Guémara
Comme nous l'avons appris dans une Michna (Chevi'it 10: 7): À propos d'une ruche, Rabbi Eliezer dit: Elle est considérée comme une terre en ce qui concerne la manière dont on l'achète et en ce qui concerne d'autres questions, et c'est pourquoi on rédige un document qui empêche l'année sabbatique d'annuler une dette impayée [prosbol] basée sur elle, car un prosbol ne peut être écrit que si le débiteur possède une terre quelconque.
דִּתְנַן: כַּוֶּורֶת דְּבוֹרִים – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: הֲרֵי הִיא כַּקַּרְקַע, וְכוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוּל,
Et une ruche n'est pas susceptible d'impureté rituelle, pourvu qu'elle soit à sa place et attachée au sol, car elle est considérée comme équivalente au sol lui-même, qui n'est pas susceptible d'impureté. Et celui qui en retire du miel le jour du Chabbat est susceptible d'apporter un sacrifice pour le péché, comme celui qui déracine quelque chose du sol. Selon cet avis, le miel d'une ruche n'est considéré comme ayant le statut ni d'aliment ni de liquide au regard des impuretés rituelles, puisqu'il est fixé au sol.
וְאֵינָהּ מְקַבֶּלֶת טוּמְאָה בִּמְקוֹמָהּ, וְהָרוֹדֶה מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת – חַיָּיב חַטָּאת.
La Michna continue: Et les rabbins disent: Une ruche a le statut de bien meuble; on ne peut pas écrire un prosbol sur cette base, et il n'est pas considéré comme un terrain en ce qui concerne sa vente mais est plutôt vendu à la manière d'un bien meuble. Et il est sensible aux impuretés rituelles même lorsqu'il est à sa place, et celui qui en retire du miel le jour du Chabbat est dispensé d'apporter un sacrifice pour le péché. Selon cette opinion, le miel contenu dans la ruche est considéré comme détaché du sol et est donc sensible aux impuretés rituelles, comme l'a déclaré Rav Kahana.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵין כּוֹתְבִין עָלֶיהָ פְּרוֹזְבּוּל, וְאֵינָהּ כַּקַּרְקַע, וּמְקַבֶּלֶת טוּמְאָה בִּמְקוֹמָהּ, וְהָרוֹדֶה מִמֶּנָּה בְּשַׁבָּת – פָּטוּר.
Rabbi Elazar a dit: Quel est le raisonnement de Rabbi Eliezer? Comme il est écrit à propos de Jonathan: « Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main et le trempa dans le rayon de miel [ya'arat hadevash] » (I Chmouel 14:27). Maintenant, qu’est-ce qu’une forêt [ya’ar] a à voir avec le miel [devash]? Pourquoi le rayon de miel est-il appelé forêt de miel [ya’arat hadevash]? Au contraire, ceci sert à vous dire: de même qu'en ce qui concerne une forêt, celui qui cueille des fruits d'un arbre pendant Chabbat est tenu d'apporter un sacrifice pour le péché, de même, en ce qui concerne le miel, celui qui enlève du miel d'une ruche le jour de Chabbat est passible d'apporter un sacrifice pour le péché.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? דִּכְתִיב: ״וַיִּטְבֹּל אוֹתָהּ בְּיַעְרַת הַדְּבָשׁ״ – וְכִי מָה עִנְיַן יַעַר אֵצֶל דְּבַשׁ? אֶלָּא לוֹמַר לָךְ, מָה יַעַר – הַתּוֹלֵשׁ מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת חַיָּיב חַטָּאת, אַף דְּבַשׁ – הָרוֹדֶה מִמֶּנּוּ בְּשַׁבָּת חַיָּיב חַטָּאת.
La Guemara soulève une objection de la part d’un baraïta: le miel qui coule de la ruche n’est considéré ni comme un aliment ni comme un liquide. Certes, selon le raisonnement d'Abaye, cela fonctionne bien, puisqu'il expliquerait ici, comme dans le cas précédent, qu'il s'agit des deux rayons de la ruche destinés à la subsistance des abeilles et qu'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine.
מֵיתִיבִי: דְּבַשׁ הַזָּב מִכַּוַּורְתּוֹ – אֵינוֹ לֹא אוֹכֶל, וְלֹא מַשְׁקֶה. בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי, נִיחָא;
Mais selon Rava, qui dit que la baraïta est conforme à la décision du rabbin Eliezer, cela présente une difficulté, car même selon le rabbin Eliezer, le miel n'est pas considéré comme attaché au sol une fois qu'il quitte la ruche. Rav Zevid a dit: La baraïta fait référence à un cas où le miel coulait sur un récipient répulsif et était donc impropre à la consommation humaine. Rav Aḥa bar Yaakov a dit: Cela fait référence à un cas où il coulait sur de la paille [kashkashin] et des mauvaises herbes, ce qui le rendait immangeable.
אֶלָּא לְרָבָא, קַשְׁיָא! אָמַר רַב זְבִיד: כְּגוֹן שֶׁזָּב עַל גַּבֵּי כְּלִי מָאוּס. רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר: כְּגוֹן שֶׁזָּב עַל גַּבֵּי קַשְׁקַשִּׁין.
La Guemara soulève une autre objection de la part d’un baraïta: le miel dans la ruche n’est considéré ni comme un aliment ni comme un liquide. Si l’on a l’intention de l’utiliser comme nourriture, il est sensible aux impuretés rituelles en tant que nourriture, et si l’on a l’intention de l’utiliser comme liquide, il est sensible aux impuretés rituelles en tant que liquide. Certes, selon le raisonnement d’Abaye, cela fonctionne bien, car il peut expliquer que cela aussi fait référence aux deux rayons de miel laissés aux abeilles, et que si l’on reconsidère et décide de manger le miel, il est à nouveau considéré comme propre à la consommation humaine.
מֵיתִיבִי: דְּבַשׁ בְּכַוַּורְתּוֹ – אֵינוֹ לֹא אוֹכֶל וְלֹא מַשְׁקֶה. חִישֵּׁב עָלָיו לַאֲכִילָה – מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין. לְמַשְׁקִין – מְטַמֵּא טוּמְאַת מַשְׁקִין. בִּשְׁלָמָא לְאַבָּיֵי, נִיחָא;
Mais selon Rava, qui a déclaré que la décision de la baraïta selon laquelle le miel dans une ruche n'a pas le statut de nourriture ou de liquide est conforme à l'opinion du rabbin Eliezer, cela pose une difficulté. Cette baraïta ne s’accorde pas avec le raisonnement du rabbin Eliezer, qui soutient que l’intention ne suffit pas pour que le miel attaché au sol soit considéré comme détaché. Par conséquent, la baraïta doit être conforme à l’opinion des rabbins, et pourtant elle contredit la déclaration du Rav Kahana selon laquelle l’intention n’est pas requise pour que le miel soit sensible aux impuretés rituelles.
אֶלָּא לְרָבָא, קַשְׁיָא!
La Guemara répond: Rava aurait pu vous dire que la baraïta est en fait conforme à l'opinion du rabbin Eliezer, et vous devez résoudre la difficulté et répondre comme ceci: Si l'on avait l'intention d'utiliser le miel comme nourriture, il n'est pas sensible aux impuretés rituelles en tant que nourriture, et si l'on avait l'intention de l'utiliser comme liquide, il n'est pas sensible aux impuretés rituelles en tant que liquide. La Guemara note: Il est enseigné dans une baraïta conformément à l’opinion du Rav Kahana: Le miel dans la ruche est susceptible d’être impureté rituellement en tant que nourriture même si l’on n’a pas l’intention de l’utiliser comme nourriture, car il a un statut inné de nourriture.
אָמַר לָךְ רָבָא, תָּרֵיץ הָכִי: חִישֵּׁב עָלָיו לַאֲכִילָה – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין, לְמַשְׁקִין – אֵינוֹ מְטַמֵּא טוּמְאַת מַשְׁקִין. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא: דְּבַשׁ בְּכַוַּורְתּוֹ – מְטַמֵּא טוּמְאַת אוֹכָלִין שֶׁלֹּא בְּמַחְשָׁבָה.
§ La Michna enseigne: Si quelqu'un achète des oliviers pour les abattre, il doit laisser deux pousses de l'arbre. Les Sages ont enseigné: Celui qui achète un arbre à un autre pour l'abattre doit couper l'arbre à une largeur de main au-dessus du sol, pour permettre à l'arbre de repousser. Dans le cas d'un sycomore non taillé, il doit couper l'arbre à trois palmes au minimum du sol, et s'il s'agit d'un sycomore de grande taille, qui a de fortes racines parce que le sycomore a déjà été abattu une fois, il doit couper l'arbre à deux palmes au minimum au-dessus du sol. Dans le cas des roseaux ou des vignes, il ne pourra couper qu'à partir du nœud et au-dessus, afin qu'ils repoussent. Dans le cas des palmiers et des cèdres, il peut les déterrer et les déraciner, car leurs troncs ne se reconstituent pas après avoir été coupés et il n'y a donc aucune raison de laisser quoi que ce soit derrière eux.
זֵיתִים לָקוֹץ – מַנִּיחַ שְׁתֵּי גְרוֹפִיּוֹת. תָּנוּ רַבָּנַן: הַלּוֹקֵחַ אִילָן מֵחֲבֵירוֹ לָקוֹץ – מַגְבִּיהַּ מִן הַקַּרְקַע טֶפַח, וְקוֹצֵץ. בְּתוּלַת הַשִּׁקְמָה – שְׁלֹשָׁה טְפָחִים. סַדַּן הַשִּׁקְמָה – שְׁנֵי טְפָחִים. בְּקָנִים וּבִגְפָנִים – מִן הַפְּקָק וּלְמַעְלָה. בִּדְקָלִים וּבַאֲרָזִים – חוֹפֵר וּמְשָׁרֵשׁ, לְפִי שֶׁאֵין גִּזְעָן מַחְלִיף.
La Guemara demande: Et devons-nous exiger qu’un sycomore non taillé soit coupé à au moins trois paumes au-dessus du sol pour qu’il repousse? Et la Guemara soulève une contradiction dans une mishna (Shevi'it 4: 5): on ne peut pas abattre un sycomore non taillé pendant l'année sabbatique parce que cela est considéré comme un travail, car cela favorise la croissance de l'arbre.
וּבְתוּלַת הַשִּׁקְמָה שְׁלֹשָׁה טְפָחִים בָּעֵינַן?! וּרְמִינְהִי: אֵין קוֹצְצִין בְּתוּלַת הַשִּׁקְמָה בִּשְׁבִיעִית, מִפְּנֵי שֶׁהִיא עֲבוֹדָה.
La mishna continue. Rabbi Yehouda dit: Il est interdit d'abattre l'arbre pendant l'année sabbatique de la manière habituelle; il doit plutôt couper l'arbre à dix paumes du sol, ou raser l'arbre jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que le sol. Aucune de ces méthodes ne favorise la croissance de l’arbre; en fait, ils l'endommagent. On peut en déduire qu'il ne fait que couper le sycomore jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec le sol qui lui est nocif, et qu'il ne repousse plus. Couper d'une autre manière lui est bénéfique, même s'il est coupé à moins de trois paumes du sol.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כְּדַרְכּוֹ – אָסוּר; אֶלָּא מַגְבִּיהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים וְקוֹצֵץ, אוֹ גוֹמֵם מֵעִם הָאָרֶץ. מֵעִם הָאָרֶץ הוּא דְּקָשֵׁי, הָא אִידַּךְ מְעַלֵּי לַהּ!