Guémara
Mais en ce qui concerne la halakha cela n'indique rien?
אֲבָל לְעִנְיַן דִּינָא לָא?!
Mais n'est-il pas enseigné dans la Michna (157a): Une maison s'est effondrée sur un fils et sur son père, ou sur une certaine personne et sur ceux dont il hérite, et on ne sait pas qui est mort le premier. Si le fils a la responsabilité de payer le contrat de mariage de sa femme et de payer un créancier, et que le fils n'a pas d'argent pour les payer, sauf celui qu'il pourrait hériter de son père, et que les héritiers du père disent: Le fils est mort le premier et ensuite le père est mort, et donc le fils n'a pas hérité des biens de son père, et le créancier dit: Le père est mort d'abord et ensuite le fils est mort, il y a un différend quant à la halakha. Le fils a donc hérité des biens de son père, et son créancier dispose d’un privilège sur les biens, lui permettant d’en percevoir le paiement même après le décès du fils.
וְהָתַנְיָא: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו, עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו; וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב; יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב; וּבַעַל חוֹב אוֹמֵר: הָאָב מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הַבֵּן.
Quoi, n’est-il pas correct d’expliquer que les héritiers du père sont les fils du fils, et que l’expression: Ceux dont il hérite fait référence aux frères du fils décédé? Et s’il vous vient à l’esprit de soutenir que le petit-fils ne peut pas dire: Je viens reprendre possession de la propriété sur la base du droit du père de mon père à la propriété, comme lorsqu’il est écrit dans le verset des Psaumes: « À la place de vos pères seront vos fils », ceci est écrit comme une bénédiction, alors la mishna est difficile. Selon cette conception, les petits-fils héritent de leur grand-père uniquement par l'intermédiaire de leur père. Si oui, même si le fils mourait d’abord et que le père mourait ensuite, qu’en serait-il? Que le créancier dise aux fils du fils: C'est l'héritage de leur père que je prends, car les petits-fils n'héritent de leur grand-père que par l'intermédiaire de leur père.
מַאי, לָאו ״יוֹרְשֵׁי הָאָב״ – בְּנֵי, ״מוֹרִישָׁיו״ – אַחֵי? וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ לָא מָצֵי אֲמַר ״מִכֹּחַ אֲבוּהּ דְּאַבָּא קָאָתֵינָא״, דְּכִי כְּתִיב: ״תַּחַת אֲבֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ״ – בִּבְרָכָה כְּתִיב; כִּי מֵת הַבֵּן וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב – מַאי הָוֵי? נֵימָא לְהוּ בַּעַל חוֹב: יְרוּשַּׁת אֲבוּהוֹן קָא שָׁקֵילְנָא!
La Guemara rejette cette explication: Non, les héritiers du père sont les frères du fils décédé, qui héritent certainement directement de leur père, et le terme: Ceux dont il hérite, fait référence aux frères du père du fils décédé. Par conséquent, on ne peut pas déduire de la mishna qu’un petit-fils hérite directement de son grand-père.
לָא; ״יוֹרְשֵׁי הָאָב״ – אֶחָיו, ״מוֹרִישָׁיו״ – אַחֵי דַּאֲבוּהּ.
§ Les Sages ont soulevé un dilemme devant Rav Cheshet: Quelle est la halakha concernant le fait qu'un fils hérite de sa mère alors qu'il est dans la tombe, afin de léguer cet héritage à ses frères paternels? Si un fils décède et que sa mère décède ensuite, le fils décédé hérite-t-il de sa mère et lègue-t-il ensuite l'héritage à ses frères paternels, qui n'ont aucun lien de parenté avec la mère? Rav Sheshet leur dit: Vous l'avez appris dans une baraïta: Considérez le cas d'un père qui a été emmené captif et est mort en captivité, et son fils est mort dans la province, c'est-à-dire à la maison, et considérez le cas d'un fils qui a été emmené captif et est mort, et son père est mort dans la province. Comme on ne sait pas qui est décédé le premier, les héritiers du père et les héritiers du fils se partagent l’héritage.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: בֵּן, מַהוּ שֶׁיִּירַשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר – לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב? אֲמַר לְהוּ רַב שֵׁשֶׁת, תְּנֵיתוּהָ: הָאָב שֶׁנִּשְׁבָּה, וּמֵת בְּנוֹ בַּמְּדִינָה; וּבֵן שֶׁנִּשְׁבָּה, וּמֵת אָבִיו בַּמְּדִינָה – יוֹרְשֵׁי הָאָב וְיוֹרְשֵׁי הַבֵּן יַחְלוֹקוּ.
La Guemara demande: Quelles sont les circonstances de cette affaire? Si nous disons que le cas est tel que l’enseigne la baraïta, la baraïta est difficile. Qui sont les héritiers du père et qui sont les héritiers du fils? Les mêmes individus héritent des deux. N'est-il pas plutôt vrai que voici ce que dit la baraïta: Considérez le cas d'un père qui a été fait captif et est mort en captivité, et le fils de sa fille est mort dans la province, et considérez le cas du fils de sa fille qui a été fait captif et est mort, et le père de la mère du captif est mort dans la province, et nous ne savons pas lequel d'entre eux est mort en premier. Si le père décède le premier, le fils de sa fille hérite de lui et les parents paternels du fils héritent ensuite du fils. Si le fils décède le premier, les héritiers du père héritent de la succession du père. Comme on ne sait pas lequel d’entre eux est décédé le premier, les héritiers du père et les héritiers du fils se partagent l’héritage.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְקָתָנֵי, הֵי נִינְהוּ יוֹרְשֵׁי הָאָב וְהֵי נִינְהוּ יוֹרְשֵׁי הַבֵּן? אֶלָּא לָאו הָכִי קָאָמַר: אָב שֶׁנִּשְׁבָּה וּמֵת בֶּן בִּתּוֹ בַּמְּדִינָה, וּבֶן בִּתּוֹ שֶׁנִּשְׁבָּה וּמֵת אֲבִי אִמּוֹ בַּמְּדִינָה, וְלָא יָדְעִינַן הֵי מִינַּיְיהוּ מִית בְּרֵישָׁא – יוֹרְשֵׁי הָאָב וְיוֹרְשֵׁי הַבֵּן יַחְלוֹקוּ.
Et si un fils hérite de sa mère pendant qu'il est dans la tombe, même si le fils est effectivement mort le premier, il doit hériter du père de sa mère pendant qu'il est dans la tombe et léguer son héritage à ses frères paternels, et les héritiers du fils recevront tout l'héritage. N’est-il pas plutôt correct de conclure de la baraïta que le fils n’hérite pas de sa mère lorsqu’il est dans la tombe afin de léguer cet héritage à ses frères paternels?
וְאִם אִיתָא, נְהִי נָמֵי דְּבֵן מֵת בְּרֵישָׁא, לֵירְתֵיהּ לַאֲבוּהּ דְּאִמֵּיהּ בְּקִבְרֵיהּ, וְלֵירְתִינְהוּ לַאֲחוֹהַּ מִן אֲבוּהּ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ – אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר, לְהַנְחִיל לָאַחִין מֵאָב?
Rav Aḥa bar Minyumi dit à Abaye: Nous apprenons également cette halakha dans la mishna (158b): Si la maison s'effondre sur un fils et sur sa mère, tant ces Sages que ces Sages, Beit Shammai et Beit Hillel, admettent que les héritiers du fils et les héritiers de la mère se partagent la propriété. Et si un fils hérite de sa mère pendant qu'il est dans la tombe, bien que le fils soit effectivement mort le premier, il doit hériter de sa mère pendant qu'il est dans sa tombe et eux doivent hériter de lui, c'est-à-dire qu'il doit léguer son héritage à ses frères paternels. N’est-il pas plutôt correct de conclure de cette mishna que le fils n’hérite pas de sa mère lorsqu’il est dans la tombe afin de léguer cet héritage à ses frères paternels? La Guemara affirme: Concluez de la mishna qu'il en est ainsi.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי לְאַבָּיֵי, אַף אֲנַן נָמֵי תְּנֵינָא: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אִמּוֹ – אֵלּוּ וָאֵלּוּ מוֹדִים שֶׁיַּחְלוֹקוּ. וְאִם אִיתָא, נְהִי נָמֵי דְּבֵן מֵת בְּרֵישָׁא, לֵירְתַיהּ לְאִמֵּיהּ בְּקִבְרֵיהּ, וְלֵירְתוּ אִינְהוּ לְאַחֵי מֵאֲבוּהּ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב? שְׁמַע מִינַּהּ.
Et quelle est la raison pour laquelle un fils n’hérite pas de sa mère lorsqu’il est dans la tombe? Abaye dit: Le terme transfert, concernant le transfert d'héritage d'une tribu à une autre, a été énoncé à propos de l'héritage d'un fils (voir Nombres 36:7), et le terme transfert a été énoncé à propos de l'héritage d'un mari (voir 111b-113a et Nombres 36:9). Tout comme dans le cas qualifié de transmission qui a été déclaré à propos de l'héritage d'un mari, le mari n'hérite pas de sa femme pendant qu'il est dans la tombe afin de léguer cet héritage à ses héritiers, de même, dans le cas qualifié de transmission qui a été mentionné à propos de l'héritage d'un fils, le fils n'hérite pas de sa mère pendant qu'il est dans la tombe pour léguer cet héritage à ses frères paternels.
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר אַבָּיֵי: נֶאֶמְרָה ״סִיבָּה״ בַּבֵּן, וְנֶאֶמְרָה ״סִיבָּה״ בַּבַּעַל; מָה ״סִיבָּה״ הָאֲמוּרָה בַּבַּעַל – אֵין הַבַּעַל יוֹרֵשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ בַּקֶּבֶר, אַף ״סִיבָּה״ הָאֲמוּרָה בַּבֵּן – אֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר, לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב.
§ Il y avait une certaine personne qui disait à une autre: Je te vends tous les biens que je possède du bar Sisin. Il y avait une parcelle de terrain qui s'appelait la parcelle de la maison de Bar Sisin. Le vendeur dit à l'acheteur: Cette dernière parcelle de terrain n'est en réalité pas la propriété de la maison de bar Sisin, et elle s'appelle simplement: De la maison de bar Sisin, et par conséquent elle n'est pas comprise dans la vente.
הָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: נִכְסֵי דְּבַר סִיסִין מְזַבֵּנְינָא לָךְ. הֲוַאי חֲדָא אַרְעָא דַּהֲוָה מִיקַּרְיָא ״דְּבֵי בַּר סִיסִין״, אֲמַר לֵיהּ: הָא לָאו דְּבֵי בַּר סִיסִין הִיא, וְאִיקְּרוֹיֵי הוּא דְּמִיקַּרְיָא ״דְּבֵי בַּר סִיסִין״.
L’affaire fut portée devant Rav Nahman, et il remit le terrain en possession de l’acheteur. Rava dit à Rav Nahman: Est-ce la halakha? La halakha veut que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui dans ce cas est l'acheteur. Et la Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Rava et une autre déclaration de Rava, et entre cette déclaration de Rav Nahman et une autre déclaration de Rav Nahman.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אוֹקְמַהּ בִּידָא דְּלוֹקֵחַ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: דִּינָא הָכִי?! הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ – עָלָיו הָרְאָיָה! וְרָמֵי דְּרָבָא אַדְּרָבָא, וּדְרַב נַחְמָן אַדְּרַב נַחְמָן –
La Guemara explique les contradictions. Il y avait un certain homme qui disait à un autre: Que veux-tu, c'est-à-dire, que fais-tu de ma maison? Il dit au prestataire: Je vous l'ai acheté et j'en ai travaillé et profité pendant les années nécessaires à l'établissement de la présomption de propriété. Le demandeur lui a dit: Je voyageais parmi les colonies situées dans un endroit éloigné et je ne savais pas que vous résidiez dans ma maison, c'est pourquoi je n'ai pas déposé de protestation.
דְּהָהוּא דַּאֲמַר לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ: מַאי בָּעֵית בְּהַאי בֵּיתָא? אֲמַר לֵיהּ: מִינָּךְ זְבֵינְתַּהּ, וַאֲכַלִית שְׁנֵי חֲזָקָה. אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא בְּשִׁכּוּנֵי גַּוָּאֵי הֲוַאי.