La Guemara développe : mais n'est-il pas enseigné dans la baraïta, comme on l'a interprété plus haut : comme les signes des œufs d'oiseau, ainsi sont les signes du fretin de poisson ? Apparemment, la baraïta suppose que le fretin de poisson impur existe. La Guemara répond : n'as-tu pas toi-même dû expliquer et réinterpréter la baraïta, car elle ne peut être comprise selon son sens littéral ? Rabbi Dostaï peut aussi l'expliquer de sorte qu'elle se lise effectivement : comme les signes des œufs d'oiseau, ainsi sont les signes des intestins de poisson. Ainsi, la baraïta ne mentionne jamais réellement le fretin de poisson.
וְהָתַנְיָא: כְּסִימָנֵי בֵיצִים כָּךְ סִימָנֵי עוּבְּרֵי דָגִים! לָאו תָּרוֹצֵי מְתָרְצַתְּ לַהּ? כָּךְ סִימָנֵי קִירְבֵי דָגִים.
La Guemara soulève une difficulté : mais où trouve-t-on que l'un des signes des intestins de poisson est qu'ils doivent être ronds et pointus ? La Guemara répond : on le trouve à propos de la vessie natatoire du poisson, considérée comme casher si elle a la forme d'un œuf casher.
וְהֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ בְּסִימָנֵי קִירְבֵי דָגִים שֶׁיְּהֵא כַּד וְחַד? מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בְּשִׁילְפּוּחָא.
La Guemara demande : s'il n'y a pas d'expert sur place et qu'on ne peut déterminer si le fretin de poisson est casher, quelle est la halakha ? Rav Yehouda dit : dès que le vendeur dit « je les ai salés », le fretin est permis. Rav Nahman dit : il est interdit tant que le vendeur ne montre pas les poissons casher au client et ne dit pas : voici les poissons, et voici leurs intestins — c'est-à-dire que le fretin n'est permis que si le vendeur peut présenter les poissons qui l'ont produit. La Guemara relate : Rav Yehouda instruisit Adda, son serviteur : dès que le vendeur dit « je les ai salés », ils sont permis.
אִם אֵין שָׁם מוּמְחֶה, מַאי? אָמַר רַב יְהוּדָה: כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֲנִי מְלַחְתִּים״ — מוּתָּרִין. רַב נַחְמָן אָמַר: עַד שֶׁיֹּאמַר ״אֵלּוּ דָגִים וְאֵלּוּ קִירְבֵיהֶן״. אוֹרִי לֵיהּ רַב יְהוּדָה לַאֲדָא דַּיָּילָא: כֵּיוָן דְּאָמַר ״אֲנִי מְלַחְתִּים״ — מוּתָּרִין.
§ La michna enseigne : et la feuille de la plante de 'hiltit est permise. La Guemara demande : puisque la michna précédente (35b) n'interdisait un morceau de 'hiltit que par crainte qu'il ait été tranché avec un couteau impur, n'est-il pas évident qu'une feuille, qui n'a pas été tranchée, est permise ? La Guemara répond : il fallait l'enseigner seulement à propos des éclats de 'hiltit qui pourraient se trouver sur la feuille, au cas où l'on dirait qu'il faut craindre qu'un païen ait apporté des éclats tranchés avec un couteau impur et les ait mélangés à ceux de la feuille ; la michna nous apprend donc qu'on suppose que les éclats sur la feuille s'y étaient collés et sont venus avec la plante lorsqu'on l'a arrachée du sol.
וְעָלֶה שֶׁל חִילְתִּית. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לִקְרָטִין שֶׁבּוֹ. מַהוּ דְּתֵימָא: נֵיחוּשׁ דִּלְמָא מַיְיתֵי וּמְעָרֵב בֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן דְּהָא אִישְׁתְּרוֹקֵי הִיא דְּאִישְׁתְּרוּק וַאֲתָא בַּהֲדַהּ.
§ La michna enseigne : et les gâteaux d'olives roulés. La Guemara demande : n'est-ce pas évident qu'ils sont permis ? Pour quelle raison seraient-ils interdits ? La Guemara répond : non, il fallait enseigner qu'ils sont permis même s'ils sont très mous. Au cas où l'on dirait qu'ils se sont ramollis parce qu'un païen y a versé du vin, la michna nous apprend donc que ces olives se sont ramollies à cause de l'huile qu'elles contiennent.
וְזֵיתֵי גְלוּסְקָאוֹת הַמְגוּלְגָּלִין. פְּשִׁיטָא! לֹא נִצְרְכָא אַף עַל גַּב דְּרָפֵי טוּבָא. מַהוּ דְּתֵימָא: חַמְרָא רְמָא בְּהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן: הָנֵי מֵחֲמַת מִישְׁחָא הוּא דִּרְפוּ.
§ La michna enseigne encore : Rabbi Yosse dit : les olives très mûres sont interdites. La Guemara demande : à quoi ressemblent ces olives très mûres ? Rabbi Yosse bar 'Hanina dit : il s'agit de toute olive que, si on la saisit dans la main, son noyau glisse hors, en raison de la mollesse de l'olive.
וְרַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: שְׁלָחִין אֲסוּרִין. הֵיכִי דָּמֵי שְׁלָחִין? אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא: כֹּל שֶׁאוֹחֲזוֹ בְּיָדוֹ וְגַרְעִינָתוֹ נִשְׁמֶטֶת.
§ La michna enseigne : les sauterelles qui viennent du panier du marchand sont interdites, tandis que celles qui viennent de l'entrepôt sont permises. Les Sages ont enseigné dans une baraïta : les sauterelles, les boutons de câpre et les poireaux [kaflotot] provenant de l'entrepôt, du magasin de réserve ou du navire d'un païen sont tous permis. Ceux vendus sur le marché [bekatluza] dans des paniers devant l'épicier sont interdits, car on suppose que l'épicier païen y arrose du vin. De même, pour le vin de pommes appartenant à des païens : celui provenant de l'entrepôt, du magasin de réserve ou du panier du marchand est permis ; le vin de pommes vendu sur le marché est interdit, car on y mélange du vin de raisin de païens.
הַחֲגָבִין הַבָּאִין כּוּ׳. תָּנוּ רַבָּנַן: הַחֲגָבִין, וְהַקַּפְרֵיסִין, וְהַקַּפְלוֹטוֹת הַבָּאִין מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּפִינָה — מוּתָּרִין, הַנִּמְכָּרִין בְּקַטְלוּזָא לִפְנֵי חֶנְוָנִי — אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁמְּזַלֵּף יַיִן עֲלֵיהֶן. וְכֵן יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם הַבָּאִין מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּלוּלָה — מוּתָּרִין, הַנִּמְכָּר בְּקַטְלוּזָא — אָסוּר, מִפְּנֵי שֶׁמְּעָרְבִין בּוֹ יַיִן.
La Guemara cite un incident pertinent : les Sages ont enseigné : une fois, Rabbi Yehouda haNassi ressentit une gêne dans ses entrailles et savait que le vin de pommes l'allégerait. Il dit : n'y a-t-il personne qui sache si le vin de pommes des païens est interdit ou permis ? Rabbi Yishmaël ben Rabbi Yosse dit devant lui : une fois, mon père ressentit une gêne dans ses entrailles, et on lui apporta du vin de pommes de païens vieux de soixante-dix ans ; il en but et fut guéri. Rabbi Yehouda haNassi lui dit : tu avais tant de connaissance en main qui aurait pu me soulager, et pourtant tu m'as fait souffrir en la retenant jusqu'à maintenant !
תָּנוּ רַבָּנַן: פַּעַם אַחַת חָשׁ רַבִּי בְּמֵעָיו, אָמַר: כְּלוּם יֵשׁ אָדָם שֶׁיּוֹדֵעַ יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם אָסוּר אוֹ מוּתָּר? אָמַר לְפָנָיו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בֶּן רַבִּי יוֹסֵי: פַּעַם אַחַת חָשׁ אַבָּא בְּמֵעָיו, וְהֵבִיאוּ לוֹ יֵין תַּפּוּחִים שֶׁל גּוֹיִם שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה, וְשָׁתָה וְנִתְרַפֵּא. אָמַר לוֹ: כׇּל כָּךְ הָיָה בְּיָדְךָ וְאַתָּה מְצַעֲרֵנִי!
On fit des recherches et l'on trouva un païen qui possédait trois cents grandes jarres de vin de pommes vieilles de soixante-dix ans ; Rabbi Yehouda haNassi en but et fut guéri. Il dit : Béni soit Celui qui a livré Son univers à des gardiens. Rabbi Yehouda haNassi remercia D.ieu d'avoir fait en sorte que le païen conserve le vin pendant soixante-dix ans afin qu'il puisse servir à sa guérison.
בָּדְקוּ וּמָצְאוּ גּוֹי אֶחָד שֶׁהָיָה לוֹ שְׁלֹשׁ מֵאוֹת גַּרְבֵי יַיִן שֶׁל תַּפּוּחִים שֶׁל שִׁבְעִים שָׁנָה, וְשָׁתָה וְנִתְרַפֵּא, אָמַר: בָּרוּךְ הַמָּקוֹם שֶׁמָּסַר עוֹלָמוֹ לְשׁוֹמְרִים!
§ La michna enseigne encore : et de même pour la terouma. La Guemara demande : que signifie « et de même pour la terouma » ? Rav Sheshet dit : cela signifie : et la même halakha s'applique à un Cohen soupçonné de vendre de la terouma, moins chère, comme nourriture profane. Ce n'est que lorsque la nourriture est devant le Cohen qu'elle est interdite ; mais celle provenant de l'entrepôt, du magasin de réserve ou du panier du marchand est permise. La raison : le Cohen a peur, car il se dit : si je vends de la terouma en public, les Sages l'apprendront et me priveront de toutes mes marchandises.
וְכֵן לִתְרוּמָה. מַאי ״וְכֵן לִתְרוּמָה״? אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: וְכֵן לְכֹהֵן הֶחָשׁוּד לִמְכּוֹר תְּרוּמָה לְשֵׁם חוּלִּין, לְפָנָיו הוּא דְּאָסוּר, אֲבָל הַבָּא מִן הָאוֹצָר וּמִן הַהֶפְתֵּק וּמִן הַסְּלוּלָה מוּתָּר, אִירְתוֹתֵי מִירְתַת, סָבַר: שָׁמְעִי בִּי רַבָּנַן (וּמַפְסְדוּ) [וּמַפְסְדִי] לֵיהּ מִינַּאי.
Hadran 'alakh « Ein ma'amidin » [nous revenons à toi, chapitre « On ne peut pas placer »].
הֲדַרַן עֲלָךְ אֵין מַעֲמִידִין.
Mishna 1
MICHNA : Toutes les statues sont interdites, c'est-à-dire qu'il est interdit d'en tirer profit, car elles sont adorées au moins une fois par an ; tel est l'avis de Rabbi Meir. Les Sages disent : seule est interdite toute statue qui tient à la main un bâton, un oiseau ou un globe — signes qu'elle est destinée à l'idolâtrie. Si la statue tient un autre objet, on peut supposer qu'elle fut façonnée à des fins ornementales et non pour le culte. Rabban Shimon ben Gamliel dit : il est interdit de tirer profit même de toute statue qui tient quelque objet que ce soit à la main.
מַתְנִי׳ כׇּל הַצְּלָמִים אֲסוּרִין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן נֶעֱבָדִין פַּעַם אַחַת בְּשָׁנָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ אָסוּר אֶלָּא כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ מַקֵּל אוֹ צִפּוֹר אוֹ כַדּוּר. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אַף כֹּל שֶׁיֵּשׁ בְּיָדוֹ כׇּל דָּבָר.(משנה)