Guémara
La Guemara demande: Et selon la compréhension du Rav Cheshet, que la baraïta empêche celui dont le champ a été volé de témoigner en faveur de celui qui a acheté le champ au voleur, pourquoi est-il nécessaire de discuter d'un cas impliquant un acheteur, alors qu'il serait plus simple de l'établir en ce qui concerne le témoignage du voleur lui-même?
וְלוֹקְמַהּ בְּגַזְלָן!
La Guemara répond: Le tanna du baraïta discute d'un cas impliquant un acheteur parce qu'il veut enseigner cette dernière clause: S'il lui a vendu une vache, ou s'il lui a vendu un manteau, il peut en témoigner pour l'acheteur. Comme dans cette clause, le tanna doit spécifiquement discuter d'un cas où le voleur l'a vendu, car alors il s'agit d'un cas de désespoir des propriétaires à cause du vol, et il y a aussi un changement de possession dû à la vente, et celui qui a été volé ne peut plus récupérer l'objet volé. Il n'est donc plus partial dans son témoignage et peut témoigner pour celui qui a acheté l'article. Mais dans cette dernière clause, si le voleur ne l'a pas vendu, auquel cas l'objet volé est restitué à la victime du vol, celle-ci ne peut pas témoigner, car elle préfère que l'objet soit en possession du voleur, afin qu'il puisse le récupérer auprès de lui. Par conséquent, le tanna a également enseigné dans la première clause un cas où il l'a vendu.
מִשּׁוּם דְּקָא בָּעֵי לְמִיתְנָא סֵיפָא: מָכַר לוֹ פָּרָה, מָכַר לוֹ טַלִּית – דְּדַוְקָא מָכַר, דְּהָוֵה לֵיהּ יֵאוּשׁ וְשִׁינּוּי רְשׁוּת; אֲבָל לֹא מָכַר, דְּהָדְרָא לֵיהּ – לָא; תְּנָא רֵישָׁא נָמֵי מָכַר.
La Guemara demande: Et dans cette dernière clause également, où il y a désespoir et changement de possession, certes il désespère de récupérer l'objet lui-même, mais a-t-il désespéré d'être remboursé de sa valeur? S'il est vrai qu'il a perdu la propriété de l'article, il a toujours droit au paiement. Il reste donc partial dans son témoignage. La Guemara répond: Non, cela est nécessaire dans le cas où le voleur est décédé, auquel cas la victime du vol ne peut même pas percevoir la valeur de l'objet volé et n'est plus biaisée dans son témoignage. Comme nous l’avons appris dans une mishna (Bava Kamma 111b): Dans le cas de celui qui vole autrui de la nourriture et la donne à manger à ses propres enfants, ou qui leur a laissé un objet volé en héritage, les enfants sont exemptés du paiement de la victime du vol après la mort de leur père. Puisqu’il n’est plus en mesure de percevoir la valeur de l’objet volé, il n’est pas biaisé dans son témoignage et peut témoigner au nom de l’acheteur.
וְסֵיפָא נָמֵי – נְהִי דְּמִיָּיאַשׁ מִגּוּפַיהּ, מִדְּמֶיהָ מִי מִיָּיאַשׁ? לָא צְרִיכָא, דְּמִית גַּזְלָן – דִּתְנַן: הַגּוֹזֵל וּמַאֲכִיל אֶת בָּנָיו, וְהִנִּיחַ לִפְנֵיהֶם – פְּטוּרִים מִלְּשַׁלֵּם.
La Guemara demande: Et pourquoi ne pas établir la baraïta entière en ce qui concerne le témoignage de l’héritier du voleur? Cela démontrerait le contraste que le tanna voulait enseigner. Dans le cas d'un champ volé, qui doit toujours être restitué à son propriétaire, la victime du vol est biaisée dans son témoignage car le champ peut être récupéré. Il a donc intérêt à établir qu’il est en possession des héritiers du voleur. Dans le cas de biens meubles qui ne peuvent être récupérés après le décès du voleur, celui-ci n'est pas partial dans son témoignage.
וְלוֹקְמַהּ בְּיוֹרֵשׁ!
La Guemara note: Cela fonctionne bien selon celui qui dit que le transfert d'un objet à la possession d'un héritier n'est pas comme le transfert d'un objet à la possession d'un acheteur, mais est considéré comme une extension de la possession du légateur. Selon cet avis, il est normal que la baraïta n’ait pas établi sa cause concernant l’héritier du voleur, car la victime du vol serait en mesure de récupérer l’objet et serait considérée comme partiale dans son témoignage. Mais selon celui qui dit que le transfert d'un objet à la possession d'un héritier est comme le transfert d'un objet à la possession d'un acheteur, et que l'objet n'est pas récupérable dans les deux cas, que peut-on dire pour expliquer pourquoi la baraïta ne fait pas valoir son cas à l'égard d'un héritier?
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ לָאו כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי – שַׁפִּיר; אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: רְשׁוּת יוֹרֵשׁ כִּרְשׁוּת לוֹקֵחַ דָּמֵי – מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
Et de plus, cette explication était difficile à comprendre pour Abaye, car selon l'explication du Rav Sheshet, est-il exact d'affirmer, comme le fait la baraïta, qu'il existe une distinction entre le cas de la terre et celui des biens meubles, car dans la première clause, la responsabilité financière d'indemniser l'acheteur pour la terre incombe à lui, et dans la dernière clause, la responsabilité financière d'indemniser l'acheteur pour les biens meubles ne lui incombe pas? Ce n’est pas là la distinction cruciale. Le tanna aurait plutôt dû enseigner que la différence est la suivante: ici il ne peut pas témoigner parce que le champ volé lui revient, et ici il peut témoigner parce que l'objet volé ne lui revient pas.
וְעוֹד קַשְׁיָא לֵיהּ לְאַבָּיֵי: מִפְּנֵי שֶׁ״אַחְרָיוּתוֹ עָלָיו״ וְ״אֵין אַחְרָיוּתוֹ עָלָיו״?! מִפְּנֵי שֶׁ״הִיא חוֹזֶרֶת לוֹ״ וְ״אֵינָהּ חוֹזֶרֶת לוֹ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara propose une nouvelle explication de la baraïta: plutôt, expliquez plutôt conformément à la déclaration de Ravin bar Chmouel, comme Ravin bar Chmouel dit au nom de Chmouel: Celui qui vend un champ à un autre même sans garantie que si le champ est repris, le vendeur indemnisera l'acheteur pour sa perte ne peut pas témoigner de la propriété de ce champ au nom de l'acheteur, car il établit le champ devant son créancier.
אֶלָּא כִּדְרָבִין בַּר שְׁמוּאֵל – דְּאָמַר רָבִין בַּר שְׁמוּאֵל מִשְּׁמֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל: הַמּוֹכֵר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת – אֵין מֵעִיד לוֹ עָלֶיהָ, מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידָהּ בִּפְנֵי בַּעַל חוֹבוֹ.
La Guemara précise cela en notant: Et c'est le cas spécifiquement dans le cas d'une maison ou d'un champ. Mais dans le cas d'une vache ou d'un manteau, il n'est pas partial dans son témoignage et peut témoigner au nom de l'acheteur. La Guemara explique: Il n'est pas nécessaire de dire que c'est la halakha
וְדַוְקָא בַּיִת אוֹ שָׂדֶה, אֲבָל פָּרָה וְטַלִּית – לָא מִיבַּעְיָא
Tossafot
דוקא מכר דהוה ליה יאוש ושינוי רשות. פ"ה וכגון שמכר ראובן ללוי שלא באחריות ונראה דפירש כן משום דאי באחריות הוי שמעון נוגע בעדות דאע"ג דהוי יאוש ושינוי רשות מפיק לה שמעון מלוי כיון דאין שום הפסד ללוי שיחזור על ראובן אבל בקרקע דאינה יאוש ושינוי רשות הדרא ליה כדפ"ה דאין מועיל יאוש בקרקע וקשה לר"י דבירושל' (דכלאים פ"ז) אמר דיאוש מועיל בקרקע דאע"פ שאינה נגזלת מ"מ מהני בה יאוש וגבי עבד משמע בהשולח (גיטין דף לט:) דמהני ביה יאוש אע"ג דאיתקש לקרקע ובשמעתין דסיקריקון (שם דף נח:) אור"י דמוכח נמי כן ונראה דמיירי שלא נתייאש והוה מצי לפלוגי נמי בפרה וטלית בין לפני יאוש בין לאחר יאוש אלא מילתא דשכיחא נקט דבקרקע אין רגילין להתייאש כשישראל גזלה שאם לא יוכל להוציאה מידו משום דלא ציית דינא יוציאנה מיד בנו:
ונוקמה ביורש. וא"ת והא יורש אין מעיד לו עליה דהדרא ליה כדאמר בהגוזל בתרא (ב"ק דף קיא:) דכל דבר המסויים כגון פרה וטלית חייבין להחזיר מפני כבוד אביהם וי"ל דהא אוקימנא בריש הגוזל קמא (בבא קמא דף צד:) כה תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת והכא איירי בלא עשה תשובה:
אלא כדרבין בר שמואל. ואיירי ברייתא דוקא שלא באחריות דאז יכול להעיד על פרה וטלית ומילתא דשמואל איירי בכל ענין ורבותא נקט אפי' שלא באחריות:
Texte : Sefaria — William Davidson Edition - Vocalized Aramaic · traduction française de travail, à valider.