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Traité Avodah Zarah

38a

Étude de Avodah Zarah 38a

Étude de la Guémara 38a

Guémara
Plutôt [la cuisson des païens est interdite] par décret rabbinique, et le verset n'est cité qu'à titre d'appui [asmakhta].
אֶלָּא מִדְּרַבָּנַן, וּקְרָא אַסְמַכְתָּא בְּעָלְמָא.
La Guemara discute les détails de l'interdit de manger la cuisson des païens. Rav Shmouel bar Rav Yits'hak dit que Rav dit : tout aliment que l'on mange tel quel, c'est-à-dire cru, n'est pas soumis à l'interdit de la cuisson des païens. La Guemara remarque : dans l'étude de Soura, on l'enseignait ainsi ; à Poumbedita, on l'enseignait ainsi : Rav Shmouel bar Rav Yits'hak dit que Rav dit : tout aliment qui n'est pas servi avec du pain à la table des rois pour accompagner le pain n'est pas soumis à l'interdit de la cuisson des païens. Autrement dit, les aliments que les gens distingués ne consomment pas ne sont pas visés par cette interdiction.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב: כָּל הַנֶּאֱכָל כְּמוֹת שֶׁהוּא חַי — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם. בְּסוּרָא מַתְנוּ הָכִי, בְּפוּמְבְּדִיתָא מַתְנוּ הָכִי: אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק אָמַר רַב: כׇּל שֶׁאֵינוֹ נֶאֱכָל עַל שׁוּלְחַן מְלָכִים לְלַפֵּת בּוֹ אֶת הַפַּת — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם.
La Guemara demande : quelle est la différence pratique entre ces deux opinions ? La différence concerne les petits poissons, les champignons et la bouillie. Ces aliments ne se mangent pas crus, mais ne figurent pas non plus à la table des rois ; selon la version enseignée à Soura, ils sont interdits, tandis que selon celle de Poumbedita, ils sont permis.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: דָּגִים קְטַנִּים, וְאַרְדֵי, וְדַיְיסָא.
Rav Assi dit que Rav dit : les petits poissons salés ne sont pas soumis à l'interdit de la cuisson des païens, car on peut les manger crus. Rav Yossef dit : si un païen les a rôtis, un Israélite peut s'appuyer sur eux pour l'erouv de mets cuits [erouv tavshilin], qui permet de cuisiner pour Shabbat lorsqu'une fête tombe un vendredi ; en revanche, si un païen en a fait un kasa deharsena [plat de poisson frit dans l'huile et la farine], le plat est interdit — car la farine, qui n'était pas comestible avant la cuisson, est considérée comme la cuisson d'un païen.
אָמַר רַב אַסִּי אָמַר רַב: דָּגִים קְטַנִּים מְלוּחִים אֵין בָּהֶן מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם. אָמַר רַב יוֹסֵף: אִם צְלָאָן גּוֹי סוֹמֵךְ יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהֶם מִשּׁוּם עֵירוּבֵי תַבְשִׁילִין, וְאִי עַבְדִינְהוּ גּוֹי כָּסָא דְּהַרְסָנָא — אָסוּר.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Pourquoi penserait-on que le kasa deharsena préparé par un païen serait permis ? La Guemara répond : on l'enseigne au cas où l'on dirait que le poisson salé — permis même s'il est cuit par des païens — est l'élément essentiel du plat ; Rav Yossef nous apprend donc que c'est la farine qui est l'élément essentiel, et que le plat est bien considéré comme la cuisson d'un païen.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הַרְסָנָא עִיקָּר, קָא מַשְׁמַע לַן: קִימְחָא עִיקָּר.
Rav Berouna dit que Rav dit : dans le cas d'un païen qui a allumé un feu dans la prairie, tous les sauterelles brûlées dans la prairie sont interdites. La Guemara demande : de quelles circonstances s'agit-il ? Si l'on dit qu'elles sont interdites parce qu'on ne sait plus lesquelles sont casher et lesquelles ne le sont pas après la brûlure, pourquoi Rav Berouna parle-t-il spécifiquement d'un païen ? Même si un Israélite avait brûlé la prairie, elles seraient interdites pour la même raison ! Plutôt, il s'agit du cas où toutes les sauterelles étaient casher, et l'interdiction tient à la cuisson des païens, les sauterelles ayant été en quelque sorte cuites par un païen.
אָמַר רַב בְּרוֹנָא אָמַר רַב: גּוֹי שֶׁהִצִּית אֶת הָאוּר בַּאֲגַם — כָּל הַחֲגָבִים שֶׁבָּאֲגַם אֲסוּרִין. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּלָא יָדַע הֵי טָהוֹר וְהֵי טָמֵא, מַאי אִירְיָא גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי! אֶלָּא מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם.
La Guemara soulève une objection : interdit-on vraiment la cuisson des païens dans un cas pareil ? Mais Rav 'Hanane bar Ami ne dit-il pas, au nom de Rabbi Pedate, au nom de Rabbi Yohanan : à propos de ce païen qui a rôti la tête d'un animal, il est permis d'en manger, même depuis le bout de l'oreille, qui est entièrement cuit ? La Guemara remarque : manifestement, c'est permis parce que le païen n'avait pour intention que d'enlever les poils et non de cuire l'oreille. Ici aussi, cela devrait être permis, car il n'avait pour but que de débarrasser la prairie, non de cuire les sauterelles !
כִּי הַאי גַּוְונָא מִי אֲסִיר? וְהָאָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי אָמַר רַבִּי פְּדָת אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַאי גּוֹי דְּחָרֵיךְ רֵישָׁא שְׁרֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ, אֲפִילּוּ מֵרֵישׁ אוּנֵּיהּ. אַלְמָא לְעַבּוֹרֵי שֵׂעָר קָמִיכַּוֵּין, הָכָא נָמֵי לְגַלּוֹיֵי אַגְמָא קָא מִיכַּוֵּין!
La Guemara répond : en réalité, il s'agit du cas où il y avait un mélange de différentes sortes de sauterelles, et elles sont interdites parce qu'on ne sait pas lesquelles sont casher ; et Rav Berouna a précisé que le cas impliquait un païen parce que l'incident survenu s'était effectivement produit avec un païen.
לְעוֹלָם, דְּלָא יָדַע הֵי טָהוֹר וְהֵי טָמֵא, וּמַעֲשֶׂה שֶׁהָיָה בְּגוֹי הָיָה.
§ La Guemara aborde le sujet lui-même : Rabba bar bar 'Hana dit que Rabbi Yohanan dit : à propos de ce païen qui a rôti la tête d'un animal, il est permis d'en manger, même depuis le bout de l'oreille, qui est entièrement cuit. Ravina dit : il s'ensuit que, à propos de ce païen qui a jeté un pieu humide dans le four pour le sécher et le durcir, alors qu'un Israélite avait déjà placé une courge dans le four dès le départ, la courge est permise, bien qu'elle ait été en quelque sorte cuite par un païen — car le païen n'avait aucune intention de cuire le légume. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : il fallait l'enseigner, au cas où l'on dirait que le païen avait l'intention de cuire l'ustensile, c'est-à-dire le pieu, en l'assouplissant ; Ravina nous apprend donc qu'il n'avait pour but que de durcir l'ustensile.
גּוּפָא, אָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַאי גּוֹי דְּחָרֵיךְ רֵישָׁא — שְׁרֵי לְמֵיכַל מִינֵּיהּ, אֲפִילּוּ מֵרֵישׁ אוּנֵּיה. אָמַר רָבִינָא: הִלְכָּךְ, הַאי גּוֹי דִּשְׁדָא סִיכְּתָא לְאַתּוּנָא, וּקְבַר בָּהּ יִשְׂרָאֵל קָרָא מֵעִיקָּרָא — שַׁפִּיר דָּמֵי. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לְבַשּׁוֹלֵי מָנָא קָא מִיכַּוֵּין, קָא מַשְׁמַע לַן: לְשָׁרוֹרֵי מָנָא קָא מִיכַּוֵּין.
§ La Guemara poursuit la discussion sur la cuisson des païens en examinant la halakha de la viande cuite à la fois par un païen et par un Israélite. Rav Yehouda dit que Shmouel dit : si un Israélite a placé de la viande sur des braises ardentes et qu'un païen est venu la retourner, la viande est permise. La Guemara demande : de quelles circonstances s'agit-il ? Si l'on dit qu'elle aurait cuit de toute façon sans que le païen la retourne, c'est évident qu'elle est permise, car l'action du païen n'a pas réellement modifié l'aliment. La Guemara suggère : plutôt, s'il n'avait pas retourné la viande, elle n'aurait pas cuit ? Mais alors, pourquoi est-elle permise ? Dans un tel cas, la viande est certes considérée comme la cuisson des païens et devrait être interdite !
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הִנִּיחַ יִשְׂרָאֵל בָּשָׂר עַל גַּבֵּי גֶּחָלִים, וּבָא גּוֹי וְהִפֵּךְ בּוֹ — מוּתָּר. הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּאִי לָא הַפֵּךְ בֵּיהּ הֲוָה בְּשִׁיל — פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לָאו דְּאִי לָא הַפֵּךְ לָא הֲוָה בְּשִׁיל, אַמַּאי מוּתָּר? בִּישּׁוּלֵי שֶׁל גּוֹיִם נִינְהוּ!
La Guemara explique : non, il faut enseigner cette halakha à propos du cas où, sans le retournement du païen, la viande aurait cuit en deux heures, et maintenant qu'il l'a retournée, elle cuira en une seule heure. Au cas où l'on dirait que hâter la cuisson est une chose significative et que tout aliment dont la préparation est accélérée par un païen est interdit, Shmouel nous apprend le contraire.
לָא צְרִיכָא, דְּאִי לָא הַפֵּךְ הֲוָה בְּשִׁיל בְּתַרְתֵּי שָׁעֵי, וְהַשְׁתָּא קָא בְשִׁיל בַּחֲדָא שַׁעְתָּא, מַהוּ דְּתֵימָא: קָרוֹבֵי בִּישּׁוּלָא מִילְּתָא הִיא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : mais Rabbi Assi ne dit-il pas, au nom de Rabbi Yohanan : tout aliment qui a été cuit comme la nourriture de ben Derosaï [c'est-à-dire partiellement cuit, à peine comestible] n'est pas soumis à l'interdit de la cuisson des païens ? Il s'ensuit que s'il n'est pas cuit comme la nourriture de ben Derosaï, il est soumis à l'interdit ; la viande dont la cuisson a été accélérée par un païen devrait donc être interdite, car elle n'avait pas encore atteint ce degré de cuisson au moment de l'intervention du païen.
וְהָאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל שֶׁהוּא כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי — אֵין בּוֹ מִשּׁוּם בִּישּׁוּלֵי גוֹיִם, הָא אֵינוֹ כְּמַאֲכַל בֶּן דְּרוֹסַאי — יֵשׁ בּוֹ מִשּׁוּם בִּשּׁוּלֵי גוֹיִם!
Avodah Zarah 38a
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