Et une journée de travail d'un ouvrier pendant la récolte vaut un sela, l'équivalent de quatre dinars d'argent, pour chaque jour, il est interdit d'en tirer un bénéfice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas employer l'ouvrier dans ces conditions. La raison en est que cela équivaut à prendre des intérêts, puisque l’ouvrier travaille et reçoit moins que ce à quoi il a droit en échange d’un paiement anticipé. Mais si l'on l'engage dès maintenant pour travailler pour un dinar par jour pendant une période prolongée, y compris la saison des récoltes, et que le travail d'un ouvrier pendant la récolte vaut une sela, cela est permis.
וְלַגּוֹרֶן יָפֶה סֶלַע – אָסוּר לֵהָנוֹת הֵימֶנּוּ. אֲבָל אִם שְׂכָרוֹ מֵהַיּוֹם בְּדִינָר לְיוֹם, וְלַגּוֹרֶן יָפֶה סֶלַע – מוּתָּר.
Et s’il vous vient à l’esprit, comme le prétendent Rav et Chmouel, que si un vendeur dit: je vous vends un kor pour trente séla, chaque se’a pour un séla, il ne peut pas complètement revenir sur la vente au milieu de la transaction, puisque l’acheteur acquiert chaque se’a une par une au fur et à mesure qu’elle est mesurée, alors la halakha dans ce cas devrait être différente. Ici aussi, comme il n'accepte pas une grosse somme mais fixe un prix pour chaque jour, un par un, cela s'apparente à prendre des intérêts, car l'ouvrier travaille et reçoit moins que ce à quoi il a droit en échange d'un paiement anticipé. Et par conséquent, il devrait être interdit d’en tirer profit. Alors que la baraïta dit: Si l’on l’engage désormais pour travailler pour un dinar par jour pendant une période prolongée, y compris la récolte, et qu’un jour de travail d’un ouvrier pendant la récolte vaut un sela, cela est permis. Pourquoi est-ce autorisé? Mais n’est-ce pas une récompense pour l’attente, c’est-à-dire pour l’avance de l’argent au travailleur?
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ ״כּוֹר בִּשְׁלֹשִׁים, סְאָה בְּסֶלַע אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – רִאשׁוֹן רִאשׁוֹן קָנָה; הָכָא נָמֵי – קַמָּא קַמָּא מִיפְסָק פְּסַק, וְאָסוּר לֵהָנוֹת הֵימֶנּוּ; מִדִּינָר לְיוֹם וְלַגּוֹרֶן יָפֶה סֶלַע – מוּתָּר?! אַמַּאי? וְהָא אֲגַר ״נְטַר לִי״ הוּא!
Rava a dit: Et comment pouvez-vous comprendre la baraïta de cette manière? Est-il interdit de baisser son prix d'embauche et de percevoir un salaire inférieur pour s'assurer d'être employé? Cet arrangement ne constitue pas une forme d’intérêt et ne viole aucune interdiction. La Guemara demande: Si cela n'est pas considéré comme une prise d'intérêt, alors qu'est-ce qui est différent dans la première clause, où l'ouvrier n'est pas employé immédiatement et cet arrangement est interdit, et qu'est-ce qui est différent dans la dernière clause, où elle est autorisée?
אָמַר רָבָא: וְתִסְבְּרָא?! זַלְזוֹלֵי בִּשְׂכִירוּת מִי אֲסִיר?! מַאי שְׁנָא רֵישָׁא וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
La Guemara explique: Dans la première clause, comme l'ouvrier ne travaille plus avec lui à partir de maintenant, cela a l'apparence d'un paiement pour attente, c'est-à-dire une avance d'argent à l'ouvrier. Dans cette dernière clause, comme l'ouvrier travaille désormais avec lui, cela n'a pas l'apparence d'un paiement pour attente.
רֵישָׁא דְּלָא קָא עָבֵיד בַּהֲדֵיהּ מֵהַשְׁתָּא, מִיחֲזֵי כִּי אֲגַר ״נְטַר לִי״; סֵיפָא דְּקָא עָבֵיד בַּהֲדֵיהּ מֵהַשְׁתָּא, לָא מִיחֲזֵי כִּי אֲגַר ״נְטַר לִי״.
§ La Michna enseigne: Et si le lin était attaché au sol et qu'il en détachait une quantité quelconque, il l'a acquis. La Guemara demande: Est-il exact de dire que c'est parce qu'il a détaché une somme qu'il l'a acquise? S’il ne fait pas un acte d’acquisition avec la totalité du lin, comment pourra-t-il l’acquérir en totalité? Rav Sheshet a dit: Nous avons ici affaire à un cas où le vendeur lui a dit: Va défricher pour toi n'importe quelle superficie de terrain et acquiers ainsi tout ce qui s'y trouve. Lorsque l'acheteur défriche le terrain en détachant le lin du sol, il est considéré comme locataire du terrain et acquiert ainsi tout le lin qui y pousse.
וְאִם הָיָה מְחוּבָּר בְּקַרְקַע, וְתָלַשׁ כׇּל שֶׁהוּא – קָנָה. מִשּׁוּם דְּתָלַשׁ כׇּל שֶׁהוּא – קָנָה?! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּאָמַר לֵיהּ: לֵךְ, יַפֵּה לְךָ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא, וְקָנֵי כֹּל מַה שֶּׁעָלֶיהָ.
Mishna 1
MISHNA: Concernant celui qui vend à un autre des aliments ou des boissons à un prix établi, comme du vin et de l'huile, et que le prix augmente ou baisse et que l'acheteur ou le vendeur souhaite revenir sur la vente, si le prix a changé avant que le récipient mesureur ne soit rempli, la marchandise appartient toujours au vendeur et il peut annuler la vente. Une fois le récipient doseur rempli, la marchandise appartient à l'acheteur et le vendeur ne peut plus annuler la vente. Et s'il y avait un intermédiaire [sarsur] entre eux et que le tonneau appartenant à l'intermédiaire, servant à mesurer la marchandise, se brisait pendant la transaction et que la marchandise était ruinée, il se cassait pour l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'il était responsable de la marchandise ruinée.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר יַיִן וָשֶׁמֶן לַחֲבֵירוֹ, וְהוּקְרוּ אוֹ שֶׁהוּזְלוּ, אִם עַד שֶׁלֹּא נִתְמַלֵּאת הַמִּדָּה – לַמּוֹכֵר. מִשֶּׁנִּתְמַלֵּאת הַמִּדָּה – לַלּוֹקֵחַ. וְאִם הָיָה סַרְסוּר בֵּינֵיהֶן, נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית – נִשְׁבְּרָה לַסַּרְסוּר.(משנה)
La Michna enseigne une halakha supplémentaire concernant la vente: Et quiconque vend du vin, de l'huile ou des liquides similaires est tenu, après avoir transféré le liquide dans le récipient de l'acheteur, de lui verser trois gouttes supplémentaires de la mesure. Après avoir fait couler ces trois gouttes, s'il a tourné le tonneau sur le côté et vidé les derniers morceaux de liquide qu'il contenait, cela appartient au vendeur et il n'est pas tenu de remettre ces dernières gouttes à l'acheteur. Et un commerçant n’est pas obligé de verser trois gouttes, car il est trop occupé pour le faire constamment. Rabbi Yéhouda dit: Si la vente a lieu la veille de Chabbat, à la tombée de la nuit, on est dispensé de verser ces trois gouttes, car il est nécessaire de finaliser la transaction avant le début de Chabbat.
וְחַיָּיב לְהַטִּיף לוֹ שָׁלֹשׁ טִיפִּין. הִרְכִּינָהּ וּמִיצֵּית – הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר. וְהַחֶנְווֹנִי – אֵינוֹ חַיָּיב לְהַטִּיף שָׁלֹשׁ טִיפִּין. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה – פָּטוּר.
Guémara
GEMARA: La Guemara clarifie la déclaration de la mishna selon laquelle la vente a lieu une fois que le récipient de mesure est rempli. Ce vase mesureur, à qui appartient-il? Si nous disons que le récipient à mesurer appartient à l'acheteur, pourquoi la Michna enseigne-t-elle qu'avant que le récipient à mesurer ne soit rempli, la marchandise appartient toujours au vendeur? Puisqu'il s'agit du vase mesureur de l'acheteur, celui-ci doit acquérir tout ce qui est placé dans son vase, qu'il soit rempli ou non. Mais si nous disons que le récipient à mesurer appartient au vendeur, pourquoi la mishna enseigne-t-elle qu'une fois le récipient à mesurer rempli, la marchandise appartient à l'acheteur? Puisqu’il s’agit du récipient mesureur du vendeur, la marchandise n’est pas encore entrée en possession de l’acheteur.
גְּמָ׳ הָא מִדָּה, דְּמַאן? אִילֵּימָא מִדָּה דְלוֹקֵחַ, עַד שֶׁלֹּא נִתְמַלֵּאת מִדָּה – לַמּוֹכֵר?! מִדָּה דְלוֹקֵחַ הִיא! וְאֶלָּא מִדָּה דְמוֹכֵר? מִשֶּׁנִּתְמַלֵּאת מִדָּה – לַלּוֹקֵחַ?! מִדָּה דְמוֹכֵר הִיא!
Rabbi Ela dit: La mishna fait référence au cas où le récipient à mesurer appartient à l'intermédiaire. L'intermédiaire le prête au vendeur, et une fois rempli, il est prêté à l'acheteur afin qu'il puisse transférer son contenu dans ses navires. La Guemara demande: Mais du fait que cette dernière clause enseigne: Et s'il y avait un intermédiaire entre eux et que le baril s'est cassé, il s'est cassé pour l'intermédiaire, on peut déduire que dans la première clause nous n'avons pas affaire à un intermédiaire. La Guemara répond: La première clause concerne un récipient de mesure appartenant à un intermédiaire sans la présence de l'intermédiaire lors de la transaction, tandis que la dernière clause concerne un intermédiaire lui-même, qui est présent à la vente et accepte donc la responsabilité du baril et de son contenu.
אָמַר רַבִּי אִלְעָא: בְּמִדַּת סַרְסוּר. וְהָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם הָיָה סַרְסוּר בֵּינֵיהֶם, נִשְׁבְּרָה הֶחָבִית – נִשְׁבְּרָה לַסַּרְסוּר; מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בְּסַרְסוּר עָסְקִינַן! רֵישָׁא – מִדָּה בְּלֹא סַרְסוּר, סֵיפָא – בְּסַרְסוּר עַצְמוֹ.
§ La Michna enseigne que s'il tournait le tonneau sur le côté et vidait les derniers morceaux de liquide qu'il contenait, ce liquide appartenait au vendeur. La Guemara raconte: Lorsque Rabbi Elazar monta de Babylonie en Eretz Israël, il trouva Ze'eiri et lui dit: Qui est ici le tanna à qui Rav enseigna cette halakha concernant les mesures? Ze'eiri lui montra Rav Yitzhak bar Avdimi. Rav Yitzhak bar Avdimi dit à Rabbi Elazar: Qu'est-ce qui vous pose problème dans cette halakha? Rabbi Elazar lui dit que le problème est que nous avons appris dans la mishna: s'il tournait le tonneau sur le côté et vidait les derniers morceaux de liquide qu'il contenait, ce liquide appartient au vendeur.
הִרְכִּינָהּ וּמִיצֵּית – הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר. כִּי סָלֵיק רַבִּי אֶלְעָזָר, אַשְׁכְּחֵיהּ לִזְעֵירִי, אֲמַר לֵיהּ: מִי כָּאן תַּנָּא דְּאַתְנְיֵיהּ רַב מִדּוֹת? אַחַוְיֵיהּ רַב יִצְחָק בַּר אַבְדִּימִי. אָמַר לֵיהּ: מַאי קָא קַשְׁיָא לָךְ? דִּתְנַן: הִרְכִּינָהּ וּמִיצִּיתָ – הֲרֵי הוּא שֶׁל מוֹכֵר,