Guémara
Le verset dit : « Et toute fille qui possède un héritage parmi les tribus des enfants d'Israël » (Bamidbar 36, 8). Notant le pluriel dans « parmi les tribus des enfants d'Israël », la baraïta demande : comment une fille peut-elle hériter de terres de deux tribus ? Plutôt, il s'agit d'une fille dont le père est d'une tribu et la mère d'une autre tribu, et tous deux sont morts, et elle a hérité des deux. On voit donc dans ce verset qu'une fille hérite de sa mère.
״וְכׇל בַּת יֹרֶשֶׁת נַחֲלָה מִמַּטּוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל״ – הֵיאַךְ בַּת יוֹרֶשֶׁת שְׁנֵי מַטּוֹת? אֶלָּא זוֹ שֶׁאָבִיהָ מִשֵּׁבֶט אֶחָד וְאִמָּהּ מִשֵּׁבֶט אַחֵר, וּמֵתוּ, וִירָשָׁתַן.
La baraïta poursuit : je n'ai dérivé que le cas où une fille hérite de sa mère ; d'où déduire qu'un fils hérite aussi de sa mère ? Tu peux dire un raisonnement a fortiori : tout comme une fille, dont la force est diminuée concernant les biens du père — car elle n'hérite pas lorsqu'il y a un fils —, voit sa force renforcée concernant les biens de la mère en héritant d'eux ; concernant un fils, dont la force est renforcée concernant les biens du père puisqu'il est le premier dans l'ordre de succession, n'est-il pas logique que sa force soit renforcée concernant les biens de la mère ? La baraïta poursuit : et d'où tu es venu — c'est-à-dire de l'inférence qui vient d'être énoncée — on peut dire : tout comme là, pour les biens du père, un fils précède une fille, de même ici, pour les biens de la mère, un fils précède une fille. Tel est l'avis du premier tanna.
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּת, בֵּן מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר: וּמָה בַּת, שֶׁהוֹרַע כֹּחָהּ בְּנִכְסֵי הָאָב – יִפָּה כֹּחָהּ בְּנִכְסֵי הָאֵם; בֵּן, שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ בְּנִכְסֵי הָאָב – אֵינוֹ דִּין שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ בְּנִכְסֵי הָאֵם? וּמִמָּקוֹם שֶׁבָּאתָ – מָה לְהַלָּן בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, אַף כָּאן בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.
La baraïta poursuit : Rabbi Yose, fils de Rabbi Yehouda, et Rabbi Elazar, fils de Rabbi Yose, disent au nom de Rabbi Zekharya ben HaKatzav : tant le fils que la fille sont égaux concernant les biens de la mère. Quelle en est la raison ? Il suffit que la conclusion tirée d'un raisonnement a fortiori soit comme sa source. Selon ce principe, une halakha dérivée par a fortiori ne peut pas aller au-delà des halakhot de la source dont elle est tirée. Puisque la halakha qu'un fils hérite de sa mère a été dérivée par a fortiori de celle qu'une fille hérite de sa mère, cette inférence ne peut pas conduire à la conclusion qu'un fils précède une fille pour hériter de leur mère.
רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי יוֹסֵי אָמְרוּ, מִשּׁוּם רַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב: אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת, שָׁוִין בְּנִכְסֵי הָאֵם. מַאי טַעְמָא? דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
La Guemara demande : et le premier tanna n'interprète-t-il pas les versets selon le principe de « il suffit que la conclusion tirée d'un a fortiori soit comme sa source » ? Or le principe du « il suffit » [dayo], qui limite l'étendue d'une inférence a fortiori, se trouve dans la Torah — comment pourrait-il le contester ?
וְתַנָּא קַמָּא – לָא דָּרֵישׁ ״דַּיּוֹ״?! וְהָא ״דַּיּוֹ״ דְּאוֹרָיְיתָא הוּא!
Comme il est enseigné dans une baraïta qui explique les principes herméneutiques : comment fonctionne une inférence a fortiori ? Le verset dit à propos de Miriam, après qu'elle eut parlé en mal de son frère Moshe : « Et l'Éternel dit à Moshe : Si son père lui avait craché au visage, ne devrait-elle pas avoir honte sept jours ? » (Bamidbar 12, 14). Le verset dit que si un père crache au visage de sa fille et la réprimande, elle aurait honte sept jours. Par a fortiori on déduit que Miriam, qui subit la réprimande plus sévère de la Présence divine, devrait être ostracisée quatorze jours. Pourquoi alors Miriam ne fut-elle ostracisée que sept jours ?
דְּתַנְיָא: מִדִּין קַל וָחוֹמֶר כֵּיצַד? ״וַיֹּאמֶר ה׳ אֶל מֹשֶׁה: וְאָבִיהָ יָרֹק יָרַק בְּפָנֶיהָ, הֲלֹא תִכָּלֵם שִׁבְעַת יָמִים?״ קַל וָחוֹמֶר לַשְּׁכִינָה – אַרְבָּעָה עָשָׂר!
Plutôt, il suffit que la conclusion tirée d'un a fortiori soit comme sa source — sa punition ne peut donc pas dépasser celle de celui qui est réprimandé par un père. Quoi qu'il en soit, le principe qui commence par « il suffit » se voit dans ce verset — comment le premier tanna peut-il donc statuer qu'un fils précède une fille pour les biens de la mère ?
אֶלָּא דַּיּוֹ לַבָּא מִן הַדִּין לִהְיוֹת כַּנִּדּוֹן.
La Guemara répond : en général, le premier tanna interprète aussi les versets selon le principe du « il suffit » ; mais ici, pour l'héritage, c'est différent, car le verset dit : « Et toute fille qui possède un héritage parmi les tribus des enfants d'Israël » (Bamidbar 36, 8). Le verset rapproche la tribu de la mère à la tribu du père. Le premier tanna estime donc : tout comme pour la tribu du père — c'est-à-dire hériter de son père — un fils précède une fille, de même pour la tribu de la mère — hériter de sa mère — un fils précède une fille.
בְּעָלְמָא דָּרֵישׁ ״דַּיּוֹ״; וְשָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא: ״מִמַּטּוֹת״ – מַקִּישׁ מַטֵּה הָאֵם לְמַטֵּה הָאָב; מָה מַטֵּה הָאָב – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, אַף מַטֵּה הָאֵם – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת.
La Guemara relate : Rav Nittai envisagea de statuer conformément à l'avis de Rabbi Zekharya ben HaKatzav, qui enseignait que fils et fille sont égaux pour hériter de leur mère. Shmouel lui dit : conformément à l'avis de qui veux-tu statuer — de Zekharya ? Zekharya est néant [afes] — son énoncé n'a pas été accepté comme halakha. Rabbi Tavla statua conformément à l'avis de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Nahman lui dit : qu'est-ce que c'est ? Rabbi Tavla lui répondit : car Rav Hinnana bar Shelamya dit au nom de Rav : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Nahman lui dit : va rétracter ton avis, et si tu ne le fais pas, je te ferai sortir Rav Hinnana bar Shelamya de ton oreille — c'est-à-dire que je te punirai sévèrement pour avoir statué contre la halakha acceptée.
רַב נִיתַּאי סָבַר לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב; אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל: כְּמַאן – כִּזְכַרְיָה? אָפֵס זְכַרְיָה. רַבִּי טַבְלָא עֲבַד עוֹבָדָא כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב. אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: מַאי הַאי? אֲמַר לֵיהּ, דְּאָמַר רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב. אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַהְדַּר (בָּךְ), וְאִי לָא – מַפֵּיקְנָא לָךְ רַב חִינָּנָא בַּר שֶׁלֶמְיָא מֵאוּנָּיךְ!
La Guemara relate encore : Rav Huna bar Hiyya envisagea de statuer conformément à l'avis de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Nahman lui dit : qu'est-ce que c'est ? Rav Huna bar Hiyya lui répondit : car Rav Huna dit que Rav dit : la halakha est conforme à l'avis de Rabbi Zekharya ben HaKatzav. Rav Nahman lui dit : dois-je envoyer un messager à Rav Huna pour lui demander s'il a réellement dit cela ? Rav Huna bar Hiyya fut embarrassé, car il n'était pas certain que Rav Huna ait vraiment énoncé cette décision. Rav Nahman lui dit : maintenant, si Rav Huna était mort, tu aurais eu l'audace de me dire devant moi que c'est ce qu'il a dit — mais puisqu'il est encore vivant, tu ne peux pas être aussi audacieux.
רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא סָבַר לְמֶעְבַּד עוֹבָדָא כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב; אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: מַאי הַאי? אֲמַר לֵיהּ, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב. אֲמַר לֵיהּ: אֶשְׁלַח לֵיהּ? אִיכְּסִיף. אֲמַר לֵיהּ: הַשְׁתָּא כִּי נָח נַפְשֵׁיהּ דְּרַב הוּנָא, אַיתְרֵיסְתְּ לְקִבְלִי.
La Guemara demande : et lui, Rav Nahman, selon l'avis de qui se range-t-il ? Car divers Sages statuaient conformément à Rabbi Zekharya ben HaKatzav — pourquoi Rav Nahman n'était-il pas d'accord ? La Guemara répond : il se range selon cet énoncé de Rav et Shmouel, qui disent tous deux : la halakha n'est pas conforme à l'avis de Rabbi Zekharya ben HaKatzav.
וְאִיהוּ כְּמַאן סַבְרַהּ? כִּי הָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל, דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי זְכַרְיָה בֶּן הַקַּצָּב.
La Guemara relate : Rabbi Yannai, qui avait déjà vieilli et dont les yeux s'étaient affaiblis, marchait en s'appuyant sur l'épaule de Rabbi Simlai, son accompagnateur, et Rabbi Yehouda Nesia vint à leur rencontre. Rabbi Simlai dit à Rabbi Yannai : la personne qui vient vers nous est belle, et son manteau est beau. Lorsque Rabbi Yehouda Nesia les atteignit, Rabbi Yannai palpa son manteau et dit à Rabbi Simlai : concernant ce manteau, sa mesure pour les halakhot d'impureté rituelle est celle du sac — c'est-à-dire que c'était un manteau de qualité inférieure, épais et grossier.
מִיסְתְּמִיךְ וְאָזֵיל רַבִּי יַנַּאי אַכַּתְפָּא דְּרַבִּי שִׂמְלַאי שַׁמָּעֵיהּ, וְאָתֵי רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה לְאַפַּיְיהוּ. אֲמַר לֵיהּ: בַּר אִינָשׁ דַּאֲתָא לְקִיבְלַנָא, הוּא יָאֵי, וְגוּלְּתֵיהּ יָאֵי. כִּי מְטָא לְגַבֵּיהּ, גַּשְּׁשַׁהּ, אֲמַר לֵיהּ: דֵּין – שִׁיעוּרֵיהּ כְּשַׂק.
Lorsque Rabbi Yehouda Nesia rencontra Rabbi Yannai, il lui demanda : d'où dérive-t-on qu'un fils précède une fille pour les biens de la mère ? Rabbi Yannai lui répondit : comme il est écrit : « Et toute fille qui possède un héritage parmi les tribus des enfants d'Israël » (Bamidbar 36, 8). Le verset rapproche la tribu de la mère à la tribu du père. Cela enseigne : tout comme pour la tribu du père un fils précède une fille, de même pour la tribu de la mère un fils précède une fille. Rabbi Yehouda Nesia lui dit : si tel est le cas, si ces deux halakhot sont en effet rapprochées, on devrait aussi déduire : tout comme pour l'héritage de la tribu du père un fils aîné [bekhor] prend une double portion, de même pour l'héritage de la tribu de la mère, lorsqu'il hérite de sa mère, un fils aîné prend une double portion.
בְּעָא מִינֵּיהּ: מִנַּיִן לְבֵן שֶׁקּוֹדֵם לַבַּת בְּנִכְסֵי הָאֵם? אָמַר לֵיהּ, דִּכְתִיב: ״מַטּוֹת״ – מַקִּישׁ מַטֵּה הָאֵם לְמַטֵּה הָאָב; מָה מַטֵּה הָאָב – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, אַף מַטֵּה הָאֵם – בֵּן קוֹדֵם לַבַּת. אֲמַר לֵיהּ: אִי – מָה מַטֵּה הָאָב, בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם; אַף מַטֵּה הָאֵם, בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם?!