Guémara
Je devrais retarder ma décision, car si je trouve un tanna qui interdit le vin selon l'avis de Rabbi Natan, j'interdirai même d'en tirer profit ; c'est difficile. Rabbi Natan interdit de tirer profit du vin touché par un païen, car il est enseigné dans une baraïta : si un païen a mesuré le vin d'un Israélite, que ce soit avec sa main ou avec son pied, il peut être vendu. Rabbi Natan dit : s'il l'a mesuré avec sa main, il est interdit ; avec son pied, il est permis.
דְּאִי מַשְׁכַּחְנָא תַּנָּא דְּאָסַר כְּרַבִּי נָתָן, אוֹסְרִינֵּיהּ אֲפִילּוּ בַּהֲנָאָה. דְּתַנְיָא: מְדָדוֹ, בֵּין בַּיָּד בֵּין בָּרֶגֶל — יִמָּכֵר. רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: בַּיָּד — אָסוּר, בָּרֶגֶל — מוּתָּר.
La Guemara explique pourquoi la suggestion que Shmouel ait retardé sa décision à cause de l'avis de Rabbi Natan est difficile : disons que Rabbi Natan a dit que le vin est interdit lorsque le païen l'a mesuré avec sa main — a-t-il dit qu'il est interdit s'il l'a mesuré avec son pied ? Plutôt, Shmouel a retardé son jugement parce qu'il se dit : si je trouve un autre tanna qui permet le vin selon l'avis de Rabbi Shimon — qui estime que si un païen touche du vin sans intention de le consacrer en libation, il est permis —, je le permettrai même pour la boisson.
אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי נָתָן בַּיָּד, בָּרֶגֶל מִי אָמַר? אֶלָּא דְּאִי מַשְׁכַּחְנָא תַּנָּא דְּשָׁרֵי כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, אֶישְׁרְיֵיהּ אֲפִילּוּ בִּשְׁתִיָּיה.
Il y eut un certain incident à Biram : un païen grimpait à un palmier et en descendit une branche ; en redescendant, il toucha involontairement du vin avec le bout de la branche. Rav permit aux propriétaires de vendre le vin à des païens.
הָהוּא עוֹבָדָא דַּהֲוָה בְּבֵירָם, דְּהָהוּא גּוֹי דַּהֲוָה קָא סָלֵיק בְּדִיקְלָא וְאַיְיתִי לוּלִיבָּא, בַּהֲדֵי דְּקָא נָחֵית נְגַע בְּרֵאשֵׁהּ דְּלוּלִיבָּא בְּחַמְרָא שֶׁלֹּא בְּכַוָּונָה, שַׁרְיֵיהּ רַב לְזַבּוֹנֵיהּ לְגוֹיִם.
Rav Kahana et Rav Assi dirent à Rav : mais n'est-ce pas toi, Maître, qui as dit : si un bébé païen d'un jour touche du vin, il le rend vin de libation [yayin nesekh], bien qu'il n'ait aucune intention ? Rav leur répondit : dis que j'ai dit que le bébé rend le vin interdit pour la boisson — ai-je dit qu'il est interdit d'en tirer profit ? Il est donc permis de vendre le vin.
אֲמַרוּ לֵיהּ רַב כָּהֲנָא וְרַב אַסִּי לְרַב, וְהָא מָר הוּא דְּאָמַר: תִּינוֹק בֶּן יוֹמוֹ הוּא עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ! אֲמַר לְהוּ: אֵימוֹר דַּאֲמַרִי אֲנָא בִּשְׁתִיָּיה, בַּהֲנָאָה מִי אֲמַרִי?
§ La Guemara cite la déclaration de Rav pour en discuter le sujet lui-même : Rav dit : si un bébé païen d'un jour touche du vin, il le rend vin de libation, bien qu'il n'ait aucune intention.
גּוּפָא, אָמַר רַב: תִּינוֹק בֶּן יוֹמוֹ עוֹשֶׂה יֵין נֶסֶךְ.
Rav Shimi bar 'Hiyya soulève une objection à l'encontre de la déclaration de Rav, tirée d'une baraïta : à propos de celui qui achète des esclaves chez les païens, qui ont été circoncis mais n'ont pas encore plongé dans un mikvé rituel, et à propos des fils de servantes païennes élevés dans une maison juive, circoncis mais non immergés — leur conversion n'est pas encore valide ; ils ont le statut juridique de païens, qui transmettent l'impureté comme un zav [homme atteint d'une écoulement gonococcique]. Leur salive et les objets sur lesquels ils marchent, même trouvés sur la place publique, sont rituellement impurs. Mais d'autres disent qu'ils sont rituellement purs.
אֵיתִיבֵיהּ רַב שִׁימִי בַּר חִיָּיא לְרַב: הַלּוֹקֵחַ עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם, שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ, וְכֵן בְּנֵי הַשְּׁפָחוֹת, שֶׁמָּלוּ וְלֹא טָבְלוּ — רוּקָּן וּמִדְרָסָן בַּשּׁוּק טָמֵא, וְאָמְרִי לַהּ: טָהוֹר.
La baraïta poursuit : quant à leur vin, les adultes rendent le vin qu'ils touchent vin de libation, mais les mineurs ne le rendent pas vin de libation. Et qui sont les adultes, et qui sont les mineurs ? Les adultes sont ceux qui connaissent la nature de l'idolâtrie et de ses accessoires ; les mineurs sont ceux qui ne la connaissent pas.
יֵינָן — גְּדוֹלִים עוֹשִׂים יֵין נֶסֶךְ, קְטַנִּים אֵין עוֹשִׂים יֵין נֶסֶךְ. וְאֵלּוּ הֵן גְּדוֹלִים וְאֵלּוּ הֵן קְטַנִּים? גְּדוֹלִים — יוֹדְעִין בְּטִיב עֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ, קְטַנִּים — אֵינָם יוֹדְעִין בְּטִיב עֲבוֹדָה זָרָה וּמְשַׁמְּשֶׁיהָ.
En tout cas, la baraïta enseigne que pour les adultes, oui, le vin qu'ils touchent est rendu interdit, mais pour les mineurs, non. Cela contredit la déclaration de Rav. La Guemara répond : interprète la distinction entre adultes et mineurs comme visant les fils de servantes — comme ils ont été élevés dans une maison juive, il y a moins de raison de craindre qu'ils rendent le vin libation, et les Sages n'ont pas interdit le vin touché par des mineurs. Cette distinction ne s'applique pas aux esclaves achetés chez les païens.
קָתָנֵי מִיהַת גְּדוֹלִים — אִין, קְטַנִּים — לָא! תַּרְגְּמַהּ אַבְּנֵי שְׁפָחוֹת.
La Guemara demande : mais la baraïta ne dit-elle pas que la halakha s'applique aux esclaves achetés chez les païens et aussi aux fils de servantes païennes, indiquant qu'il n'y a pas de différence entre eux ? La Guemara répond : la baraïta les assimile seulement en ce qui concerne l'impureté de leur salive et des objets sur lesquels ils marchent.
הָא ״וְכֵן״ קָאָמַר! אַרוּקָּן וּמִדְרָסָן.
La Guemara demande : cela se comprend bien selon celui qui dit que leur salive et les objets sur lesquels ils marchent sont impurs ; mais selon celui qui dit qu'ils sont purs, que peut-on dire ? Si leur salive et les objets sur lesquels ils marchent sont purs, il est clair que la halakha est la même pour les fils de servantes, et il est inutile de le préciser — on peut donc conclure que la baraïta les assimile aussi en ce qui concerne le statut du vin qu'ils touchent.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר טָמֵא, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טָהוֹר, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : même si la baraïta les assimile en ce qui concerne le statut du vin qu'ils touchent, elle ne les assimile pas en ce qui concerne la distinction entre adultes et mineurs. Plutôt, cela nous apprend que la halakha concernant les esclaves est analogue à celle concernant les fils de servantes : comme pour les fils de servantes, seuls ceux qui ont été circoncis mais non immergés rendent le vin qu'ils touchent vin de libation, tandis que ceux circoncis et immergés ne le font pas — il en est de même pour les esclaves : une fois qu'ils ont plongé dans un mikvé, ils ne rendent plus le vin interdit.
הָא קָא מַשְׁמַע לַן, עֲבָדִים דֻּומְיָא דִּבְנֵי שְׁפָחוֹת, מָה בְּנֵי שְׁפָחוֹת מָלוּ וְלֹא טָבְלוּ הוּא דְּעוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ, מָלוּ וְטָבְלוּ לָא, אַף עֲבָדִים כֵּן.
Cette halakha exclut ce que Rav Nahman dit que Shmouel dit : dans le cas de celui qui achète des esclaves chez les païens, même s'ils ont été circoncis et immergés, ils rendent encore le vin qu'ils touchent vin de libation, habitués qu'ils sont aux pratiques idolâtres, jusqu'à ce que toute mention de l'idolâtrie disparaisse de leur bouche. La baraïta nous apprend que leur vin n'est pas interdit.
לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: הַלּוֹקֵחַ עֲבָדִים מִן הַגּוֹיִם, אַף עַל פִּי שֶׁמָּלוּ וְטָבְלוּ — עוֹשִׂין יֵין נֶסֶךְ עַד שֶׁתִּשְׁקַע עֲבוֹדָה זָרָה מִפִּיהֶם, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא.