La Guemara demande: Et que dire de ce qui est enseigné dans une autre baraïta: Tout comme les deux hommes nommés Yosef ben Shimon ne peuvent pas produire de billet à ordre, celui-ci contre celui-là, de même ils ne peuvent pas produire de billets à ordre contre d'autres, comme ces autres peuvent le prétendre: Je n'ai pas emprunté à vous mais à l'autre Yosef ben Shimon, et d'une manière ou d'une autre, le billet qu'il tenait est en votre possession? Cette baraïta contredit la mishna, dont il a été déduit que l'un des deux hommes nommé Yosef ben Shimon peut produire des billets à ordre pour recouvrer la dette des autres. Sur quel principe la mishna et la baraïta sont-elles en désaccord?
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁאֵין מוֹצִיאִין שְׁטַר חוֹב זֶה עַל זֶה – כָּךְ אֵין מוֹצִיאִין עַל אֲחֵרִים, בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
Ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les lettres, c'est-à-dire le contenu d'un billet à ordre, sont acquises par le simple transfert du document à un nouveau propriétaire. En d’autres termes, ils ne sont pas d’accord sur la question de savoir si un créancier peut ou non transférer son droit de recouvrer une créance à un autre en lui transférant simplement le document.
בְּאוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה קָמִיפַּלְגִי –
Le tanna de notre mishna soutient que les lettres s'acquièrent par le transfert du document. Il n’y a aucune inquiétude quant au fait que le billet à ordre ait été transféré par inadvertance d’un Yosef ben Shimon à l’autre en étant perdu puis retrouvé, comme expliqué précédemment. Néanmoins, il existe toujours la possibilité que l'un des Yossef ben Shimon ait délibérément transféré le billet à ordre à l'autre, lui transférant ainsi le droit de recouvrement. Selon ce tanna, le deuxième Yosef ben Shimon a pleinement le droit de recouvrer la dette en produisant le billet à ordre. Et le tanna de la baraïta soutient que les lettres ne s'acquièrent pas par le transfert du document, de sorte que même si un Yosef ben Shimon transférait son billet à ordre à l'autre, le nouveau détenteur du document n'a pas le droit de recouvrer la dette.
תַּנָּא דִּידַן סָבַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה; וְתַנָּא בָּרָא סָבַר: אֵין אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה.
Et si vous le souhaitez, dites que tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les tanna de la mishna que les tanna de la baraïta, estiment que les lettres s'acquièrent par le transfert du document, et ici ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si le nouveau détenteur du billet à ordre doit ou non apporter la preuve que le créancier initial lui l'a transféré pour recouvrement, par opposition au fait qu'il l'a reçu en lieu sûr ou qu'il l'a trouvé par hasard. Le tanna de notre mishna soutient que le titulaire actuel du document n'est pas tenu d'apporter la preuve que la dette lui a été transférée et qu'il peut donc recouvrer la dette au moyen du billet à ordre en sa possession. Et le tanna du baraïta soutient qu'il est tenu d'apporter une telle preuve, et en son absence, il ne peut pas recouvrer la dette avec le document qu'il détient.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא – אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה, וְהָכָא בְּצָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה קָא מִיפַּלְגִי – תַּנָּא דִּידַן סָבַר: אֵין צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה, וְתַנָּא בָּרָא סָבַר: צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה –
C'est comme il a été dit: Les lettres s'acquièrent en transférant le document. Abaye précise: Le nouveau titulaire du document est tenu d'apporter la preuve qu'il a effectivement acquis le droit de recouvrer la créance. Et Rava dit: Il n'est pas tenu d'apporter une telle preuve; on suppose que s'il détient le document, celui-ci lui a été transféré en connaissance de cause par le créancier initial.
דְּאִיתְּמַר: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה; אַבָּיֵי אָמַר: צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה, וְרָבָא אָמַר: אֵינוֹ צָרִיךְ לְהָבִיא רְאָיָה.
Abaye a dit: D'où est-ce que je dis qu'il est tenu d'apporter des preuves? C'est ce qui est enseigné dans une baraïta: Dans le cas où l'un des frères, héritiers d'une succession, a en sa possession un billet à ordre énumérant une dette due au père décédé, et qu'il cherche à recouvrer la dette pour lui-même, il lui appartient d'apporter la preuve que le document lui a été légalement transmis par son père de son vivant, ou qu'il lui a été légué spécifiquement et qu'il ne s'est pas approprié les autres frères. Abaye en conclut: Quoi, n'est-ce pas pareil pour tous les autres dans une situation similaire? En d’autres termes, chaque fois qu’une personne est titulaire d’un billet à ordre qui ne lui appartenait pas initialement, elle est tenue de prouver qu’elle l’a acquis légalement.
אָמַר אַבָּיֵי: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁהַשְּׁטַר חוֹב יוֹצֵא מִתַּחַת יָדוֹ, עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה. מַאי, לָאו הוּא הַדִּין לְאַחְרִינֵי?
Et Rava a répondu: La preuve n'est généralement pas requise dans un tel cas. Mais le cas des frères héritiers est différent, car il est courant que les frères cohéritiers s'emparent mutuellement des biens appartenant à la succession.
וְרָבָא אָמַר: שָׁאנֵי אַחִין, דְּשָׁמְטוּ מֵהֲדָדֵי.
Certains disent qu’il existe une version différente de cet échange entre Abaye et Rava. Selon cette version, Rava a dit: D'où est-ce que je dis qu'aucune preuve n'est requise? Comme il est enseigné dans une baraïta: Dans le cas d'un des frères héritiers d'une succession, qui a en sa possession un billet à ordre énumérant une dette due au père décédé, et qui cherche à recouvrer la dette pour lui-même, il lui appartient d'apporter la preuve que le document lui a été légalement transmis par son père de son vivant, ou qu'il lui a été légué spécifiquement et qu'il ne s'est pas approprié les autres frères. Cela implique que seuls les frères doivent apporter cette preuve, car il est courant que des frères cohéritiers se saisissent les uns des autres les biens appartenant à la succession. Mais d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire n’ont pas à apporter la preuve qu’elles ont acquis le billet à ordre légalement.
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁהַשְּׁטַר חוֹב יוֹצֵא מִתַּחַת יָדוֹ – עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה. אַחִין הוּא דְּשָׁמְטוּ מֵהֲדָדֵי, אֲבָל אַחְרִינֵי לָא.
Et comment Abaye pourrait-il contrer cette preuve? Il disait: Il n’y a aucune différence entre les frères et les autres; ils doivent tous apporter des preuves. La baraïta précise les frères parce qu'il était nécessaire de mentionner ce cas, car il pourrait vous venir à l'esprit de dire que comme il est courant que les frères cohéritiers s'emparent les uns des autres les biens appartenant à la succession, on pourrait dire qu'ils prennent soin d'empêcher de telles tentatives. C'est pourquoi, lorsque les frères présentent un billet à ordre, ils ne sont pas tenus d'apporter la preuve qu'ils l'ont obtenu légalement, car il est supposé que les autres frères n'auraient pas laissé le billet s'échapper de leur possession. Pour contrer cela, la baraïta nous enseigne que les frères doivent eux aussi apporter des preuves lorsqu'ils produisent des billets à ordre.
וְאַבָּיֵי – אַחִין אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: כֵּיוָן דְּשָׁמְטוּ מֵהֲדָדֵי – אֵימָא מִיזְּ(דְ)הַר זְהִירִי, וְלָא צְרִיכִי לְהָבִיא רְאָיָה; קָמַשְׁמַע לַן.
§ La Guemara revient pour discuter du cas de deux hommes portant le même nom. Mais qu’en est-il de ce qui est enseigné dans une autre baraïta: tout comme les deux hommes nommés Yosef ben Shimon peuvent produire des billets à ordre contre d’autres, ils peuvent également produire des billets à ordre l’un contre l’autre. Ceci représente une troisième opinion, en opposition à la fois à la mishna et à la baraïta précédente. La Guemara demande: Sur quoi la mishna et la première baraïta d'une part, et cette baraïta de l'autre, sont-elles en désaccord?
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: כְּשֵׁם שֶׁמּוֹצִיאִין הֵן שְׁטַר חוֹב עַל אֲחֵרִים – כָּךְ מוֹצִיאִין זֶה עַל זֶה; בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי?
La Guemara répond: Ils ne sont pas d'accord sur la question de savoir si un scribe peut ou non rédiger un billet à ordre pour un débiteur même si le créancier n'est pas avec lui.
בְּכוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ קָמִיפַּלְגִי –
Le tanna de notre mishna stipule qu'un scribe peut rédiger un billet à ordre pour un débiteur même si le créancier n'est pas avec lui. La Guemara explique: Parfois, il peut arriver qu'un des hommes nommé Yosef ben Shimon se rende chez un scribe et chez des témoins et leur dise: Écrivez-moi un billet à ordre, car je souhaite emprunter de l'argent à un autre Yosef ben Shimon. Et puis, après qu'ils auront rédigé le document et l'auront signé pour lui, il le prendra et dira à l'autre Yosef ben Shimon: Donne-moi les cent dinars que tu m'as empruntés, comme attesté dans ce document. C'est la raison pour laquelle la Michna stipule que deux personnes du même nom ne peuvent pas recouvrer une dette l'une de l'autre par le biais d'un billet à ordre, évitant ainsi que cela se produise.
תַּנָּא דִּידַן סָבַר: כּוֹתְבִין שְׁטָר לַלֹּוֶה, וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מַלְוֶה עִמּוֹ; זִימְנִין דְּאָזֵיל לְגַבֵּי סָפְרָא וְסָהֲדֵי, וְאָמַר לְהוּ: כְּתֻבוּ לִי שְׁטָרָא, דְּבָעֵינַן לְמֵיזַף מִיּוֹסֵף בֶּן שִׁמְעוֹן חַבְרַי; וּבָתַר דְּכָתְבִי וְחָתְמִי לֵיהּ, נָקֵיטא לֵיהּ וְאָמַר לֵיהּ: הַב לִי מְאָה דִּיזַפְתְּ מִינַּאי.