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Traité Arachin

7b

Étude de Arachin 7b

Étude de la Mishna & Guémara 7b

Ce n'est que couper de la chair, et il n'y a aucune raison que cela soit interdit. Rabba dit : non, la halakha concernant l'ouverture de l'abdomen n'est nécessaire que pour enseigner qu'il est permis d'apporter un couteau par la voie publique à cette fin, bien que cela constitue un travail interdit par la Torah.
מְחַתֵּךְ בְּבָשָׂר הוּא! אָמַר רַבָּה: לֹא נִצְרְכָה לְהָבִיא סַכִּין דֶּרֶךְ רְשׁוּת הָרַבִּים.
La Guemara demande : et qu'est-ce que cela nous enseigne ? Enseigne-t-il que même dans un cas d'incertitude on profane le Shabbat pour la possibilité de sauver une vie ? Mais nous l'avons déjà appris dans une michna (Yoma 83a) : pour celui sur qui un éboulement est tombé, s'il y a incertitude quant à savoir s'il est là sous les décombres ou non, incertitude quant à savoir s'il est encore vivant ou mort, et enfin incertitude quant à savoir si la personne sous les décombres est un païen ou un Israélite — on dégage le tas de dessus lui le Shabbat.
וּמַאי קָמַשְׁמַע לַן, דְּמִסְּפֵיקָא מְחַלְּלִינַן שַׁבְּתָא? תְּנֵינָא: מִי שֶׁנָּפְלָה עָלָיו מַפּוֹלֶת, סָפֵק הוּא שָׁם, סָפֵק אֵינוֹ שָׁם, סָפֵק חַי, סָפֵק מֵת, סָפֵק נׇכְרִי, סָפֵק יִשְׂרָאֵל — מְפַקְּחִין עָלָיו אֶת הַגַּל!
La Guemara répond : il faut enseigner qu'on peut apporter un couteau dans le cas d'une femme, de peur que l'on dise que c'est spécifiquement là qu'on peut profaner le Shabbat, car la personne ensevelie sous l'éboulement avait une présomption d'être vivante et l'on suppose donc qu'elle l'est encore. Mais ici, où l'enfant n'avait pas de présomption antérieure d'être vivant, puisqu'il n'était pas encore né, on pourrait dire qu'on ne peut pas profaner le Shabbat pour sauver sa vie. C'est pourquoi il fallait que Shmouel nous enseigne que même ici on peut profaner le Shabbat pour la possibilité de sauver la vie du fœtus.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דַּהֲוָה לֵיהּ חֲזָקָה דְּחַיּוּתָא, אֲבָל הָכָא דְּלָא הֲוָה לֵיהּ חֲזָקָה דְּחַיּוּתָא מֵעִיקָּרָא — אֵימָא לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La michna enseignait : dans le cas d'une femme tuée par une peine capitale imposée par le tribunal, on peut tirer profit de ses cheveux. La Guemara demande : mais pourquoi est-ce permis ? Après tout, un cadavre et ses cheveux sont des objets dont il est interdit de tirer profit. Rav dit que cela concerne un cas où elle dit avant de mourir : donnez mes cheveux à ma fille. La Guemara demande : l'interdiction dépend-elle des volontés du défunt ? Si elle disait : donnez ma main à ma fille, lui donnerions-nous la main ?
הָאִשָּׁה שֶׁנֶּהֶרְגָה וְכוּ׳. וְאַמַּאי? אִיסּוּרֵי הֲנָאָה נִינְהוּ! אָמַר רַב: בְּאוֹמֶרֶת ״תְּנוּ שְׂעָרִי לְבִתִּי״. אִילּוּ אָמְרָה ״תְּנוּ יָדִי לְבִתִּי״, מִי יָהֲבִינַן לַהּ?!
Plutôt, Rav dit : il ne s'agit pas des cheveux véritables du défunt, mais d'une perruque [pe'a nokhrit], qui ne fait pas partie du corps du défunt. La Guemara infère de la déclaration de Rav que la raison pour laquelle c'est permis est qu'elle a dit de donner sa perruque à sa fille, indiquant ainsi qu'elle ne la considérait pas comme faisant partie de son corps. Mais si elle n'a pas dit de donner sa perruque à sa fille, on la considère comme faisant partie de son corps, et il est interdit d'en tirer profit.
אָמַר רַב: בְּפֵאָה נׇכְרִית, טַעְמָא דְּאָמְרָה ״תְּנוּ״, הָא לֹא אָמְרָה ״תְּנוּ״ — גּוּפַהּ הוּא וּמִיתְּסַר.
La Guemara explique pourquoi cette inférence pose problème : mais Rabbi Yossei, fils de Rabbi Hanina, n'a-t-il pas soulevé ce dilemme ? Car Rabbi Yossei, fils de Rabbi Hanina, a soulevé un dilemme : quant aux cheveux de femmes pieuses dans une ville dont les habitants ont été incités à l'idolâtrie — et dont tous les biens doivent donc être brûlés — quelle est la halakha ? Sont-ils considérés comme leur propriété et brûlés, ou comme faisant partie de leur corps et non brûlés ?
וְהָא מִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא, דְּבָעֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: שְׂעַר נָשִׁים צִדְקָנִיּוֹת מַהוּ?
Et Rava dit : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Hanina, ne parlait pas de cheveux véritables, mais il soulevait son dilemme à propos d'une perruque. C'est difficile selon l'avis de Rav, car sa décision indique qu'une perruque devrait être considérée comme faisant partie du corps d'une femme, sauf stipulation contraire. La Guemara répond : lorsque Rabbi Yossei, fils de Rabbi Hanina, a soulevé son dilemme quant à savoir si une perruque est considérée comme faisant partie du corps, il visait spécifiquement un cas où la perruque était accrochée à un clou. Le dilemme est de savoir si elle est considérée comme faisant partie de ses vêtements — qui, comme son corps, ne sont pas brûlés — ou comme n'importe quel autre bien, puisqu'elle ne la portait pas à ce moment-là.
וְאָמַר רָבָא: בְּפֵאָה נׇכְרִית לָא קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ, כִּי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא דִּתְלֵי בְּסִיכְּתָא.
En revanche, ici Rav parle d'une perruque réellement attachée à elle. Dans un tel cas, on peut correctement inférer que la raison pour laquelle c'est permis est que la défunte a dit de donner sa perruque à sa fille, indiquant ainsi qu'elle ne la considérait pas comme faisant partie de son corps. Mais si elle n'a pas dit de donner sa perruque à sa fille, on la considère comme faisant partie de son corps et elle est interdite.
הָכָא דִּמְחַבַּר בַּהּ, טַעְמָא דְּאָמְרָה ״תְּנוּ״, הָא לֹא אָמְרָה ״תְּנוּ״ — גּוּפַהּ הוּא וּמִיתְּסַר.
Cette affirmation — que la michna traite d'une perruque plutôt que de cheveux naturels — pose difficulté à Rav Nahman bar Yits'hak. Il expose la difficulté : la michna enseigne la question de l'interdiction des cheveux de la femme par analogie avec l'autre interdiction qu'elle mentionne, celle de l'animal. Tout comme là, dans le cas de l'animal, il s'agit de tirer profit de son corps, de même ici, il doit s'agir de tirer profit de son corps même, et non d'une perruque.
קַשְׁיָא לֵיהּ לְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, וְהָא דּוּמְיָא דִּבְהֵמָה קָתָנֵי, מָה הָתָם גּוּפַיהּ — אַף הָכָא נָמֵי גּוּפַיהּ!
Plutôt, Rav Nahman bar Yits'hak dit : la michna parle de cheveux naturels, et il y a une distinction entre les cheveux d'un animal et ceux d'une femme. Dans le cas de cette femme, c'est sa mort qui la rend interdite. Les cheveux, qui ne subissent aucun changement lorsqu'elle meurt, restent donc permis. Mais dans le cas de cet animal, c'est le verdict qui le rend interdit, même avant qu'il ne soit tué. Il est interdit de tirer profit de l'animal dès que le verdict est prononcé. Les cheveux attachés à l'animal sont donc interdits eux aussi.
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן: זוֹ מִיתָתָהּ אוֹסַרְתָּהּ, וְזוֹ גְּמַר דִּינָה אוֹסַרְתָּהּ.
Levi enseigne une baraïta conforme à l'avis de Rav, et Levi enseigne aussi une baraïta conforme à l'avis de Rav Nahman bar Yits'hak. La Guemara précise : Levi enseigne une baraïta conforme à l'avis de Rav : dans le cas d'une femme qu'on emmenait à l'exécution et qui disait : « donnez mes cheveux à ma fille », on les donne à la fille. Si elle est morte sans avoir ordonné de les donner à sa fille, on ne les donne pas à la fille, car il est interdit de tirer profit d'un cadavre.
תָּנֵי לֵוִי כְּוָותֵיהּ דְּרַב, תָּנֵי לֵוִי כְּוָותֵיהּ דְּרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק. תָּנֵי לֵוִי כְּוָותֵיהּ דְּרַב: הָאִשָּׁה שֶׁיּוֹצְאָה לֵיהָרֵג וְאָמְרָה: ״תְּנוּ שְׂעָרִי לְבִתִּי״ — נוֹתְנִין, מֵתָה — אֵין נוֹתְנִין, מִפְּנֵי שֶׁהַמֵּת אָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara demande : n'est-ce pas évident que c'est la raison pour laquelle ses cheveux sont interdits ? La Guemara explique : il ne s'agit pas des cheveux eux-mêmes, mais d'une perruque, et la baraïta enseigne qu'il est interdit de tirer profit même des parures du défunt, comme une perruque.
פְּשִׁיטָא! אֶלָּא שֶׁנּוֹיֵי הַמֵּת אָסוּר בַּהֲנָאָה.
Arachin 7b
100%
ערכין ז׳ במַסֶּכֶת עֲרָכִין