Guémara
[Des kilbits] flottant dedans. La Guemara demande : maintenant que tu as dit que la saumure contenant un seul kilbit est permise, fallait-il enseigner que celle qui en contient deux l'est aussi ? La Guemara explique que ce n'est pas difficile : ici, il faut deux kilbits pour permettre la saumure dans des tonneaux ouverts ; là, un seul suffit, car elle est dans des tonneaux scellés.
שׁוֹטְטוֹת בּוֹ. הַשְׁתָּא כִּילְבִּית אַחַת אָמְרַתְּ שְׁרֵי, שְׁתֵּי כִּילְבִּיּוֹת מִבַּעְיָא? לָא קַשְׁיָא: כָּאן בִּפְתוּחוֹת, כָּאן בִּסְתוּמוֹת.
§ Il fut enseigné : Rav Houna dit : le tarit [poisson casher] n'est permis à la consommation que lorsque sa tête et sa colonne vertébrale sont reconnaissables. Rav Nahman dit : il est permis si la tête ou la colonne vertébrale est reconnaissable. Rav 'Ukva bar 'Hama soulève une objection tirée d'une michna ('Houllin 59a) : et pour les poissons, tout ce qui possède des nageoires et des écailles est permis. Manifestement, la cacherout du poisson se détermine par les nageoires et les écailles, non par la tête ou la colonne ! Abaye dit : lorsque cette michna fut enseignée, elle visait les poissons ara'a et falmuda, dont les têtes ressemblent à celles de poissons non casher.
אִיתְּמַר: רַב הוּנָא אָמַר: עַד (שֶׁתְּהֵא) [שֶׁיְּהֵא] רֹאשׁ וְשִׁדְרָה נִיכָּר, רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹ רֹאשׁ אוֹ שִׁדְרָה. מֵתִיב רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: וּבַדָּגִים כֹּל שֶׁיֵּשׁ לוֹ סְנַפִּיר וְקַשְׂקֶשֶׂת! אֲמַר אַבָּיֵי: כִּי תַּנְיָא הָהִיא בְּאָרָא וּפַלְמוּדָא, דְּדָמוּ רֵישַׁיְיהוּ לִטְמֵאִים.
La Guemara analyse la dispute entre Rav Houna et Rav Nahman. Rav Yehouda dit au nom d'Oula : la dispute ne porte que sur l'usage de tremper des aliments dans leur saumure ; quant à manger le corps même du poisson, tous conviennent qu'il est interdit tant que la tête et la colonne vertébrale ne sont pas toutes deux reconnaissables. La Guemara note que Rabbi Zeira dit : au début, je trempais des aliments dans leur saumure ; mais lorsque j'entendis ce que Rav Yehouda dit au nom d'Oula — la dispute ne porte que sur la saumure, tandis que pour le corps du poisson tous conviennent qu'il est interdit tant que tête et colonne ne sont pas reconnaissables —, je ne trempais plus non plus dans leur saumure.
אָמַר רַב יְהוּדָה מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: מַחְלוֹקֶת לְטַבֵּל בְּצִירָן, אֲבָל בְּגוּפָן — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁ וְשִׁדְרָה נִיכָּר. אָמַר רַבִּי זֵירָא: מֵרֵישׁ הֲוָה מְטַבֵּילְנָא בְּצִירָן, כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא דְּאָמַר רַב יְהוּדָה מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: מַחְלוֹקֶת לְטַבֵּל בְּצִירָן, אֲבָל בְּגוּפָן — דִּבְרֵי הַכֹּל אָסוּר עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁ וְשִׁדְרָה נִיכָּר, בְּצִירָן נָמֵי לָא מְטַבֵּילְנָא.
Rav Pappa dit : la halakha est que le tarit est interdit tant que la tête et la colonne vertébrale de chaque poisson ne sont pas reconnaissables. La Guemara soulève une objection à l'encontre de Rav Pappa, tirée d'une baraïta : pour des morceaux de poisson portant un signe de cacherout — que ce signe soit présent chez tous, chez une minorité, ou même chez un seul poisson sur cent —, ils sont tous permis. Et il y eut un incident : un certain païen apporta une grande jarre de morceaux de poisson, un signe de cacherout fut trouvé sur l'un d'eux, et Rabban Shimon ben Gamliel permit toute la jarre. Cela contredit apparemment l'affirmation de Rav Pappa que chaque morceau doit être reconnaissable.
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁ וְשִׁדְרָה נִיכָּר שֶׁל כׇּל אַחַת וְאַחַת. מֵיתִיבִי: חֲתִיכוֹת שֶׁיֵּשׁ בָּהֶן סִימָן, בֵּין בְּכוּלָּן בֵּין בְּמִקְצָתָן, וַאֲפִילּוּ בְּאֶחָד מִמֵּאָה שֶׁבָּהֶן — כּוּלָּן מוּתָּרוֹת, וּמַעֲשֶׂה בְּגוֹי אֶחָד שֶׁהֵבִיא גָּרָב שֶׁל חֲתִיכוֹת, וְנִמְצָא סִימָן בְּאַחַת מֵהֶן, וְהִתִּיר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אֶת הַגָּרָב כּוּלּוֹ!
Rav Pappa interprète cette baraïta comme visant le cas où les morceaux s'emboîtent les uns aux autres, c'est-à-dire qu'ils s'ajustent de sorte qu'il est clair qu'ils proviennent tous du même poisson. La Guemara soulève une difficulté : si c'est ainsi, à quoi bon l'enseigner explicitement ? Si les morceaux s'emboîtent, c'est évident qu'ils sont permis, car ils proviennent manifestement du même poisson casher. La Guemara explique : on l'enseigne au cas où l'on dirait qu'il faut craindre que les morceaux se soient simplement ajustés par hasard ; la baraïta nous apprend donc que dans un tel cas, ils sont permis.
תַּרְגְּמַהּ רַב פָּפָּא: כְּשֶׁחֲתִיכוֹת שָׁווֹת. אִי הָכִי, מַאי לְמֵימְרָא? מַהוּ דְּתֵימָא נֵיחוּשׁ דִּלְמָא אִתְרְמִי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara relate qu'un navire transportant du tza'hanta [poisson] arriva à Sikhra. Rav Houna bar 'Hinnana sortit, vit que les poissons portaient des écailles, et les permit — tout poisson à écailles étant casher. Rava lui dit : mais existe-t-il quelqu'un qui permette le tza'hanta dans un cas pareil, lorsqu'il provient d'une région où les poissons à écailles sont courants et qu'il est fort possible que les écailles proviennent de poissons casher déjà présents dans le bateau ? Des shofarot [annonces] sortirent du tribunal de Rava pour proclamer son interdiction de tous les poissons du navire ; et des shofarot sortirent du tribunal de Rav Houna bar 'Hinnana pour les permettre.
הָהוּא אַרְבָּא דְּצַחַנְתָּא דַּאֲתַי לְסִיכְרָא, נְפַק רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא וַחֲזָא בֵּיהּ קִלְפֵי וְשַׁרְיֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וּמִי אִיכָּא דְּשָׁרֵי כְּהַאי גַּוְונָא בְּאַתְרָא דִּשְׁכִיחִי קִלְפֵי? נָפֵק שִׁיפּוּרֵי דְּרָבָא וְאָסַר, שִׁיפּוּרֵי דְּרַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא וְשָׁרֵי.
La Guemara présente deux interprétations de cette décision. Rav Yirmeya de Difti dit : Rav Pappi m'a dit que lorsque Rav Houna bar 'Hinnana permit les poissons du navire, il ne visait que leur saumure, mais non leur corps. Rav Ashi dit : Rav Pappa m'a dit que lorsque Rav Houna bar 'Hinnana les permit, il visait même leur corps.
אָמַר רַב יִרְמְיָה מִדִּפְתִּי: לְדִידִי אָמַר לִי רַב פַּפֵּי, כִּי שְׁרָא רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא — בְּצִירָן, אֲבָל בְּגוּפָן לָא. אָמַר רַב אָשֵׁי: לְדִידִי אָמַר לִי רַב פָּפָּא, כִּי שְׁרָא רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא — אֲפִילּוּ בְּגוּפָן.
Rav Ashi poursuit : et moi, je ne les interdis pas, car Rav Pappa m'a dit que Rav Houna les a permis ; mais je ne les permets pas non plus, car Rav Yehouda m'a dit au nom d'Oula que la dispute entre Rava et Rav Houna bar 'Hinnana ne porte que sur l'usage de tremper des aliments dans leur saumure, tandis que pour manger le corps même du poisson, tous conviennent qu'il est interdit tant que la tête et la colonne vertébrale de chaque poisson ne sont pas reconnaissables.
וַאֲנָא לָא מֵיסָר אָסַרְנָא, דְּקָאָמַר לִי רַב פָּפָּא, וְלָא מִישְׁרֵא שָׁרֵינָא, דְּהָא אָמַר (לִי) רַב יְהוּדָה מִשְּׁמֵיהּ דְּעוּלָּא: מַחְלוֹקֶת לְטַבֵּל בְּצִירָן, אֲבָל בְּגוּפָן — דִּבְרֵי הַכֹּל עַד שֶׁיְּהֵא רֹאשׁ וְשִׁדְרָה נִיכָּר שֶׁל כׇּל אֶחָד וְאֶחָד.
Rav 'Hinnana bar Idi était assis devant Rav Adda bar Ahava et dit : lorsqu'un païen apporte un bateau rempli de tonneaux de saumure de poisson et qu'un kilbit est trouvé dans l'un des tonneaux, la halakha est la suivante : si les tonneaux étaient ouverts, ils sont tous permis ; s'ils étaient scellés, le tonneau contenant le kilbit est permis, et tous les autres sont interdits. Rav Adda bar Ahava lui dit : d'où le sais-tu ? Rav 'Hinnana bar Idi répondit : je l'ai entendu de trois « versets », c'est-à-dire de grands Sages sur lesquels on peut s'appuyer comme sur l'Écriture : de Rav, de Shmouel et de Rabbi Yohanan.
יָתֵיב רַב חִינָּנָא בַּר אִידִי קַמֵּיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה, וְיָתֵיב וְקָאָמַר: גּוֹי שֶׁהֵבִיא עֲרֵיבָה מְלֵאָה חָבִיּוֹת, וְנִמְצֵאת כִּילְבִּית בְּאַחַת מֵהֶן — פְּתוּחוֹת, כּוּלָּן מוּתָּרוֹת; סְתוּמוֹת, הִיא מוּתֶּרֶת וְכוּלָּן אֲסוּרוֹת. אֲמַר לֵיהּ: מְנָא לָךְ הָא? מִתְּלָתָא קְרָאֵי שְׁמִיעַ לִי, מֵרַב וּשְׁמוּאֵל וְרַבִּי יוֹחָנָן.
§ La Guemara discute la halakha concernant d'autres parties du poisson. Rav Berouna dit que Rav dit : les intestins de poisson et leurs œufs [ou fretin] ne peuvent être achetés que chez un expert. Oula soulève une contradiction devant Rabbi Dostaï de Biri : du fait que Rav dit que les intestins de poisson et leurs œufs ne peuvent être achetés que chez un expert, on peut inférer qu'un poisson impur possède des œufs — sinon il n'y aurait aucune raison de n'autoriser que ceux achetés chez un expert. Or la Guemara soulève une contradiction à cette affirmation, tirée d'une baraïta : un poisson impur met bas vivant, tandis qu'un poisson casher pond des œufs.
אָמַר רַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב: קִירְבֵי דָּגִים וְעוּבָּרָן אֵין נִקָּחִין אֶלָּא מִן הַמּוּמְחֶה. רָמֵי לֵיהּ עוּלָּא לְרַבִּי דּוֹסְתַּאי דְּמִן בֵּירֵי, מִדְּקָאָמַר רַב: קִירְבֵי דָּגִים וְעוּבָּרָן אֵין נִקָּחִין אֶלָּא מִן הַמּוּמְחֶה — מִכְּלָל דְּדָג טָמֵא אִית לֵיהּ עוּבָּר, וּרְמִינְהִי: דָּג טָמֵא מַשְׁרִיץ, דָּג טָהוֹר מֵטִיל בֵּיצִים!
Rabbi Dostaï accepta cette opinion et dit : efface ici la mention « leurs œufs ». Rabbi Zeira lui dit : ne l'efface pas, car poissons casher et impurs pondent tous des œufs ; mais celui-ci se reproduit à l'extérieur en pondant dans l'eau des œufs qui éclosent ensuite, tandis que celui-là se reproduit à l'intérieur en gardant les œufs dans son corps jusqu'à leur développement. Néanmoins, tous produisent du fretin, et il y a donc lieu de craindre qu'un Israélite achète du fretin impur.
סְמִי מִכָּאן ״עוּבָּרָן״. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא: לָא תִּיסְמֵי, תַּרְוַיְיהוּ מְטִילֵי בֵּיצִים נִינְהוּ, אֶלָּא זֶה מַשְׁרִיץ מִבַּחוּץ, וְזֶה מַשְׁרִיץ מִבִּפְנִים.
La Guemara demande : mais pourquoi faut-il un expert ? Qu'on vérifie soi-même les signes de cacherout sur le fretin ! Car il est enseigné dans une baraïta : comme les signes des œufs d'oiseau, ainsi sont les signes du poisson. La Guemara interrompt : peut-on penser que les signes de cacherout du poisson sont les mêmes que ceux des œufs ? Ce n'est pas le cas : les signes du poisson casher sont la possession de nageoires et d'écailles, comme il est écrit à leur sujet dans la Torah. Plutôt, la baraïta veut dire : comme les signes des œufs d'oiseau, ainsi sont les signes du fretin de poisson.
לְמָה לִי מוּמְחֶה? לִבְדּוֹק בְּסִימָנִין! דְּתַנְיָא: כְּסִימָנֵי בֵיצִים כָּךְ סִימָנֵי דָגִים. סִימָנֵי דָגִים סָלְקָא דַּעְתָּךְ? סִימָנֵי דָגִים ״סְנַפִּיר וְקַשְׁקֶשֶׁת״ כְּתִיב בְּהוּ! אֶלָּא, כְּסִימָנֵי בֵיצִים כָּךְ סִימָנֵי עוּבְּרֵי דָגִים.