Guémara
Du bois non spécifié, on présume qu'il est destiné au combustible — c'est-à-dire au charbon — de sorte que son profit suit sa consommation.
סְתָם עֵצִים – לְהַסָּקָה הֵן עוֹמְדִין.
Rav Kahana dit : et la question de savoir si le bois de chauffage, dont le profit suit sa consommation, est soumis à la sainteté de la shevi'it fait l'objet d'une dispute entre les tannaïm, comme il est enseigné dans la Tosefta (Shevi'it 6, 25) : on ne peut pas transférer à autrui des produits de la shevi'it — ni pour faire tremper du lin afin de le préparer au filage, car le profit tiré du lin suit son trempage, lorsque le fil filé et tissé devient un vêtement ; ni pour laver avec, car le profit tiré suit le lavage lorsque l'on porte les vêtements propres. Faire tremper le lin ou laver un vêtement dans du vin de la shevi'it est considéré comme une consommation du vin, puisqu'il n'est plus potable. Et Rabbi Yosse dit : on peut transférer à autrui des produits de la shevi'it pour le trempage et pour le lavage.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: וְעֵצִים לְהַסָּקָה – תַּנָּאֵי הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין מוֹסְרִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לֹא לְמִשְׁרָה וְלֹא לִכְבוּסָה. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹתְנִין פֵּירוֹת שְׁבִיעִית לְתוֹךְ הַמִּשְׁרָה וּלְתוֹךְ הַכְּבוּסָה.
La Guemara demande : quel est le raisonnement des Rabbins ? Le verset dit à propos des produits de la shevi'it : « En nourriture » (Vayikra 25, 6), d'où l'on déduit : mais pas pour le trempage ; « en nourriture », mais pas pour le lavage. Et Rabbi Yosse dit que c'est permis, car le verset dit aussi : « Pour vous », d'où l'on déduit : pour vous, pour tous vos besoins — y compris le trempage et le lavage.
מַאי טַעְמָא דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לְמִשְׁרָה, ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִכְבוּסָה. וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר, אָמַר קְרָא: ״לָכֶם״ – לְכׇל צׇרְכֵיכֶם.
La Guemara demande : et selon les Rabbins aussi, n'est-il pas écrit : « Pour vous » ? Comment expliquent-ils ce terme ? La Guemara répond : de ce terme « pour vous » on déduit : « pour vous », à l'instar de « en nourriture » — la sainteté de la shevi'it ne s'applique qu'aux objets dont le profit et la consommation coïncident. Sont exclus le trempage et le lavage, où le profit des objets suit leur consommation.
וְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב ״לָכֶם״! ״לָכֶם״ דֻּומְיָא דִּ״לְאָכְלָה״ – בְּמִי שֶׁהֲנָאָתוֹ וּבִיעוּרוֹ שָׁוִין, יָצְאוּ מִשְׁרָה וּכְבוּסָה שֶׁהֲנָאָתָן אַחַר בִּיעוּרָן.
La Guemara demande : et selon Rabbi Yosse aussi, n'est-il pas écrit : « En nourriture » ? Rabbi Yosse pourrait te répondre : ce terme est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta, comme il est enseigné : le verset dit « en nourriture », mais pas pour un cataplasme [melogema]. La baraïta poursuit : dis-tu « en nourriture » mais pas pour un cataplasme, ou bien s'agit-il seulement de « en nourriture » mais pas pour le lavage ? Lorsque le verset dit « pour vous », le lavage est déjà mentionné comme permis, puisqu'il inclut tous les besoins corporels. Comment donc donner son sens à ce que le verset dit « en nourriture » ? C'est « en nourriture », mais pas pour un cataplasme.
וְרַבִּי יוֹסֵי נָמֵי, הָכְתִיב ״לְאׇכְלָה״! אָמַר לָךְ: הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא. דְּתַנְיָא: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִמְלוּגְמָא. אַתָּה אוֹמֵר ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִמְלוּגְמָא; אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא ״לְאׇכְלָה״ וְלֹא לִכְבוּסָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״לָכֶם״ – הֲרֵי כְּבוּסָה אָמוּר; הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״לְאׇכְלָה״? ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִמְלוּגְמָא.
La baraïta poursuit. Si l'on demande : qu'as-tu vu qui t'a conduit à inclure l'usage des produits de la shevi'it pour le lavage et à exclure l'usage comme cataplasme ? Peut-être faudrait-il dire le contraire. La baraïta répond : j'inclus le lavage, qui s'applique également à toute personne — chacun a besoin de vêtements propres — et j'exclus le cataplasme, qui ne s'applique pas également à toute personne : il ne concerne que les malades ou les blessés.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת הַכְּבוּסָה וּלְהוֹצִיא אֶת הַמְּלוּגְמָא? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַכְּבוּסָה – שֶׁשָּׁוָה בְּכׇל אָדָם, וּמוֹצִיא אֲנִי אֶת הַמְּלוּגְמָא – שֶׁאֵינוֹ שָׁוֶה בְּכׇל אָדָם.
Selon l'avis de qui va ce qui est enseigné dans une baraïta à propos des produits de la shevi'it : « En nourriture », mais pas pour un cataplasme ; « en nourriture », mais pas pour arroser du vin dans sa maison afin d'en parfumer l'air ; « en nourriture », mais pas pour en faire un émétique [apiktevizin] afin de provoquer des vomissements ? Selon l'avis de qui va cette baraïta ? Selon l'avis de Rabbi Yosse — car, si c'était selon l'avis des Rabbins, n'y aurait-il pas aussi le trempage et le lavage à exclure de la baraïta, puisque selon les Rabbins l'usage des produits de la shevi'it à ces fins est interdit ?
כְּמַאן אָזְלָא הָא דְּתַנְיָא: ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לִמְלוּגְמָא, ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לְזִילּוּף, ״לְאׇכְלָה״ – וְלֹא לַעֲשׂוֹת מִמֶּנָּה אַפִּיקְטְוִיזִין? כְּמַאן – כְּרַבִּי יוֹסֵי; דְּאִי כְּרַבָּנַן, אִיכָּא נָמֵי מִשְׁרָה וּכְבוּסָה.
§ La michna (100b) enseigne que si le propriétaire a confié de la laine à un teinturier pour la teindre en rouge et qu'il l'a teinte en noir, Rabbi Meir dit que le teinturier donne au propriétaire de la laine la valeur de sa laine ; Rabbi Yehouda dit que si l'amélioration dépasse les dépenses, le propriétaire donne au teinturier les dépenses, et si les dépenses dépassent l'amélioration, il lui donne la valeur de l'amélioration. La Guemara fournit un mnémonique — l'acrostiche saban — pour les noms des Sages impliqués dans l'incident suivant ; chaque lettre représente la lettre médiane d'un nom : samekh, Rav Yossef ; bet, Rabbi Abba ; noun, Rav Houna.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם הַשֶּׁבַח כּוּ׳. (סִימָן סב״ן)
La Guemara relate : Rav Yossef était assis derrière Rabbi Abba, et tous deux étaient assis devant Rav Houna. Et Rav Houna était assis et disait : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehoshoua ben Korha, et la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda.
יָתֵיב רַב יוֹסֵף אֲחוֹרֵי דְּרַבִּי אַבָּא – קַמֵּיהּ דְּרַב הוּנָא, וְיָתֵיב רַב הוּנָא וְקָאָמַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה, וַהֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Yossef tourna le visage avec dédain devant l'énoncé de Rav Houna. Il dit : soit, dire que la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehoshoua ben Korha était nécessaire — car il pourrait te venir à l'esprit qu'il existe un principe selon lequel, dans une dispute entre un individu et la majorité, la halakha suit la majorité. Rav Houna nous enseigne donc que, dans ce cas, la halakha suit l'avis de Rabbi Yehoshoua ben Korha, bien qu'il soit un individu isolé.
אַהְדְּרִינְהוּ רַב יוֹסֵף לְאַפֵּיהּ, אָמַר: בִּשְׁלָמָא רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה – אִצְטְרִיךְ; סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: יָחִיד וְרַבִּים – הֲלָכָה כְּרַבִּים, קָא מַשְׁמַע לַן הֲלָכָה כְּיָחִיד.
La Guemara interrompt la remarque de Rav Yossef et demande : quelle est la halakha de Rabbi Yehoshoua ben Korha à laquelle Rav Houna fait allusion ? Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehoshoua ben Korha dit qu'à propos d'un prêt consigné dans un acte notarié [milvé bi-shtar], on ne peut pas le recouvrer auprès des païens à l'approche de leurs fêtes ; mais à propos d'un prêt oral [milvé al peh], on peut le recouvrer auprès des païens même à l'approche de leurs fêtes, car le créancier est considéré comme celui qui sauve de l'argent de leur possession.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה מַאי הִיא? דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה אוֹמֵר: מִלְוָה בִּשְׁטָר – אֵין נִפְרָעִין מֵהֶן. מִלְוָה עַל פֶּה – נִפְרָעִין מֵהֶן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא כְּמַצִּיל מִיָּדָם.
Mais quant à l'énoncé « la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Yehouda », pourquoi en ai-je besoin ? C'est un cas où la Mishna enregistre une dispute, puis enregistre ensuite un seul côté de cette dispute comme opinion anonyme [stam]. Et le principe est : lorsque la Mishna enregistre une dispute puis une opinion anonyme, la halakha suit l'opinion anonyme.
אֶלָּא ״הֲלָכָה כְּרַבִּי יְהוּדָה״ לְמָה לִי? מַחְלוֹקֶת וְאַחַר כָּךְ סְתָם הִיא, וּמַחְלוֹקֶת וְאַחַר כָּךְ סְתָם – הֲלָכָה כִּסְתָם!