La Guemara demande : est-ce bien ainsi ? Mais Rabbi Yannai, qui était collecteur de charité, empruntait de l'argent appartenant à la charité et le remboursait ! La Guemara répond : le cas de Rabbi Yannai est différent ; il est avantageux pour les pauvres qu'il soit autorisé à emprunter et rembourser, car plus il laisse le fonds de charité vide, plus il pousse les gens à donner, et il apporte ainsi plus d'argent aux pauvres.
אִינִי? וְהָא רַבִּי יַנַּאי יָזֵיף וּפָרַע! שָׁאנֵי רַבִּי יַנַּאי, דְּנִיחָא לְהוּ לַעֲנִיִּים דְּכַמָּה דִּמְשַׁהֵי מְעַשֵּׂה וּמַיְיתֵי לְהוּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraïta traitant d'une question semblable : si un Juif a donné un chandelier ou une lampe à la synagogue, il est interdit de changer son affectation et de l'utiliser à autre chose. Rabbi Hiyya bar Abba pensait dire qu'il n'y a pas de différence — que l'on veuille le changer pour une affaire facultative ou pour une affaire de mitsva — : dans les deux cas c'est interdit. Rav Ami lui dit : voici ce que Rabbi Yo'hanan dit : les Sages n'ont enseigné l'interdiction de changer l'affectation que lorsqu'on le fait pour une affaire facultative ; mais il est permis de le changer pour une affaire de mitsva.
תָּנוּ רַבָּנַן: יִשְׂרָאֵל שֶׁהִתְנַדֵּב מְנוֹרָה אוֹ נֵר לְבֵית הַכְּנֶסֶת — אָסוּר לְשַׁנּוֹתָהּ. סָבַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא לְמֵימָר: לָא שְׁנָא לִדְבַר הָרְשׁוּת וְלָא שְׁנָא לִדְבַר מִצְוָה. אֲמַר לֵיהּ רַב אַמֵּי: הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן — לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לִדְבַר הָרְשׁוּת, אֲבָל לִדְבַר מִצְוָה מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ.
Cette halakha se déduit du fait que Rabbi Assi dit que Rabbi Yo'hanan dit : pour un païen qui a donné un chandelier ou une lampe à la synagogue, tant que le nom de son propriétaire n'a pas été oublié — c'est-à-dire tant que les gens se souviennent encore qu'il l'a donné —, il est interdit de changer son affectation. Une fois que le nom du donateur a été oublié, il est permis de le changer.
מִדְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹי שֶׁהִתְנַדֵּב מְנוֹרָה אוֹ נֵר לְבֵית הַכְּנֶסֶת, עַד שֶׁלֹּא נִשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלֶיהָ — אָסוּר לְשַׁנּוֹתָהּ, מִשֶּׁנִּשְׁתַּקַּע שֵׁם בְּעָלֶיהָ — מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ.
La Guemara précise : pour quel usage dit-on qu'on ne peut pas le changer avant que le nom du propriétaire soit oublié ? Si l'on dit que c'est interdit de le changer pour une affaire facultative, pourquoi la baraïta mentionne-t-elle spécifiquement un païen ? Ce serait interdit de le changer ainsi même si c'était un Juif qui l'avait donné !
לְמַאי? אִילֵימָא לִדְבַר הָרְשׁוּת, מַאי אִירְיָא גּוֹי? אֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל נָמֵי!
Plutôt, la baraïta traite d'un changement pour une affaire de mitsva ; elle n'interdit le changement que si le donateur est un païen et que son nom n'a pas encore été oublié. La raison : c'est spécifiquement un païen qui protesterait et crierait : « Où est le chandelier que j'ai donné ? » Mais dans le cas d'un Juif, qui ne protesterait pas s'ils utilisaient son don pour une autre mitsva, on peut bien changer son affectation.
אֶלָּא לִדְבַר מִצְוָה, וְטַעְמָא דְּגוֹי הוּא דְּפָעֵי, אֲבָל יִשְׂרָאֵל דְּלָא פָּעֵי — שַׁפִּיר דָּמֵי.
Sha'azrak, un marchand arabe [tayya'a], donna un chandelier à la synagogue de Rav Yehouda. Ra'hava en changea l'affectation avant que le nom de Sha'azrak comme donateur soit oublié, et Rava se mit en colère contre Ra'hava de ne pas avoir attendu. Certains disent le contraire : Rava en changea l'affectation, et Ra'hava se mit en colère contre Rava. Et certains disent que les bede'im [collecteurs] de Pumbedita en changèrent l'affectation, et Ra'hava se mit en colère contre eux, et Rabba aussi se mit en colère contre eux.
שַׁעַזְרַק טַיָּיעָא אִינַּדַּב שְׁרָגָא לְבֵי כְנִישְׁתָּא דְּרַב יְהוּדָה, שַׁנְּיֵיהּ רַחֲבָא וְאִיקְּפֵד רָבָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי: שַׁנְּיֵיהּ רָבָא וְאִיקְּפֵד רַחֲבָא, וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: שַׁנְּיֻיהּ חַזָּנֵי דְּפוּמְבְּדִיתָא, וְאִיקְּפֵד רַחֲבָא וְאִיקְּפֵד רַבָּה.
La Guemara explique : celui qui a changé l'affectation tient qu'il était permis de le faire, car Sha'azrak n'était pas souvent en ville et il était peu probable qu'il proteste. Celui qui s'est mis en colère tient que même ainsi on n'aurait pas dû changer l'affectation, car il arrive parfois qu'il vienne en ville.
מַאן דְּשַׁנְּיֵיהּ סָבַר דְּלָא שְׁכִיחַ, וּמַאן דְּאִיקְּפֵד סָבַר זִמְנִין דְּמִקְּרֵי וְאָתֵי.
Mishna 1
MICHNA : L'agonisant [gossess] et celui qui est emmené pour être exécuté après avoir été condamné par le tribunal ne peuvent ni être l'objet d'un vœu d'évaluation marchande ni être évalués [ne'érakh]. Rabbi Hanina ben Akavya dit : il ne peut pas être l'objet d'un vœu, car il n'a pas de valeur marchande ; mais il peut être évalué, parce que sa valeur est fixée par la Torah selon l'âge et le sexe. Rabbi Yosse dit : une personne dans ce statut fait des vœux d'évaluation marchande sur autrui, prend des vœux de valorisation et consacre ses biens ; et s'il cause un dommage, il est tenu de payer une indemnisation.
מַתְנִי׳ הַגּוֹסֵס וְהַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג — לֹא נִידָּר וְלֹא נֶעֱרָךְ. רַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא אוֹמֵר: נֶעֱרָךְ, מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: נוֹדֵר וּמַעֲרִיךְ וּמַקְדִּישׁ, וְאִם הִזִּיק — חַיָּיב.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : il est compréhensible que l'agonisant ne soit pas l'objet d'un vœu, car il n'a pas de valeur marchande. Et il est aussi logique qu'il ne soit pas évalué, car il n'est pas assujetti à la comparution [ha'amada] — se tenir debout — et donc pas à la valorisation. Le verset dit : « On le fera comparaître devant le cohen, et le cohen l'évaluera » (Vayikra 27, 8). Quiconque ne peut pas se tenir debout, comme un mourant, n'est pas inclus dans la halakha de valorisation. Mais pour celui qui est emmené pour être exécuté : il est compréhensible qu'il ne soit pas l'objet d'un vœu, car il n'a pas de valeur marchande — personne ne l'achèterait. Mais quant à l'énoncé de la Michna qu'il n'est pas évalué — pourquoi pas ?
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא גּוֹסֵס לֹא נִידָּר — דְּלָאו בַּר דָּמִים הוּא, וְלֹא נֶעֱרָךְ — דְּלָאו בַּר הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה הוּא, אֶלָּא יוֹצֵא לֵיהָרֵג, בִּשְׁלָמָא לֹא נִידָּר — דְּלָאו בַּר דָּמִים הוּא, אֶלָּא לֹא נֶעֱרָךְ אַמַּאי לָא?
La Guemara répond que la raison est comme il est enseigné dans une baraïta : d'où sait-on que, dans le cas de celui qui est emmené pour être exécuté et qui a dit : « Mon érakh est à ma charge » pour le Trésor du Temple, il n'a rien dit et la valorisation n'est pas prélevée sur sa succession ? Le verset dit : « Tout dévoué par interdit [herem] parmi les hommes ne sera pas racheté » (Vayikra 27, 29). Cela enseigne qu'en ce qui concerne celui qui est passible d'interdit [herem] — condamné à mort —, on ne peut pas le « racheter », c'est-à-dire payer sa valorisation. On aurait pu penser que cela s'applique même avant que son verdict soit prononcé. C'est pourquoi le verset dit : « Parmi les hommes [min ha-adam] », et non tous les hommes — seuls certains hommes destinés à être exécutés n'ont pas de valorisation, pas tous.
דְּתַנְיָא: מִנַּיִן הַיּוֹצֵא לֵיהָרֵג וְאָמַר ״עֶרְכִּי עָלַי״, שֶׁלֹּא אָמַר כְּלוּם? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כׇּל חֵרֶם לֹא יִפָּדֶה״. יָכוֹל אֲפִילּוּ קוֹדֶם שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הָאָדָם״, וְלֹא כׇּל הָאָדָם.
La Guemara demande : et pour Rabbi Hanina ben Akavya, qui dit dans la Michna que même une personne emmenée pour être exécutée peut être évaluée, car sa valeur est fixée par la Torah, que fait-il de la phrase « tout dévoué par interdit » ?
וּלְרַבִּי חֲנִינָא בֶּן עֲקַבְיָא, דְּאָמַר נֶעֱרָךְ מִפְּנֵי שֶׁדָּמָיו קְצוּבִין, הַאי ״כׇּל חֵרֶם״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ?
La Guemara répond qu'il en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yo'hanan ben Beroka, dit : puisque nous avons constaté qu'en ce qui concerne ceux qui sont exécutés par la main du Ciel, ils peuvent donner de l'argent et leurs fautes sont expiées — comme il est dit dans le cas du propriétaire d'un bœuf meurtrier averti : « Si une rançon lui est imposée, il donnera pour le rachat de sa vie tout ce qui lui sera imposé » (Shemot 21, 30) —, on aurait pu penser qu'il en va de même pour ceux qui sont passibles de la peine de mort par la main de l'homme. C'est pourquoi le verset dit : « Tout dévoué par interdit parmi les hommes ne sera pas racheté » (Vayikra 27, 29).
לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: לְפִי שֶׁמָּצִינוּ לַמּוּמָתִים בִּידֵי שָׁמַיִם שֶׁנּוֹתְנִין מָמוֹן וּמִתְכַּפֵּר לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר ״אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו״, יָכוֹל אַף בִּידֵי אָדָם כֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״כׇּל חֵרֶם לֹא יִפָּדֶה״.