Guémara
[Rabbi Yirmeya rapporte qu'] il hocha [vekharkeish] la tête dans la salle d'étude en signe d'approbation de cette explication. Rabbi Yirmeya alla trouver Rabbi Avin, qui lui dit : le raisonnement de Rabbi Abahou est le suivant : si un père disait à son fils « acquis un objet comme un âne le fait », acquiert-il l'objet ? De la même manière que le fils n'acquerrait rien si son acquisition était assimilée à celle d'un âne — qui n'a aucune capacité d'acquérir — de même, puisque le père a comparé l'acquisition du fils à celle de ses enfants à naître, qui n'ont aucune capacité d'acquérir des biens, le fils n'a acquis aucune propriété.
וְכַרְכֵּישׁ בָּהּ רֵישֵׁיהּ בֵּי מִדְרְשָׁא. אֲזַל לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אִילּוּ אֲמַר לֵיהּ ״קְנִי כַּחֲמוֹר״, מִי קָנֵי?!
C'est comme il a été énoncé : celui qui dit à autrui « acquis un objet comme un âne le fait » — il n'acquiert aucune propriété, car un âne ne peut pas acquérir. Mais celui qui dit « toi et un âne acquérez tous deux ma propriété » — il y a désaccord. Rav Nahman dit : la personne acquiert sa moitié de la propriété. Rav Hamnuna dit : c'est comme si le donateur n'avait rien dit — puisque le bénéficiaire a été inclus avec l'âne dans la même acquisition, il n'acquiert aucune propriété, tout comme l'âne n'en acquiert aucune. Rav Sheshet dit : la personne acquiert toute la propriété — car le donateur savait qu'un âne ne peut pas acquérir de propriété, il a donc voulu que la personne, capable d'acquérir, prenne toute la propriété.
דְּאִיתְּמַר: ״קְנִי כַּחֲמוֹר״ – לֹא קָנָה. ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ – רַב נַחְמָן אָמַר: קָנָה מֶחֱצָה, וְרַב הַמְנוּנָא אָמַר: לֹא אָמַר כְּלוּם. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: קָנָה הַכֹּל.
Rav Sheshet dit : d'où dis-je cela ? Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yosse dit : il n'y a d'amertume dans le concombre que dans sa partie intérieure, parfois amère et non comestible, impropre à être séparée en terouma. Par conséquent, puisqu'on ne sait pas si le concombre qu'on sépare en terouma est amer à l'intérieur, lorsqu'on sépare la terouma, on ajoute une partie d'un autre concombre en terouma, en plus de la partie extérieure du concombre, qui est comestible — et on sépare les deux comme terouma, garantissant ainsi que la terouma consiste en une quantité suffisante de concombre comestible.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין לְךָ מַר בַּקִּישּׁוּת, אֶלָּא פְּנִימִי שֶׁבּוֹ. לְפִיכָךְ, כְּשֶׁהוּא תּוֹרֵם – מוֹסִיף עַל הַחִיצוֹן שֶׁבּוֹ, וְתוֹרֵם.
Rav Sheshet demande : pourquoi la séparation de terouma prend-elle effet ? N'est-ce pas comparable à celui qui dit « toi et un âne acquérez un objet » — puisqu'il a désigné comme terouma à la fois la partie extérieure du concombre, apte à devenir terouma, et la partie intérieure non comestible, inapte à devenir terouma ? Puisque cela n'invalide pas la séparation de terouma pour la partie extérieure comestible, on peut en déduire que bien que l'âne ne puisse pas acquérir de propriété, cela n'empêche pas la personne d'acquérir la propriété.
אַמַּאי? ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ הוּא!
La Guemara répond : c'est différent là-bas, car selon la loi de la Torah la partie intérieure amère est aussi proprement considérée comme terouma — même si, selon la loi rabbinique, celui qui a séparé un produit inférieur en terouma doit à nouveau séparer un produit de qualité supérieure. Lorsqu'on désigne donc le concombre entier comme terouma, on ne désigne pas à la fois du produit apte et du produit inapte.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא תְּרוּמָה מְעַלַּיְיתָא הִיא –
C'est comme Rabbi Ilea dit : d'où déduit-on que la halakha concernant celui qui sépare la terouma d'un produit de mauvaise qualité pour un produit de qualité supérieure est que sa terouma est une terouma valide ? Comme il est dit à propos de la terouma : « et vous ne porterez pas de faute à cause de cela, puisque vous en aurez prélevé le meilleur » (Bemidbar 18, 32). Par inférence, cela indique qu'il est une transgression de séparer la partie inférieure du produit en terouma. Rabbi Ilea explique la preuve : et si le produit inférieur n'est pas sanctifié comme terouma, pourquoi cela impliquerait-il la « portée de faute », puisqu'il s'agirait d'un acte sans signification ? On en déduit que la halakha concernant celui qui sépare la terouma d'un produit de mauvaise qualité pour un produit supérieur est que, bien qu'il ait agi de manière incorrecte, sa terouma est une terouma valide.
דְּאָמַר רַבִּי אִילְעָא: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרַע עַל הַיָּפֶה – שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא, בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״ – וְאִם אֵינוֹ קָדוֹשׁ, נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִכָּאן לַתּוֹרֵם מִן הָרַע עַל הַיָּפֶה, שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
§ Rav Mordékhai dit à Rav Ashi : Rav Avya soulève une objection à l'avis de Rav Hamnuna à partir d'une michna (Kiddoushin 50b) : il advint un cas impliquant cinq femmes, dont deux sœurs, et une personne rassembla un panier de figues leur appartenant — des fruits de l'année de la shmita — et dit : « vous êtes toutes fiancées à moi par ce panier », et l'une d'elles l'accepta au nom de toutes. Les Sages dirent : les sœurs ne sont pas fiancées, car il est interdit d'épouser la sœur de sa femme de son vivant.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, מֵתִיב רַב אַוְיָא תְּיוּבְתָּא: מַעֲשֶׂה בְּחָמֵשׁ נָשִׁים וּבָהֶן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְלִיקֵּט אֶחָד כַּלְכָּלָה שֶׁל תְּאֵנִים – וְשֶׁלָּהֶן הָיְתָה, וְשֶׁל שְׁבִיעִית הָיְתָה; וְאָמַר: ״הֲרֵי כּוּלְּכֶן מְקוּדָּשׁוֹת לִי בְּכַלְכַּלָּה זֹאת״; וְקִבְּלָה אַחַת מֵהֶן עַל יְדֵי כּוּלָּן. אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אֲחָיוֹת מְקוּדָּשׁוֹת.
On peut en déduire de la michna : ce sont seulement les sœurs qui ne sont pas fiancées — mais les femmes sans lien de parenté le sont. Mais pourquoi en est-il ainsi ? N'est-ce pas comparable à celui qui dit « toi et un âne acquérez un objet » ? Puisqu'il a tenté de fiancer ensemble deux femmes inaptes au mariage et des femmes aptes, le mariage ne devrait pas prendre effet même pour les femmes aptes.
אֲחָיוֹת הוּא דְּאֵין מְקוּדָּשׁוֹת – הָא נָכְרִיּוֹת מְקוּדָּשׁוֹת; וְאַמַּאי? ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ הִיא!
Rav Ashi dit à Rav Mordékhai : c'est pourquoi j'ai vu Rav Houna bar Avya en songe — parce que tu allais me dire que Rav Avya soulève une objection à l'avis de Rav Hamnuna. Mais quant à cette objection — n'avons-nous pas interprété la michna de Kiddoushin comme visant le cas où il a dit : « celles d'entre vous qui sont aptes à avoir des relations avec moi seront fiancées à moi » ? Puisque les sœurs lui étaient interdites, elles n'étaient pas incluses dans les fiançailles dès le départ, et rien n'empêchait que les fiançailles des femmes aptes prennent effet. Le cas n'est donc pas comparable à celui discuté par Rav Hamnuna.
אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ דַּחֲזַאי רַב הוּנָא בַּר אַוְיָא בְּחֶלְמָא – דְּמוֹתֵיב רַב אַוְיָא תְּיוּבְתָּא. לָאו מִי אוֹקֵימְנָא דְּאָמַר: ״הָרְאוּיָה מִכֶּם לְבִיאָה תִּתְקַדֵּשׁ לִי״?
§ La Guemara relate : un certain homme dit à sa femme : « ma propriété est donnée à toi et à tes fils ». Rav Yossef dit : dans un tel cas, la femme acquiert la moitié de la propriété, même si l'homme n'a pas précisé quelle part de sa propriété il lui donnait. Et Rav Yossef dit : d'où dis-je cela ? Comme il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yehouda HaNassi dit : le verset dit à propos des pains de proposition [lechem hapanim] : « et ils seront pour Aaron et pour ses fils » (Vayikra 24, 9) — la moitié pour Aaron et la moitié pour ses fils. On en déduit de la baraïta que lorsqu'il est spécifié qu'un don doit être partagé entre un individu et un groupe, l'intention est que l'individu reçoive la moitié.
הָהוּא דַּאֲמַר לַהּ לִדְבֵיתְהוּ: ״נִכְסַיי לִיךְ וְלִבְנִיךְ״, אָמַר רַב יוֹסֵף: קָנְתָה מֶחֱצָה. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְהָיְתָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו״ – מֶחֱצָה לְאַהֲרֹן מֶחֱצָה לְבָנָיו.
Abaye dit à Rav Yossef : soit, là-bas, dans le cas des pains de proposition, Aaron est apte à recevoir une part des pains en tant que Cohen — c'est pour cette raison que le Miséricordieux l'a mentionné séparément, afin qu'il prenne plus que les autres Cohanim, c'est-à-dire la moitié. Mais pour une femme, qui n'est pas apte à hériter de la propriété de son mari, il lui suffit de recevoir une part de l'héritage comme l'un des fils — et non la moitié de toute la propriété.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא הָתָם, אַהֲרֹן בַּר חֲלוּקָּה הוּא; לְהָכִי פְּרַט בֵּיהּ רַחֲמָנָא – לְמִשְׁקַל פַּלְגָא. אִשָּׁה – לָאו בַּת יְרוּשָּׁה הִיא, דַּיָּה שֶׁתִּטּוֹל כְּאֶחָד מִן הַבָּנִים.
La Guemara soulève une objection : en est-il vraiment ainsi ? Mais il y eut un incident à Neharde'a, où un homme fit un don à un individu et à un groupe de personnes, et Shmouel recouvra la moitié de la somme pour l'individu. Il y eut un cas similaire à Tibériade, et Rabbi Yohanan recouvra la moitié de la somme pour l'individu. Et de plus, lorsque Rav Yits'hak bar Yossef vint d'Eretz Israël, il dit : il y eut une certaine taxe de couronnement imposée par la maison royale aux conseillers municipaux [a'abulei] et aux citoyens éminents [a'isterugei]. Rabbi Yehouda HaNassi dit : que les conseillers municipaux paient la moitié et les citoyens éminents la moitié. Cela indique que lorsque deux groupes sont mentionnés ensemble, l'intention est que chacun représente la moitié.
אִינִי?! וְהָא עוֹבָדָא הֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, וְאַגְבְּיַהּ שְׁמוּאֵל פַּלְגָא! בִּטְבֶרְיָא, וְאַגְבְּיַהּ רַבִּי יוֹחָנָן פַּלְגָא! וְתוּ, כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר: הָהוּא דְּמֵי כְלִילָא דִּשְׁדוֹ דְּבֵי מַלְכָּא אַאַבּוּלֵי וְאַאִיסְטְרוּגֵי, אָמַר רַבִּי: נִיתְּבוּ אַבּוּלֵי פַּלְגָא וְאִיסְטְרוּגֵי פַּלְגָא!