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Traité Arachin

7a

Étude de Arachin 7a

Étude de la Mishna & Guémara 7a

La Guemara demande : si c'est ainsi, peut-on conclure par inférence que le premier tanna est d'avis qu'on peut ramener devant le tribunal pour jugement celui qu'on emmène à l'exécution ? C'est manifestement erroné, car le tribunal n'est pas autorisé à retarder son exécution.
מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: נִיתַּן לַחֲזָרַת עֲמִידַת בֵּית דִּין?!
Rav Yossef dit : tous s'accordent que son exécution ne peut être retardée ; ils divergent plutôt sur la question de savoir si celui à qui l'on doit de l'argent au titre d'un prêt verbal peut recouvrer auprès des héritiers. Le premier tanna est d'avis qu'un prêt verbal peut être recouvré auprès des héritiers, et que la partie lésée peut donc recouvrer auprès des héritiers après l'exécution. Rabbi Shimon ben Éléazar, lui, est d'avis qu'un prêt verbal ne peut pas être recouvré auprès des héritiers, et que les héritiers sont donc dispensés du paiement pour le dommage.
אָמַר רַב יוֹסֵף: בְּמִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: מִלְוָה עַל פֶּה גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר סָבַר: אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין.
Rabba dit : en réalité, tous s'accordent qu'un prêt verbal ne peut pas être recouvré auprès des héritiers ; et ici les tannaïm divergent sur la question de savoir si une dette « écrite dans la Torah » — par exemple l'obligation de payer en cas de dommage causé — est considérée comme si elle était consignée dans un document. Le premier tanna est d'avis qu'une dette écrite dans la Torah est assimilée à une dette consignée dans un acte, et peut donc être recouvrée auprès des héritiers. Rabbi Shimon ben Éléazar est d'avis qu'elle ne l'est pas, et qu'elle ne peut donc pas être recouvrée.
רַבָּה אָמַר: דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִלְוָה עַל פֶּה אֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְהָכָא בְּמִלְוָה הַכְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר קָמִיפַּלְגִי, תַּנָּא קַמָּא סָבַר: כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר סָבַר: לָאו כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא.
La Guemara soulève une objection contre l'avis selon lequel on ne peut pas recouvrer auprès des héritiers une dette écrite dans la Torah, à partir d'une baraïta : si quelqu'un creusait une fosse sur la voie publique et qu'un bœuf y tombait sur le creuseur et le tuait, le propriétaire du bœuf est dispensé de payer des dommages, car le creuseur n'aurait pas dû creuser la fosse. De plus, si le bœuf mourait à la suite de la chute, les héritiers du propriétaire de la fosse sont tenus de payer au propriétaire du bœuf la valeur du bœuf. Cela montre qu'une obligation écrite dans la Torah, comme l'indemnisation d'un dommage, peut être recouvrée auprès des héritiers.
מֵיתִיבִי: הַחוֹפֵר בּוֹר בִּרְשׁוּת הָרַבִּים, וְנָפַל עָלָיו שׁוֹר וַהֲרָגוֹ — פָּטוּר, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאִם מֵת הַשּׁוֹר — יוֹרְשֵׁי בַּעַל הַבּוֹר חַיָּיבִין לְשַׁלֵּם דְּמֵי שׁוֹר לִבְעָלָיו!
Rabbi Ila dit que Rav dit : la baraïta traite d'un cas où le creuseur de la fosse avait comparu en justice pour le dommage avant de mourir, et une fois qu'un tribunal a rendu jugement, l'obligation financière qui en résulte est comparable à un prêt consigné dans un acte, et non à une dette simplement écrite dans la Torah. La Guemara objecte : mais la baraïta enseigne que le bœuf l'a tué ! Rav Adda bar Ahava dit : la baraïta ne signifie pas que le bœuf l'a littéralement tué, mais qu'il l'a rendu tréifa [atteint d'une blessure mortelle dans les douze mois], et qu'il restait assez de temps avant sa mort pour qu'un tribunal le condamne à payer des dommages.
אָמַר רַבִּי אִילָא אָמַר רַב: כְּשֶׁעָמַד בַּדִּין, וְהָא ״הֲרָגוֹ״ קָתָנֵי! אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: כְּשֶׁעֲשָׂאוֹ טְרֵיפָה.
La Guemara objecte encore : Rav Nahman n'a-t-il pas dit que Hagga enseigne une version légèrement différente de la baraïta — que si le creuseur de la fosse est mort du choc du bœuf et que le bœuf l'a en quelque sorte enseveli au fond de la fosse, ses héritiers doivent payer des dommages au propriétaire du bœuf ? Dans ce scénario, comment aurait-il pu comparaître ? La Guemara répond : la halakha de la baraïta, selon laquelle le propriétaire du bœuf recouvre auprès des héritiers du creuseur, concerne un cas où des juges siégeaient à l'ouverture de la fosse et condamnaient le creuseur à payer des dommages avant qu'il ne meure.
וְהָאָמַר רַב נַחְמָן, תָּנֵי חַגָּא: מֵת וּקְבָרוֹ! וְהִילְכְתָא דְּיָיתְבִי דַּיָּינֵי אַפּוּמָּא דְבֵירָא.
Les Sages ont enseigné une autre baraïta sur le même sujet : pour celui qu'on emmène à l'exécution, on fait aspersion pour lui sur l'autel du sang de son offrande pour péché et du sang de son offrande de culpabilité, qu'il avait apportées auparavant. Mais s'il a péché à ce moment-là, l'obligeant à apporter une offrande pour péché ou une offrande de culpabilité, le tribunal ne s'occupe pas de son obligation, et son exécution n'est pas retardée pour qu'il puisse sacrifier l'offrande. La Guemara demande : quelle en est la raison ? Rav Yossef dit : parce que le tribunal ne doit pas l'affliger en le forçant à attendre son jugement, son exécution, jusqu'à ce que l'offrande soit sacrifiée.
תָּנוּ רַבָּנַן: הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג — מַזִּין עָלָיו מִדַּם חַטָּאתוֹ וּמִדַּם אֲשָׁמוֹ, חָטָא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה — אֵין נִזְקָקִין לוֹ. מַאי טַעְמָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: מִפְּנֵי שֶׁאֵין מְעַנִּין אֶת דִּינוֹ.
Abaye dit à Rav Yossef : si c'est ainsi, si l'offrande n'est pas sacrifiée afin d'éviter d'affliger le condamné en retardant son exécution, cela devrait valoir aussi pour la première clause, où il avait déjà apporté l'offrande. Pourquoi le tribunal retarde-t-il son exécution jusqu'à l'aspersion du sang ? Rav Yossef répond : la première clause concerne un cas où son offrande avait déjà été égorgée à ce moment-là, et qu'il ne restait plus qu'à faire l'aspersion du sang. Retarder l'exécution pour un si court laps de temps n'est pas problématique.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, אֲפִילּוּ רֵישָׁא נָמֵי! כְּגוֹן שֶׁהָיָה זִבְחוֹ זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה.
La Guemara demande : mais dans un cas où il avait mis de côté son offrande mais qu'elle n'avait pas encore été égorgée, quelle est la halakha ? Est-il vrai qu'on ne retarde pas son exécution pour sacrifier l'offrande ? Si c'est le cas, au lieu d'enseigner un nouveau cas en disant : mais s'il a péché à ce moment-là et s'est ainsi rendu obligé de sacrifier une offrande pour péché ou une offrande de culpabilité, le tribunal ne s'occupe pas de son obligation, la baraïta aurait dû distinguer et enseigner une distinction dans le cas où il avait déjà apporté l'offrande elle-même : dans quel cas cette déclaration — que le sang est aspergé — s'applique-t-elle ? Lorsque son offrande avait déjà été égorgée à ce moment-là. Mais si son offrande n'avait pas encore été égorgée, son exécution n'est pas retardée.
אֲבָל אֵין זִבְחוֹ זָבוּחַ, מַאי? לָא? אַדְּתָנֵי ״חָטָא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אֵין נִזְקָקִין לוֹ״, לִיפְלוֹג וְלִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ — לֹא!
La Guemara répond : c'est bien ce qu'il dit : dans quel cas cette déclaration s'applique-t-elle ? Lorsque son offrande avait déjà été égorgée à ce moment-là. Mais si son offrande n'avait pas encore été égorgée, on le considère comme s'il avait péché à ce moment-là, et le tribunal ne s'occupe donc pas de son obligation.
הָכִי נָמֵי קָאָמַר: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — שֶׁהָיָה זֶבַח זָבוּחַ בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, אֲבָל אֵין זֶבַח זָבוּחַ — נַעֲשָׂה כְּמִי שֶׁחָטָא בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, וְאֵין נִזְקָקִין לוֹ.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas d'une femme enceinte qu'on emmène au tribunal pour être exécutée, le tribunal n'attend pas son exécution jusqu'à ce qu'elle accouche ; elle est tuée immédiatement. En revanche, pour une femme qu'on emmène à l'exécution et qui s'est assise sur le siège d'accouchement [hamashber] dans les douleurs du travail, le tribunal attend son exécution jusqu'à ce qu'elle accouche. Dans le cas d'une femme tuée par une peine capitale imposée par le tribunal, on peut tirer profit de ses cheveux. Mais dans le cas d'un animal tué par une exécution imposée par le tribunal — par exemple pour avoir encorné une personne — il est interdit d'en tirer profit.
מַתְנִי׳ הָאִשָּׁה שֶׁיָּצְאָה לֵיהָרֵג, אֵין מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד. הָאִשָּׁה שֶׁיָּשְׁבָה עַל הַמַּשְׁבֵּר, מַמְתִּינִין לָהּ עַד שֶׁתֵּלֵד. הָאִשָּׁה שֶׁנֶּהֶרְגָה, נֶהֱנִין בִּשְׂעָרָהּ. בְּהֵמָה שֶׁנֶּהֶרְגָה, אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : N'est-ce pas évident que le tribunal exécute la femme enceinte plutôt que d'attendre ? Après tout, le fœtus fait partie de son corps. La Guemara répond : il fallait que la michna l'enseigne, car on pourrait penser que, puisqu'il est écrit : « Et si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte, de sorte que son fruit sorte… il paiera une amende, selon ce que le mari de la femme imposera sur lui » (Shemot 21, 22), le fœtus est considéré comme la propriété du mari. Si c'était le cas, le tribunal devrait attendre qu'elle accouche avant de l'exécuter, pour ne pas le priver du fœtus. La michna nous apprend donc que le tribunal ne prend pas ce facteur en compte.
גְּמָ׳ פְּשִׁיטָא, גּוּפַהּ הִיא! אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה״, מָמוֹנָא דְבַעַל הוּא, וְלָא לַיפְסְדֵיהּ מִינֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Arachin 7a
100%
ערכין ז׳ אמַסֶּכֶת עֲרָכִין