La Guemara raconte: Il y avait un certain document qui portait les signatures de deux personnes. L'un des témoins signataires est décédé, et lorsque le tribunal a cherché à ratifier le document, qui exige soit que les témoins attestent personnellement de la validité de leurs signatures, soit que deux autres témoins attestent de la validité des signatures, le frère du témoin resté en vie et une autre personne sont venus témoigner quant à la signature de l'autre témoin décédé, tandis que le témoin vivant a attesté sa propre signature.
הָהוּא שְׁטָרָא דַּהֲוָה חֲתִימִי עֲלֵיהּ בֵּי תְרֵי, שָׁכֵיב חַד מִינַּיְיהוּ. אֲתָא אֲחוּהּ דְּהַאי דְּקָאֵי, וְחַד אַחֲרִינָא, לְאַסְהוֹדֵי אַחֲתִימַת יְדֵיהּ דְּאִידַּךְ.
Ravina pensait dire que ce cas est le même que la halakha de la mishna, qui stipule que si le témoignage a été donné par trois frères, dont chacun témoigne environ un an, et par un autre individu sans lien de parenté joint à chacun des frères comme deuxième témoin, ceux-ci sont considérés comme trois témoignages distincts. De même, dans ce cas, un frère atteste de sa propre signature, tandis que l'autre frère atteste de la signature du témoin décédé.
סְבַר רָבִינָא לְמֵימַר: הַיְינוּ מַתְנִיתִין – שְׁלֹשָׁה אַחִין, וְאֶחָד מִצְטָרֵף עִמָּהֶן.
Rav Ashi lui dit: Ces cas sont-ils comparables? Là, les biens moins un quart, c'est-à-dire les trois quarts des biens en question, ne sont pas retirés de la possession du propriétaire antérieur sur la base de la bouche, c'est-à-dire du témoignage des frères. Chaque frère ne fournit que la moitié du témoignage pour chaque année au sujet de laquelle il témoigne. Ici, les biens moins un quart sont retirés de la possession du débiteur détaillé dans le document basé sur la bouche des frères. Un frère atteste de sa propre signature, qui constitue la moitié du témoignage, tandis que l'autre signature est authentifiée par le témoignage de l'autre frère et d'une autre personne. Il s’ensuit que les trois quarts du témoignage sont donnés par des frères et qu’il est donc invalide.
אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי: מִי דָּמֵי?! הָתָם לָא נָפֵיק נְכֵי רִיבְעָא דְמָמוֹנָא אַפּוּמָּא דְאַחֵי, הָכָא נָפֵיק נְכֵי רִיבְעָא דְמָמוֹנָא אַפּוּמָּא דְאַחֵי.
Mishna 1
MISHNA: Ce sont des usages de propriété qui ont les moyens d'établir la présomption de propriété, et ce sont des usages de propriété qui n'ont pas les moyens d'établir la présomption de propriété: Si l'on mettait un animal dans une cour; ou si l'on y plaçait un four, une meule ou un poêle; ou encore si l'on élève des poules dans une cour, ou dépose son engrais dans une cour, ces actes ne suffisent pas à établir la présomption de propriété. Mais si l'on construisait une cloison haute de dix palmes pour contenir son animal, et de même s'il construisait une cloison pour son four, et de même s'il construisait une cloison pour son poêle, et de même s'il construisait une cloison pour sa meule; ou si l'on a amené des poules dans la maison, ou s'il a aménagé pour son engrais un emplacement dans le sol qui a trois largeurs de main de profondeur ou trois largeurs de main de hauteur, ces actes suffisent pour établir la présomption de propriété.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן חֲזָקָה, וְאֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶן חֲזָקָה? הָיָה מַעֲמִיד בְּהֵמָה בֶּחָצֵר; תַּנּוּר, רֵיחַיִם וְכִירַיִים; וּמְגַדֵּל תַּרְנְגוֹלִים; וְנוֹתֵן זִבְלוֹ בֶּחָצֵר – אֵינָהּ חֲזָקָה. אֲבָל עָשָׂה מְחִיצָה לִבְהֶמְתּוֹ – גָּבוֹהַּ עֲשָׂרָה טְפָחִים, וְכֵן לַתַּנּוּר וְכֵן לַכִּירַיִים וְכֵן לָרֵיחַיִם; הִכְנִיס תַּרְנְגוֹלִין לְתוֹךְ הַבַּיִת; וְעָשָׂה מָקוֹם לְזִבְלוֹ – עָמוֹק שְׁלֹשָׁה אוֹ גָבוֹהַּ שְׁלֹשָׁה; הֲרֵי זוֹ חֲזָקָה.(משנה)
Guémara
GEMARA: La Guemara demande: Qu'est-ce qui est différent dans la première clause, où le fait d'avoir un animal dans une cour est insuffisant pour établir la présomption de propriété, et qu'est-ce qui est différent dans la dernière clause, où la construction d'une cloison suffit pour établir la présomption de propriété?
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא רֵישָׁא, וּמַאי שְׁנָא סֵיפָא?
Oula dit: Quant à tout acte qui, si l'on l'accomplissait sur un bien sans propriétaire, tel que celui d'un converti décédé sans héritier, acquerrait ce bien, ce même acte suffit pour qu'il acquière le bien d'autrui s'il l'accomplissait dans un délai de trois ans, à condition qu'il soit accompagné de la déclaration selon laquelle le bien a été acheté. Inversement, tout acte qui, si on l'accomplissait sur les biens d'un converti décédé sans héritiers, ne lui permettrait pas d'acquérir ces biens, ce même acte ne suffit pas pour qu'il acquière les biens d'autrui. Prendre possession d'un bien sans propriétaire nécessite un acte portant sur le bien lui-même, comme la construction d'une cloison, mais il ne suffit pas d'y installer un box pour les animaux. Elle n’établit donc pas de présomption de propriété.
אָמַר עוּלָּא: כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּנִכְסֵי הַגֵּר קָנָה – בְּנִכְסֵי חֲבֵירוֹ קָנָה, כֹּל שֶׁאִילּוּ בְּנִכְסֵי הַגֵּר לֹא קָנָה – בְּנִכְסֵי חֲבֵירוֹ לֹא קָנָה.
Rav Sheshet s'oppose à cette explication: Et est-ce un principe établi? Mais il y a le labour qui, s'il est fait sur le bien d'un converti décédé sans héritiers, l'acquiert, mais s'il est fait sur le bien d'un autre, il ne l'acquiert pas. En outre, il y a une consommation de produits pour une durée de trois ans, qui, si elle est faite sur les biens d'autrui, les acquiert en établissant la présomption de propriété, mais si elle est faite sur les biens d'un converti décédé sans héritiers, on ne les acquiert pas. Ces cas contredisent l’affirmation d’Oula selon laquelle les modes d’acquisition sont analogues.
מַתְקֵיף לַהּ רַב שֵׁשֶׁת: וּכְלָלָא הוּא?! וַהֲרֵי נִיר – דִּבְנִכְסֵי הַגֵּר קָנָה, בְּנִכְסֵי חֲבֵירוֹ לֹא קָנָה! וַהֲרֵי אֲכִילַת פֵּירוֹת – דִּבְנִכְסֵי חֲבֵירוֹ קָנָה, בְּנִכְסֵי הַגֵּר לֹא קָנָה!
Au contraire, Rav Nahman a dit que Rabba bar Avuh a dit:
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: