיטָא!
La Guémara explique: Ce jugement est nécessaire pour éviter que vous ne disiez que lorsque l’on cause des dommages avec sa force directe, cela n’équivaut pas à une situation où l’on cause des dommages avec son corps. S’il cassait le banc en s’asseyant dessus, son action serait considérée comme un acte direct de dommage causé à son corps et lui seul en serait responsable, même si le poids des autres personnes était un facteur contributif. Dans ce cas, puisqu'il a cassé le banc en s'appuyant simplement sur les autres assis là, c'est sa force qui a causé le dommage, pas son corps, et on aurait pu penser que puisque le poids des autres a certainement contribué à la casse, ils devraient en partager la responsabilité. Par conséquent, la baraïta nous enseigne que causer des dommages avec sa force directe équivaut à causer des dommages avec son corps. Et il enseigne que la halakha veut que partout où l'on serait responsable si son corps cassait quelque chose, on serait également responsable si sa force cassait quelque chose.
מַהוּ דְּתֵימָא, כֹּחוֹ – לָאו כְּגוּפוֹ דָּמֵי; קָא מַשְׁמַע לַן דְּכֹחוֹ כְּגוּפוֹ דָּמֵי, דְּכֹל הֵיכָא דְּגוּפוֹ תָּבַר – כֹּחוֹ נָמֵי תָּבַר.
La Guemara continue d’envisager la possibilité qu’il y ait des cas supplémentaires couverts par le jugement de la mishna en dehors de celui énuméré dans la baraïta: Et n’y a-t-il pas d’autres cas? Mais n’y a-t-il pas aussi le cas de ce qui est enseigné dans la baraïta: si dix personnes ont été battues par dix personnes avec dix bâtons, qu’elles l’aient battu simultanément ou l’une après l’autre, et qu’il est mort, ils sont tous exonérés de toute responsabilité pour l’avoir tué. Rabbi Yehouda ben Beteira dit: Lorsqu'ils l'ont battu successivement, le dernier individu à l'avoir battu seul est responsable, car il a précipité sa mort. Dans ce cas, les autres individus ont contribué à la mort de l’homme, mais seul ce dernier est responsable. Pourquoi la baraïta n’a-t-elle pas également mentionné ce cas?
וְתוּ לֵיכָּא? וְהָא אִיכָּא הָא דְּתַנְיָא: הִכּוּהוּ עֲשָׂרָה בְּנֵי אָדָם בְּעֶשֶׂר מַקְלוֹת, בֵּין בְּבַת אַחַת בֵּין בָּזֶה אַחַר זֶה, וָמֵת – כּוּלָּן פְּטוּרִין. רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא אוֹמֵר: בְּזֶה אַחַר זֶה – הָאַחֲרוֹן חַיָּיב, מִפְּנֵי שֶׁקֵּירַב אֶת מִיתָתוֹ!
La Guemara explique: La baraïta ne parle pas de la responsabilité d’une personne à recevoir la peine de mort, mais uniquement de sa responsabilité de payer des dommages et intérêts.
בִּקְטָלָא לָא קָמַיְירֵי.
Et si vous le souhaitez, dites plutôt que la baraïta ne parle pas d'une question qui fait l'objet d'un différend. La Guemara demande: Mais n’est-ce pas? Mais n’avons-nous pas soutenu que le cas exposé dans la baraïta concernant une fosse est sujet à controverse et qu’il n’est pas conforme à l’opinion du rabbin Yehuda HaNasi, mais à celle des rabbins? La Guemara explique: Nous interpréterons la baraïta comme étant conforme à l’opinion des rabbins et non conforme à l’opinion du rabbin Yehuda HaNasi, mais nous ne l’interpréterons pas comme étant conforme à l’opinion du rabbin Yehuda ben Beteira et non conforme à l’opinion des rabbins. En d’autres termes, même si nous interprétons la baraïta comme faisant référence à une affaire faisant l’objet d’un différend, cela ne s’applique que si elle est conforme à l’opinion majoritaire dans ce différend.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: בִּפְלוּגְתָּא לָא קָמַיְירֵי. וְלָא?! וְהָא אוֹקֵימְנַן דְּלָא כְּרַבִּי! דְּלָא כְּרַבִּי – וּכְרַבָּנַן, מוֹקְמִינַן; כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתֵירָא – וְלָא כְּרַבָּנַן, לָא מוֹקְמִינַן.
Bava Kamma 10b
100%
בבא קמא י׳ במַסֶּכֶת בָּבָא קַמָּא