Guémara
Mais c’est difficile, car nous soutenons que la halakha qui puise de l’eau invalide un bain rituel ne s’applique que par décret rabbinique. Et de plus, Rabbi Yossei ben Rabbi Hanina ne dit-il pas que le différend entre Rabbi Eliezer et les rabbins concerne une planche de métal, et qu'un récipient en métal, même s'il est plat et dépourvu de récipient, est susceptible d'être impureté rituelle par la loi de la Torah? Cela signifie que, selon le rabbin Eliezer, même un récipient susceptible d’être impur selon la loi de la Torah perd son statut de récipient lorsqu’il est fixé au sol. Par conséquent, la question revient: quelle opinion est citée dans la baraïta qui déclare que si quelqu'un a d'abord creusé un conduit et l'a ensuite fixé au sol, il est toujours considéré comme un récipient et l'eau qui y coule invalide un bain rituel, mais s'il l'a d'abord fixé au sol et l'a ensuite creusé, l'eau qui y coule n'invalide pas un bain rituel?
וְהָא קַיְימָא לַן: דְּרַבָּנַן! וְעוֹד, הָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי בֶּן רַבִּי חֲנִינָא: בְּדַף שֶׁל מַתֶּכֶת מַחְלוֹקֶת!
La Guemara répond: En fait, on peut expliquer que la baraïta est conforme à l’opinion des rabbins, qui considèrent la planche métallique du boulanger susceptible d’impureté rituelle même lorsqu’elle est fixée au mur, mais la halakha régissant l’eau puisée ajoutée à un bain rituel déficient est différente, car l’eau puisée invalide un bain rituel déficient uniquement par la loi rabbinique, et donc les rabbins ont été indulgents.
לְעוֹלָם רַבָּנַן הִיא, וְשָׁאנֵי שְׁאִיבָה דְּרַבָּנַן.
La Guemara demande: Si tel est le cas, même si l'on creuse d'abord le conduit et qu'on le fixe ensuite au sol, l'eau qui y coule ne devrait pas non plus invalider le bain rituel. La Guemara répond: Il en va différemment là où le conduit était creusé avant d'être fixé au sol, car le conduit avait le statut de récipient lorsqu'il était encore détaché du sol, et donc les rabbins n'étaient pas disposés à se montrer à ce point indulgents et à décider que l'eau qui coule à travers le conduit n'invalide pas un bain rituel.
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ חֲקָקוֹ וּלְבַסּוֹף קְבָעוֹ נָמֵי! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיכָּא תּוֹרַת כְּלִי עָלָיו בְּתָלוּשׁ.
§ Rav Yossef soulève un dilemme: en ce qui concerne l'eau de pluie qui tombait et que le propriétaire souhaitait consciemment qu'elle tombe pour laver ses meules inférieures immobiles, quelle est la halakha concernant les graines dans les meules? Le verset « Mais si de l’eau est mise sur la graine… elle vous sera impure » (Lévitique 11: 38) enseigne que les graines et autres aliments ne deviennent sensibles à la pureté rituelle qu’après avoir été détachés du sol et que de l’eau, ou un autre des sept liquides spécifiés dans la mishna (Makhshirin 6: 4), a été mis sur eux. Les aliments doivent être exposés volontairement au liquide par le propriétaire; c'est-à-dire qu'il doit désirer ou du moins être heureux que la nourriture devienne humide. Rav Yosef pose des questions sur un cas où le propriétaire souhaite que la pluie tombe sur les meules: cette eau rend-elle les graines sur lesquelles elle tombe sensibles à l'impureté rituelle?
בָּעֵי רַב יוֹסֵף: מֵי גְשָׁמִים שֶׁחִשֵּׁב עֲלֵיהֶם לְהַדִּיחַ אֶת הָאִיצְטְרוֹבְלִין, מַהוּ לִזְרָעִים?
La Guemara clarifie la question du Rav Yossef: Ne soulevez pas ce dilemme selon l’avis du Rav Eliezer, qui dit: Tout ce qui est attaché au sol a le même statut juridique que le sol. Les meules inférieures étant fixées au sol, elles ont donc le même statut juridique que le sol, et l'eau qui tombe sur le sol, même si elle plaît au propriétaire, ne rend pas les aliments sensibles à l'impureté rituelle. Quand faut-il soulever ce dilemme? Élevez-le selon l'avis des rabbins, qui disent: Il n'a pas le même statut juridique que le terrain. Quelle est la halakha en ce qui concerne la susceptibilité à l'impureté rituelle? La Guemara conclut: Aucune réponse à cette question n’a été trouvée; par conséquent, le dilemme ne sera pas résolu.
אַלִּיבָּא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, דְּאָמַר: כׇּל הַמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – הֲרֵי הוּא כַּקַּרְקַע, לָא תִּיבְּעֵי לָךְ; כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אֵינוֹ כַּקַּרְקַע. מַאי? תֵּיקוּ.
§ Rav Neḥemya, fils de Rav Yosef, a envoyé un message à Rabba, fils de Rav Houna le Bref, à Neharde'a: Lorsque cette femme portant cette lettre viendra devant vous,
שְׁלַח לֵיהּ רַב נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף לְרַבָּה בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא זוּטֵי, לִנְהַרְדְּעָא: כִּי אָתְיָא הָךְ אִיתְּתָא לְקַמָּךְ,