Guémara
Et qu'il lui a donné le moindre montant inférieur à ce qui était stipulé, le vendeur doit déduire la différence du prix d'achat du champ et restituer l'argent à l'acheteur. S'il lui a donné le moindre montant supérieur à ce qui était stipulé, l'acheteur doit restituer la différence au vendeur. La raison pour laquelle la moindre différence de valeur doit être restituée est que le vendeur a précisé qu'il vendait un terrain mesuré avec précision avec une corde. Mais s’il avait vendu le terrain sans autre précision, ce serait comme s’il l’avait vendu en disant que c’était plus ou moins un beit kor.
פָּחוֹת כׇּל שֶׁהוּא – יְנַכֶּה, יָתֵר כׇּל שֶׁהוּא – יַחֲזִיר. הָא סְתָמָא – כְּ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ דָּמֵי!
La Guemara rejette cet argument en proposant une autre preuve complètement opposée: dites la dernière clause de la MISHNA: Et si le vendeur dit à l'acheteur qu'il lui vend un beit kor de terre plus ou moins, alors même s'il lui a donné un quart de kav par mer de moins que ce qui était stipulé, ou s'il lui a donné un quart de kav par mer de plus que ce qui était stipulé, alors c'est à lui et la vente est valide. On peut en déduire: La raison pour laquelle la vente est valide est qu'il a précisé qu'il vendait plus ou moins un beit kor de terre. Mais s’il avait vendu le terrain sans autre précision, ce serait comme s’il l’avait vendu en disant qu’il vendait le terrain mesuré avec précision avec une corde. Au contraire, puisque la mishna peut être interprétée de deux manières opposées, aucune déduction ne doit être tirée de la mishna.
אֵימָא סֵיפָא – וְאִם אָמַר לוֹ: ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״; אֲפִילּוּ פִּיחֵת רוֹבַע לִסְאָה אוֹ הוֹתִיר רוֹבַע לִסְאָה – הִגִּיעוֹ. הָא סְתָמָא – כְּמִדָּה בְּחֶבֶל דָּמֵי! אֶלָּא מֵהָא לֵיכָּא לְמִשְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara essaie de présenter une autre preuve: Venez entendre une preuve d'un baraïta: Si le vendeur dit à l'acheteur: Je vous vends un terrain de la taille d'un beit kor; ou il lui dit: Je te vends un lopin de terre de la taille d'un beit kor; ou bien il lui dit: je te vends un beit kor plus ou moins; alors même s'il lui a donné un quart de kav per se'a de moins que ce qui était stipulé, ou s'il lui a donné un quart de kav per se'a de plus que ce qui a été stipulé, cela lui appartient et la vente est valide. On peut en déduire: Apparemment, vendre un beit kor de terre sans autre précision revient aussi à le vendre plus ou moins. La Guemara rejette cette preuve: Là, le tanna explique sa déclaration, qui doit être comprise comme suit: Quand la phrase un beit kor est-elle traitée comme la phrase sur la taille d'un beit kor? Dans le cas où le vendeur dit à l'acheteur: je vous vends un beit kor plus ou moins.
תָּא שְׁמַע: ״בֵּית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״; ״כְּבֵית כּוֹר עָפָר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״; ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ – אֲפִילּוּ פִּיחֵת רוֹבַע לִסְאָה, אוֹ הוֹתִיר רוֹבַע לִסְאָה – הִגִּיעוֹ. אַלְמָא סְתָמָא נָמֵי, כְּ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ דָּמֵי! הָתָם, פָּרוֹשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ – אֵיזֶהוּ בֵּית כּוֹר שֶׁהִיא כְּבֵית כּוֹר? כְּגוֹן דַּאֲמַר לֵיהּ: ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״.
Rav Ashi s'y oppose: Si tel est le cas, alors pourquoi dois-je répéter les mots: Je te vends trois fois? Le fait que la baraïta répète ces mots dans chaque clause indique qu'elle discute de trois transactions de vente distinctes, et non que les trois clauses font toutes référence à un seul cas. N’est-il pas plutôt correct de conclure de la baraïta que vendre un beit kor de terre sans autre précision équivaut à le vendre plus ou moins? La Guemara affirme: Concluez de la baraïta qu'il en est ainsi.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: אִם כֵּן, ״אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ ״אֲנִי מוֹכֵר לָךְ״ לְמָה לִי? אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ סְתָמָא נָמֵי כְּ״הֵן חָסֵר הֵן יָתֵר״ דָּמֵי? שְׁמַע מִינַּהּ.
§ Concernant l'acheteur qui a reçu trop de terre et doit maintenant indemniser le vendeur, la mishna enseigne: Que lui rend-il? Il lui verse de l'argent, et si le vendeur le souhaite, l'acheteur lui restitue le surplus de terre, car les Sages ont dit que l'acheteur paie de l'argent afin d'accroître le pouvoir du vendeur. En d’autres termes, les Sages ont permis au vendeur de choisir entre reprendre les terres excédentaires ou en exiger le paiement de l’acheteur, même si cela oblige effectivement l’acheteur à lui acheter les terres excédentaires. La Guemara demande: Est-il exact que nous disons que le pouvoir du vendeur doit être renforcé, et que nous ne disons pas que celui de l’acheteur doit être renforcé?
מַהוּ מַחֲזִיר לוֹ? מָעוֹת וְכוּ׳. לְיַפּוֹת כֹּחוֹ שֶׁל מוֹכֵר אָמְרִינַן, לְיַפּוֹת כֹּחוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ לָא אָמְרִינַן?!
Mais n'est-il pas enseigné autrement dans la baraïta: Si le vendeur a donné à l'acheteur sept kav et demi par kor de moins que ce qui était stipulé, ce qui équivaut à un quart de kav par se'a, car un kor est égal à trente mer'a, ou s'il lui a donné sept kav et demi par kor de plus que ce qui était stipulé, cela lui appartient et la vente est valide. Si la différence est supérieure à ce montant, le tribunal oblige le vendeur à vendre et l'acheteur à acheter la différence. Cela indique que nous disons également que le pouvoir de l’acheteur doit être renforcé, puisque si l’acheteur le souhaite, le vendeur est obligé de lui vendre le terrain et d’en accepter le paiement.
וְהָתַנְיָא: פִּיחֵת שִׁבְעַת קַבִּין וּמֶחֱצָה לְכוֹר, אוֹ הוֹתִיר שִׁבְעַת קַבִּין וּמֶחֱצָה לְכוֹר – הִגִּיעוֹ. יוֹתֵר מִכָּאן – כּוֹפִין אֶת הַמּוֹכֵר לִמְכּוֹר וְאֶת הַלּוֹקֵחַ לִיקַּח.
La Guemara répond: Ici, la baraïta ne discute pas d'un cas où l'acheteur souhaite acquérir le terrain excédentaire, mais plutôt d'un cas où le terrain était initialement, au moment de la vente, cher, mais maintenant il est bon marché, et le vendeur veut que l'acheteur lui paie pour le terrain excédentaire selon le taux initial plus élevé. Dans ce cas, nous disons au vendeur, au nom de l'acheteur: Si vous souhaitez me donner un terrain et recevoir de l'argent, donnez-moi le terrain au tarif en vigueur, moins cher. C’est à cela que fait référence la baraïta lorsqu’elle déclare que le vendeur est obligé de vendre.
הָתָם, כְּגוֹן דַּהֲוָה יַקִּירָא מֵעִיקָּרָא, וְזָל הַשְׁתָּא; דְּאָמְרִינַן לֵיהּ: אִי אַרְעָא יָהֲבַתְּ לִי – הַב לִי כְּזוּלָא דְּהַשְׁתָּא.
La Guemara soulève une difficulté: Mais n’est-elle pas enseignée dans une baraïta: lorsqu’il lui donne de l’argent en paiement du surplus de terre, il le lui donne selon le tarif auquel il lui avait acheté le reste de la terre? La Guemara répond: Là, la baraïta fait référence à un cas où la terre était initialement bon marché mais maintenant elle est chère. Si, dans un tel cas, le vendeur souhaite que l'acheteur lui paie le terrain excédentaire, il est obligé de le lui vendre au tarif le plus bas en vigueur au moment de la vente initiale.
וְהָתַנְיָא: כְּשֶׁהוּא נוֹתֵן לוֹ – נוֹתֵן לוֹ כְּשַׁעַר שֶׁלָּקַח מִמֶּנּוּ! הָתָם, כְּגוֹן דַּהֲוָה זוּלָא מֵעִיקָּרָא, וְיָקְרָא לַהּ הַשְׁתָּא.
§ La Michna enseigne: Comme si le surplus dans le champ était une superficie nécessaire pour semer neuf kav de graines, et dans un jardin une superficie nécessaire pour semer un demi-kav de graines, ou, selon le rabbin Akiva, une superficie nécessaire pour semer un quart de kav de graines, l'acheteur peut restituer le surplus de terre au vendeur, et le vendeur ne peut pas exiger un paiement en argent. Rav Houna dit: La halakha qui a été déclarée dans la mishna, selon laquelle un excédent de la superficie nécessaire à l'ensemencement de neuf kav de graines peut être restitué au vendeur, s'applique même dans une grande vallée qui mesure plusieurs kor. Si le surplus représente une parcelle de terrain importante, égale à la superficie nécessaire pour semer neuf kav de semences, l'acheteur peut la restituer au vendeur, même si elle représente moins d'un quart de kav par mer, c'est-à-dire moins d'un vingt-quatrième de la superficie du champ vendu.
שֶׁאִם שִׁיֵּיר בַּשָּׂדֶה בֵּית תִּשְׁעָה קַבִּין וְכוּ׳. אָמַר רַב הוּנָא: תִּשְׁעָה קַבִּין שֶׁאָמְרוּ, וַאֲפִילּוּ בְּבִקְעָה גְּדוֹלָה.
Et Rav Nahman dit: Il calcule sept kav et demi pour chaque kor, ce qui équivaut à un quart de kav par se'a. Tant que le surplus ne dépasse pas ce ratio, il n'est pas tenu de le restituer, même si le surplus est supérieur à la superficie nécessaire pour semer neuf kav.
וְרַב נַחְמָן אָמַר: נוֹתֵן שִׁבְעַת קַבִּין וּמֶחֱצָה לְכׇל כּוֹר וָכוֹר.
Tossafot
אלא מהא ליכא למשמע מינה. ולא קשיא רישא לסיפא דלישנא דחד מינייהו לאו דוקא ולא נקטיה אלא משום סיפא כדפ"ה:
פרושי קמפרש איזהו בית כור שהוא כבית כור כגון דאמר ליה הן חסר הן יתר. תימה דתלי הן חסר הן יתר בכבית כור (והן חסר והן יתר משמע טפי דהגיעו ממאי) דמשמע כבית כור וי"ל דכי א"ל בית כור עפר אני מוכר לך הן חסר הן יתר איכא למימר תפוס לשון ראשון ולהכי תלי ליה בכבית כור:
אם כן אני מוכר לך אני מוכר [לך] למה לי. בכמה דוכתי דייק הכי ובכמה דוכתי לא דייק:,אלא לאו ש"מ סתמא נמי כהן חסר הן יתר כו'. ותימה דכיון דתנא רישא בית כור עפר סתמא דהגיעו אמאי איצטריך למיתני סיפא הן חסר הן יתר דכ"ש הוא וי"ל לאשמועינן דאפ"ה דוקא בית רובע אבל יתר מרובע לא א"נ תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא דא"ל הן חסר הן יתר תנא סיפא הן חסר הן יתר מכלל דרישא דלא קא"ל וכענין זה יש בכמה מקומות ותימה דרבי יצחק קאמר לעיל טרשין שאמרו בית ד' קבין אבל יותר אין נמדדין עמה הא אמר הכא דבית כור סתמא כהן חסר והן יתר דמי ואפילו לא היו טרשין כל עיקר אלא היה הקרקע חסר הוה אמינא דהגיעו כ"ש השתא וי"ל דרבי יצחק לא קאמר אלא להצטרף לפחות מרובע לסאה ולרשב"א נראה דלא קשיא מידי דהכא מיירי בעומד באותה שדה ורואה כמה יש בה אבל באינו רואה אותה פשיטא ליה דהתם לא אמר הגיעו דאם התנה בית כור עפר למכור לו מי מצי למיתב ליה בית כור שהוא פחות רובע לסאה וסברא הוא דהתם אפילו ע"י ניכוי לא היה מקבל לוקח דא"ל אדעתא דהכי לא זבני שלא היה דעתו לקנות אלא בית כור שלם ובהכי איירי רישא דמתניתין ולהכי א"ר יצחק טרשין שאמרו בית ארבעת קבין אבל טפי לא דאי הוה חזינן להו כאילו אינן כלל אפילו לא היה חסר אלא קב חייב להשלים שלא קנה אלא בית כור שלם לגמרי:
Texte : Sefaria — William Davidson Edition - Vocalized Aramaic · traduction française de travail, à valider.