Guémara
La Guemara répond: Les cas ne peuvent être comparés car là, dans le cas de la vente des céréales, les Sages ont institué une affaire qui convient au vendeur et qui convient également à l'acheteur. Étant donné que le prix des céréales fluctue, aucune des parties ne souhaite que la vente soit considérée comme terminée jusqu'à ce que la dernière mer soit mesurée, de sorte qu'elles puissent chacune revenir sur la vente si le prix augmentait ou baissait. Ce raisonnement ne s’applique pas en cas de partage des biens.
הָתָם, עֲבוּד רַבָּנַן מִילְּתָא דְּנִיחָא לֵיהּ לְמוֹכֵר וְנִיחָא לֵיהּ לְלוֹקֵחַ.
§ Il a été dit que les amora'im étaient en désaccord sur une autre question connexe: si deux frères se partageaient la succession de leur père entre eux, et qu'ensuite le créancier de leur père venait et prenait la part de l'un d'eux en remboursement de la dette du père, Rav dit: Le partage initial de la propriété est nul et les frères doivent maintenant repartager les biens restants. Chmouel dit: Chaque frère, en recevant sa part, a renoncé à son droit d'être remboursé si sa part est perdue. Rav Asi dit: Le frère dont la part a été saisie a droit à la moitié de l'héritage restant: il prend un quart en terre et un quart en argent.
אִיתְּמַר: אַחִין שֶׁחָלְקוּ, וּבָא בַּעַל חוֹב וְנָטַל חֶלְקוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶן; רַב אָמַר: בָּטְלָה מַחְלוֹקֶת. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: וִיתֵּר. וְרַב אַסִּי אָמַר: נוֹטֵל רְבִיעַ בְּקַרְקַע וּרְבִיעַ בְּמָעוֹת.
La Guemara explique la justification de chaque opinion: Rav dit que le partage initial de la propriété est nul. En effet, il soutient que les frères qui ont partagé les biens reçus en héritage sont toujours considérés comme héritiers en ce qui concerne l'héritage comme s'ils n'avaient jamais partagé les biens, de sorte qu'ils continuent à partager la responsabilité conjointe des dettes de leur père. Ainsi, si un créancier saisit la part reçue par l’un d’eux, c’est comme s’il remboursait la dette au nom de tous les héritiers. En conséquence, ils doivent à nouveau se partager le reste des biens.
רַב אָמַר: בָּטְלָה מַחְלוֹקֶת – קָא סָבַר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ, יוֹרְשִׁין הֵן.
Et Chmouel dit que chaque frère, en recevant sa part, a renoncé à son droit à être remboursé si sa part est perdue, car il considère que les frères qui ont divisé les biens reçus en héritage sont considérés comme des acheteurs les uns des autres. Et chacun est considéré comme un acheteur qui a acheté sa part sans garantie que si le champ est saisi en paiement d'une dette, le vendeur indemnisera l'acheteur de sa perte. Ainsi, le frère dont la part de succession a été saisie par le créancier n'a aucun droit contre le frère dont la part est restée intacte.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: וִיתֵּר – קָא סָבַר: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ לָקוֹחוֹת הָווּ, וּכְלוֹקֵחַ שֶׁלֹּא בְּאַחְרָיוּת דָּמֵי.
Rav Asi ne sait pas si les frères qui ont divisé les biens reçus en héritage sont toujours considérés comme des héritiers ou sont considérés comme des acheteurs qui ont acheté leur propriété avec une garantie d'indemnisation en cas de reprise de possession. Ainsi donc, le frère dont la part a été saisie par le créancier a droit à la moitié de l'héritage restant, et il prend un quart en terre comme un héritier et un quart qu'il reçoit en argent, comme un acheteur avec garantie, qui est compensé en argent pour sa perte.
רַב אַסִּי – מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי יוֹרְשִׁין הָווּ אִי לָקוֹחוֹת הָווּ, הִלְכָּךְ נוֹטֵל רְבִיעַ בְּקַרְקַע וּרְבִיעַ בְּמָעוֹת.
Rav Pappa dit: La halakha dans tous les cas traités dans ces déclarations faisant état de désaccords entre Rav et Chmouel est que les frères doivent chacun prélever une part de leur part conformément à l'opinion de Chmouel. Au contraire, tout frère qui possède actuellement sa part doit en donner une partie à son frère à qui il manque une part, afin qu'à la fin ils aient des parts égales. Ameimar dit: La halakha dans tous ces cas est que le partage initial des biens est nul, conformément à l'opinion du Rav. La Guemara conclut: La halakha est en effet que le partage originel des biens est nul, conformément à l'avis du Rav.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִלְכְתָא בְּכׇל הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא – מְקַמְּצִין. אַמֵּימָר אָמַר: בָּטְלָה מַחְלוֹקֶת. וְהִלְכְתָא: בָּטְלָה מַחְלוֹקֶת.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta (Tosefta, Ketubot 11:2): Dans le cas de trois experts qui sont descendus pour évaluer un certain bien afin de déterminer le montant à percevoir pour le remboursement d'une dette, et l'un dit qu'il vaut cent dinars, et les deux autres disent qu'il vaut deux cents, ou l'un dit qu'il vaut deux cents dinars et les deux autres disent qu'il vaut cent, l'évaluation de l'expert unique est annulée, puisque son opinion est minoritaire, et l'appréciation des deux autres est acceptée.
תָּנוּ רַבָּנַן: שְׁלֹשָׁה שֶׁיָּרְדוּ לָשׁוּם – אֶחָד אוֹמֵר בְּמָנֶה, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים בְּמָאתַיִם; אֶחָד אוֹמֵר בְּמָאתַיִם, וּשְׁנַיִם אוֹמְרִים בְּמָנֶה – בָּטֵל יָחִיד בְּמִיעוּטוֹ.
Si l'un dit que la propriété vaut cent dinars, et qu'un autre dit qu'elle vaut vingt sels, ce qui équivaut à quatre-vingts dinars, puisque quatre dinars équivalent à un sela, et qu'un autre encore dit qu'elle vaut trente sels, ce qui équivaut à cent vingt dinars, elle est évaluée à cent dinars, ce qui est la moyenne des évaluations, car elle équivaut à vingt-cinq sels. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, dit: Elle est évaluée à quatre-vingt-dix dinars, comme cela sera expliqué ci-dessous. Aḥerim dit: Une évaluation est effectuée de la somme entre les deux évaluations les plus extrêmes, puis divisée par trois. Cette somme est ensuite ajoutée à la cotisation la plus basse.
אֶחָד אוֹמֵר בְּמָנֶה, וְאֶחָד אוֹמֵר בְּעֶשְׂרִים, וְאֶחָד אוֹמֵר בִּשְׁלֹשִׁים – נִדּוֹן בְּמָנֶה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: נִדּוֹן בְּתִשְׁעִים. אֲחֵרִים אוֹמְרִים: עוֹשִׂין שׁוּמָא בֵּינֵיהֶן, וּמְשַׁלְּשִׁין.
La Guemara précise les différents avis: Celui qui dit que le bien est évalué à cent dinars soutient qu'on suit le milieu des deux évaluations extrêmes. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Tzadok, dit qu'elle est évaluée à quatre-vingt-dix dinars car il estime que cette terre
מַאן דְּאָמַר נִדּוֹן בְּמָנֶה – מִילְּתָא מְצִיעֲתָא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בְּרַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר: נִדּוֹן בְּתִשְׁעִים – קָא סָבַר: הָא אַרְעָא –
Tossafot
ובא בעל חוב וטרף חלקו של אחד מהן. וא"ת היאך טרף כל חלקו של אחד מהן הא כולן חייבין לפרוע חוב אביהן ויטול מכל אחד חלקו המגיעו כדתניא ביש נוחלין (לקמן בבא בתרא דף קכד.) יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים וי"ל דהכא מיירי כגון דעשאו אפותיקי ולא כאפותיקי דהמקבל (ב"מ דף קי:) דקאמר התם שאינו יכול לסלקו בזוזי דא"כ לרב אסי אמאי נוטל רביע במעות דמשמע דהוי מצי לסלוקי לבעל חוב בזוזי:,רב אמר בטלה מחלוקת. משמע דאי בעי לסלוקי בזוזי לא מצי ולהכי נמי מפרש טעמא דרב דיורשין הוו דאי כלקוחות באחריות הוו אמאי בטלה מחלוקת הא מצי לסלוקי בזוזי ותימה דמאי שנא מדרב אסי דאותו רביע שהוא נוטל מכח יורשין קאמר רב אסי דיכול לסלקו במעות ושמא פליגי רב ורב אסי בסברא זו דאפי' אי כיורשין הוו מצי לסלוקי בזוזי לרב אסי משום דאמר ליה אנא לבעל חוב נמי מסליקנא בזוזי ורב אינו חושש לאותה סברא וא"ת מ"מ יתן לו מעות ויפדה הקרקע מיד בעל חוב דקי"ל בהמפקיד (שם דף לה.) דשומא הדרא לעולם וי"ל דנפקא מינה היכא דזבנה או אורתה דאמר התם דלא הדרא:
ורב אסי מספקא ליה אי כיורשין דמי אי כלקוחות דמי. ופירש הקונט' שלא באחריות ותימה לרשב"א מנא ליה הא דילמא ודאי לאו כיורשין דמו אלא מספקא אי כלקוחות באחריות דמו או שלא באחריות דמו לכך נראה כפירוש שני שבקונטרס:
והלכתא בטלה מחלוקת. הכא משמע דקי"ל דיש ברירה מדפסקינן כרב ובסוף השולח (גיטין דף מח.) פירשתי:
Texte : Sefaria — William Davidson Edition - Vocalized Aramaic · traduction française de travail, à valider.