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Traité Avodah Zarah

37a

Étude de Avodah Zarah 37a

Étude de la Guémara 37a

Guémara
La Guemara explique la raison de cet avis : puisqu'un garçon de neuf ans est apte à avoir des rapports, il transmet aussi une impureté rituelle comme quelqu'un qui a eu un écoulement de ziva [femme à pertes anormales]. Ravina dit : par conséquent, une petite fille païenne de trois ans et un jour — puisqu'elle est apte à avoir des rapports à cet âge — transmet aussi une impureté comme quelqu'un qui a eu un écoulement de ziva.
הוֹאִיל וְרָאוּי לְבִיאָה, מְטַמֵּא נָמֵי בְּזִיבָה. אָמַר רָבִינָא: הִלְכָּךְ, הָא תִּינוֹקֶת גּוֹיָה בַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד, הוֹאִיל וּרְאוּיָה לְבִיאָה, מְטַמְּאָה נָמֵי בְּזִיבָה.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? La Guemara explique : il fallait énoncer cette halakha, de peur que l'on dise que la règle selon laquelle un païen apte aux rapports transmet une impureté ne s'applique pas à une fille. La différence possible entre un enfant mâle et une enfant femelle tiendrait au fait que l'enfant mâle de neuf ans, païen, sait accoutumer autrui au péché par la persuasion, tandis que l'enfant femelle de trois ans ne sait pas accoutumer autrui au péché avant d'avoir mûri. C'est pourquoi Ravina nous enseigne que la halakha s'applique néanmoins aux deux — garçon et fille.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: הַאי יָדַע לְאַרְגּוֹלֵי, וְהָא לָא יָדְעָה לְאַרְגּוֹלֵי? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara relate un incident pertinent : Rabbi Yehouda Nesia voyageait en s'appuyant sur l'épaule de Rabbi Simlai, son accompagnateur. Rabbi Yehouda Nesia lui dit : Simlai, tu n'étais pas hier soir dans la maison d'étude lorsque nous avons permis l'huile des païens. Rabbi Simlai lui répondit : de notre temps, tu permettras aussi le pain des païens ! Rabbi Yehouda Nesia lui dit : si c'est le cas, on nous appellera « le tribunal permissif » ! Comme nous l'avons appris dans une Michna (Eduyot 8, 4) : Rabbi Yossei ben Yo'ezer de Tsereida a attesté que l'eil kamtza — un type de sauterelle — est casher, que les liquides de l'abattoir du Temple sont rituellement purs, et que celui qui touche un mort est impur — comme la Guemara l'expliquera. Et en conséquence, on l'appela : Yossef le Permissif.
מִיסְתְּמִיךְ וְאָזֵיל רַבִּי יְהוּדָה נְשִׂיאָה אַכַּתְפֵּיהּ דְּרַבִּי שִׂמְלַאי שַׁמָּעֵיהּ, אָמַר לוֹ: שִׂמְלַאי, לֹא הָיִיתָ אֶמֶשׁ בְּבֵית הַמִּדְרָשׁ כְּשֶׁהִתַּרְנוּ אֶת הַשֶּׁמֶן. אָמַר לוֹ: בְּיָמֵינוּ תַּתִּיר אַף אֶת הַפַּת! אָמַר לוֹ: אִם כֵּן קָרוּ לַן ״בֵּית דִּינָא שָׁרְיָא״! דִּתְנַן: הֵעִיד רַבִּי יוֹסֵי בֶּן יוֹעֶזֶר אִישׁ צְרֵידָה עַל אַיַּיל קַמְצָא דְּכַן, וְעַל מַשְׁקֵה בֵּית מַטְבְּחַיָּא דְּכַן, וְעַל דְּיִקְרַב לְמִיתָא מְסָאַב, וְקָרוּ לֵיהּ ״יוֹסֵף שָׁרְיָא״.
Rabbi Simlai lui dit : là, Yossei ben Yo'ezer a permis trois questions, mais le Maître n'en a permis qu'une ; et même si le Maître en permet une autre, il n'y aura toujours que deux décisions permissives. Rabbi Yehouda Nesia lui dit : j'ai déjà permis une autre question. La Guemara demande : quelle est cette autre question qu'il a permise ?
אֲמַר לֵיהּ: הָתָם שְׁרָא תְּלָת, וּמַר שְׁרָא חֲדָא, וְאִי שָׁרֵי מָר חֲדָא אַחֲרִיתִי, אַכַּתִּי תַּרְתֵּין הוּא דְּהָוְיָין! אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא [נָמֵי] שְׁרַאי אַחֲרִיתִי. מַאי הִיא?
La Guemara explique : c'est ce que nous avons appris dans une Michna (Gittin 76b) : si l'on dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce si je n'arrive pas d'ici à douze mois », et qu'il meurt dans les douze mois, ce n'est pas un acte de divorce valide, car il ne prendrait effet qu'après la mort du mari. Et il est enseigné à propos de cette Michna que nos Sages ont néanmoins permis à la femme de se remarier. La Guemara poursuit : et nous disons : à qui la Michna fait-elle référence en disant « nos Sages » ? Rav Yehouda dit que Shmouel dit : il s'agit du tribunal qui a permis l'huile des païens.
דִּתְנַן: זֶה גִּיטִּיךְ אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ — אֵינוֹ גֵּט, וְתָנֵי עֲלַהּ: וְרַבּוֹתֵינוּ הִתִּירוּהָ לִינָּשֵׂא, וְאָמְרִינַן: מַאן ״רַבּוֹתֵינוּ״? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בֵּית דִּינָא דִּשְׁרוֹ מִשְׁחָא.
Accessoirement, la Guemara examine la raison de la décision du tribunal de Rabbi Yehouda Nesia concernant un acte de divorce. Ils se rangent à l'avis de Rabbi Yossei, qui dit : la date inscrite dans un document prouve quand il prend effet. Autrement dit, l'acte de divorce prend effet à la date qui y est inscrite ; il est donc rétroactivement initié le jour où il a été remis. La Guemara ajoute : Rabbi Abba, fils de Rabbi Hiyya bar Abba, dit : à une époque antérieure, Rabbi Yehouda haNassi a aussi statué que l'acte de divorce devrait être valide, mais les autres Sages n'ont pas accepté son avis de toute sa vie [sha'ato]. Et selon une autre version : tous ses collègues [si'ato] n'ont pas accepté son avis.
סָבְרִי לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו. וְאָמַר רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא: רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא הוֹרָה, וְלֹא הוֹדוּ לוֹ כׇּל שְׁעָתוֹ, וְאָמְרִי לָהּ: כׇּל סִיעָתוֹ.
Rabbi Elazar dit à un certain vieillard, membre du tribunal de Rabbi Yehouda Nesia : lorsque vous avez permis à cette femme de se remarier, l'avez-vous permis immédiatement après la mort du mari — car il est certain qu'il n'arrivera pas dans les douze mois — ou peut-être seulement après douze mois, car ce n'est qu'alors que la condition était remplie ?
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי (אֱלִיעֶזֶר) [אֶלְעָזָר] לְהָהוּא סָבָא: כִּי שְׁרִיתוּהָ — לְאַלְתַּר שְׁרִיתוּהָ, דְּלָא אָתֵי, אוֹ דִלְמָא לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנָאֵיהּ?
Ce vieillard dit à Rabbi Elazar : et que le dilemme soit soulevé à propos de la Michna elle-même, car nous avons appris dans la ligne suivante de la Michna dans Gittin : si l'on dit à sa femme : « Voici ton acte de divorce à partir de maintenant si je n'arrive pas d'ici à douze mois », et qu'il meurt dans les douze mois, c'est un acte de divorce valide — car sa condition a été remplie, le mari ayant explicitement déclaré que l'acte prend effet immédiatement.
וְתִיבְּעֵי לָךְ אַמַּתְנִיתִין, דִּתְנַן: ״הֲרֵי זֶה גִּיטִּיךְ מֵעַכְשָׁיו אִם לֹא בָּאתִי מִכָּאן עַד שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ״, וּמֵת בְּתוֹךְ שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ — הָוֵי גֵּט, דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנַאי.
Il explique : et que le dilemme soit soulevé à propos de ce cas : l'acte de divorce est-il valide immédiatement à la mort du mari, car il n'arrivera certainement pas ? Ou peut-être n'est-il valide qu'après douze mois, car ce n'est qu'alors que sa condition est remplie ? Rabbi Elazar répondit : oui, il en est effectivement ainsi ; cette question peut être posée à propos du cas de la Michna elle-même. La Guemara ajoute : mais Rabbi Elazar a posé cette question au vieillard parce qu'il était présent à cette assemblée et pouvait donc rapporter ce qui s'était réellement passé.
וְתִיבְּעֵי לָךְ: לְאַלְתַּר הָוֵי גִּיטָּא, דְּהָא לָא אֲתָא, אוֹ דִּלְמָא לְאַחַר שְׁנֵים עָשָׂר חוֹדֶשׁ, דְּהָא אִיקַּיַּים לֵיהּ תְּנָאֵיהּ? אִין הָכִי נָמֵי, אֶלָּא מִשּׁוּם דַּהֲוֵית בְּהָהוּא מִנְיָינָא.
Abaye dit : tous s'accordent sur le fait que celui qui dit qu'un acte de divorce prendra effet « lorsque le soleil sortira de son fourreau » dit à sa femme qu'il sera valide une fois que le soleil se lèvera le matin. Et donc, si le mari meurt pendant la nuit, avant le lever du soleil, c'est un acte de divorce posthume, qui est invalide.
אָמַר אַבָּיֵי: הַכֹּל מוֹדִים ״לִכְשֶׁתֵּצֵא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ״ — לְכִי נָפְקָא קָאָמַר לַהּ, וְכִי מָיֵית בְּלֵילְיָא — גֵּט לְאַחַר מִיתָה הוּא.
De plus, s'il a dit à sa femme : « À condition que le soleil sorte de son fourreau », il lui dit que l'acte de divorce prendra effet rétroactivement à partir de maintenant, à condition que le soleil se lève. Et en conséquence, s'il meurt pendant la nuit, c'est certainement une condition remplie, et c'est un acte de divorce qui prend effet rétroactivement, alors qu'il est encore vivant — conformément à l'enseignement de Rav Houna. Car Rav Houna dit : quiconque énonce une condition en employant le langage « à condition que » [al menat], c'est comme s'il disait dans la condition que le document prend effet rétroactivement à partir de maintenant.
״עַל מְנָת שֶׁתֵּצֵא חַמָּה מִנַּרְתִּיקָהּ״ — מֵעַכְשָׁיו קָאָמַר לָהּ, וְכִי מָיֵית בְּלֵילְיָא — הָא וַדַּאי תְּנָאָה הָוֵי, וְגֵט מֵחַיִּים הוּא, כִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: כׇּל הָאוֹמֵר ״עַל מְנָת״ כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי.
Ils n'ont divergé que dans le cas de celui qui a dit à sa femme : « Ce sera ton acte de divorce si le soleil sort de son fourreau », et que le mari est mort pendant la nuit. Rabbi Yehouda haNassi se range à l'avis de Rabbi Yossei, qui dit que la date inscrite dans un document prouve quand il prend effet ; c'est donc considéré comme s'il avait dit : « À partir d'aujourd'hui si je meurs », ou comme s'il avait dit : « À partir de maintenant si je meurs. » Et les Sages n'acceptent pas l'avis de Rabbi Yossei ; ils maintiennent que c'est considéré comme s'il avait dit seulement : « Voici ton acte de divorce si je meurs » — auquel cas l'acte de divorce n'est pas valide, car il ne prendrait effet qu'après la mort du mari.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בְּ״אִם תֵּצֵא״, רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו, וְהָוֵה לֵיהּ כְּ״מֵהַיּוֹם אִם מַתִּי״, כְּ״מֵעַכְשָׁיו אִם מַתִּי״, וְרַבָּנַן לֵית לְהוּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, וְהָוֵה לֵיהּ כְּ״זֶה גִּיטִּיךְ אִם מַתִּי״ גְּרֵידָא.
Avodah Zarah 37a
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עבודה זרה ל״ז אמַסֶּכֶת עֲבוֹדָה זָרָה