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Traité Arachin

6a

Étude de Arachin 6a

Étude de la Guémara 6a

Guémara
§ La Guemara note une contradiction apparente sur la question de savoir si un païen peut faire un don pour l'entretien du Temple. Il a été enseigné dans une baraïta : si un païen a promis un don pour l'entretien du Temple [bedek ha-bayit], on l'accepte de lui. Et il est enseigné dans une autre baraïta : on ne l'accepte pas !
תָּנָא חֲדָא: גּוֹי שֶׁהִתְנַדֵּב נְדָבָה לְבֶדֶק הַבַּיִת מְקַבְּלִים הֵימֶנּוּ, וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין מְקַבְּלִין!
Rabbi Ila dit que Rabbi Yo'hanan dit : ce n'est pas difficile. Cette baraïta — qui enseigne que le don n'est pas accepté — concerne le début de la construction du Temple. Le don est refusé pour que les Juifs ne comptent pas sur les dons des païens. L'autre baraïta — qui dit que le don est accepté — concerne la fin de la construction du Temple, c'est-à-dire après qu'il est déjà bâti.
אָמַר רַבִּי אִילָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קַשְׁיָא, הָא — בַּתְּחִילָּה, הָא — בַּסּוֹף.
Car Rabbi Assi dit que Rabbi Yo'hanan dit à propos des dons de païens pour l'entretien du Temple : au début de la construction, on n'accepte même pas d'eux de l'eau et du sel. À la fin de la construction, on n'accepte pas d'eux un objet défini [mesouyam] — s'il sera clair que c'est un païen qui l'a donné. Mais on peut accepter de leur part un objet non défini. La Guemara demande : qu'est-ce qu'un objet défini ? Rav Yossef dit : par exemple les plaques de fer d'une coudée carrée [ammah kalya] posées sur le toit du Sanctuaire pour éloigner les corbeaux.
דְּאָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בִּתְחִילָּה, אֲפִילּוּ מַיִם וּמֶלַח אֵין מְקַבְּלִין מֵהֶם. בַּסּוֹף, דָּבָר הַמְסוּיָּים אֵין מְקַבְּלִין, דָּבָר שֶׁאֵינוֹ מְסוּיָּים מְקַבְּלִין. הֵיכִי דָּמֵי דָּבָר הַמְסוּיָּים? אָמַר רַב יוֹסֵף: כְּגוֹן אַמָּה כָּלְיָא עוֹרֵב.
Rav Yossef soulève une objection à la règle de la baraïta telle qu'interprétée par Rabbi Yo'hanan — qu'au début de la construction on n'accepte rien des païens. Néhémie demanda au roi de Perse : « Et une lettre pour Asaph, gardien du parc du roi, afin qu'il me donne du bois pour faire des poutres aux portes de la citadelle du Temple » (Néhémie 2, 8). Ici Néhémie demanda clairement du matériel aux païens. Abaye dit à Rav Yossef : les actes du gouvernement sont différents, car le gouvernement ne revient pas sur ses décisions. Comme Shmouel dit : si le gouvernement dit : j'arracherai des montagnes, il arrachera des montagnes et ne reviendra pas sur sa parole.
מֵתִיב רַב יוֹסֵף: ״וְאִיגֶּרֶת אֶל אָסָף שׁוֹמֵר הַפַּרְדֵּס אֲשֶׁר לַמֶּלֶךְ וְגוֹ׳״. אֲמַר לֵיהּ אַבַּיֵּי: שָׁאנֵי מַלְכוּתָא דְּלָא הָדְרָא בַּיהּ, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אִי אָמַר מַלְכוּתָא ״עָקַרְנָא טוּרֵי״, עָקַר טוּרֵי וְלָא הָדַר בֵּיהּ.
§ Rav Yehouda dit que Rav dit : pour un païen qui a séparé de la terouma de son tas de grain, on l'interroge pour déterminer son intention. S'il l'a séparée avec l'intention qu'elle soit comme la terouma des Juifs, elle doit être donnée à un cohen. Sinon, elle requiert l'enterrement [gniza], car on craint que son cœur ait été tourné vers le Ciel — c'est-à-dire qu'il ait voulu la consacrer au Temple et non la donner à un cohen. L'incertitude sur son intention empêche tout usage de ce produit.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: גּוֹי שֶׁהִפְרִישׁ תְּרוּמָה מִכִּרְיוֹ, בּוֹדְקִין אוֹתוֹ, אִי בְּדַעַת יִשְׂרָאֵל הִפְרִישָׁהּ — תִּינָּתֵן לַכֹּהֵן, וְאִם לָאו — טְעוּנָה גְּנִיזָה, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בְּלִבּוֹ לַשָּׁמַיִם.
La Guemara soulève une objection d'une baraïta : dans le cas d'un païen qui a donné une poutre à une synagogue et l'a apportée, et que le nom de D.ieu y est écrit, on l'interroge pour déterminer son intention. S'il dit : « Je l'ai séparée avec l'intention qu'elle soit comme les dons des Juifs », le nom doit être découpé [yagod] et enterré, et on utilise le reste pour la synagogue. Sinon, toute la poutre requiert l'enterrement, car on craint que son cœur ait été tourné vers le Ciel — qu'il ait voulu la consacrer au Temple — et elle ne peut donc pas être utilisée.
מֵיתִיבִי: גּוֹי שֶׁהִתְנַדֵּב קוֹרָה, וְשֵׁם כָּתוּב עָלֶיהָ — בּוֹדְקִין אוֹתוֹ, אִם אָמַר: ״בְּדַעַת יִשְׂרָאֵל הִפְרַשְׁתִּיהָ״ — יָגוֹד וְיִשְׁתַּמֵּשׁ בַּמּוֹתָר, וְאִם לָאו — טְעוּנָה גְּנִיזָה, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא בְּלִבּוֹ לַשָּׁמַיִם.
La Guemara analyse cette baraïta : la raison pour laquelle la poutre requiert l'enterrement est que le nom de D.ieu y est écrit, d'où l'on pourrait déduire que si le nom de D.ieu n'y est pas écrit, elle ne requiert pas l'enterrement. Pourquoi alors Rav Yehouda a-t-il dit que si un païen a séparé de la terouma, elle requiert l'enterrement ?
טַעְמָא דְּשֵׁם כָּתוּב עָלֶיהָ, דְּבָעֲיָא גְּנִיזָה; הָא אֵין שֵׁם כָּתוּב עָלֶיהָ — לָא בָּעֲיָא גְּנִיזָה!
La Guemara répond : même si le nom de D.ieu n'est pas écrit sur la poutre, la même halakha vaut et la poutre requiert l'enterrement, par crainte qu'il ait voulu la consacrer. Et quant à la raison pour laquelle la baraïta traite spécifiquement du cas où le nom de D.ieu était écrit, cela nous enseigne que si son intention était pour une synagogue, alors même si le nom de D.ieu y est écrit, le reste de la poutre n'est pas interdit. Le nom doit être découpé et enterré, et on peut utiliser le reste pour la synagogue. La raison : si le nom de D.ieu est écrit sur un objet, seul l'endroit où il est écrit est sanctifié ; la partie qui n'est pas à sa place n'est pas sanctifiée.
הוּא הַדִּין דְּאַף עַל גַּב דְּאֵין שֵׁם כָּתוּב עָלֶיהָ נָמֵי בָּעֲיָא גְּנִיזָה, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן, דְּאַף עַל גַּב דְּשֵׁם כָּתוּב עָלֶיהָ, יָגוֹד וְיִשְׁתַּמֵּשׁ בַּמּוֹתָר, דְּשֵׁם שֶׁלֹּא בִּמְקוֹמוֹ לָאו קָדוֹשׁ.
Comme nous l'avons appris dans une baraïta : si l'un des noms de D.ieu était écrit sur les poignées d'ustensiles ou sur les pieds d'un lit, on doit découper le nom et l'enterrer, et le reste est permis.
דִּתְנַן: הָיָה כָּתוּב עַל יְדוֹת הַכֵּלִים וְעַל כַּרְעֵי הַמִּטָּה — הֲרֵי זֶה יָגוֹד וְיִגְנוֹז.
§ Rav Nahman dit que Rabba bar Abbahu dit : celui qui dit : « Cette sela est pour la tsedaka [charité] », est autorisé à en changer l'affectation — c'est-à-dire à utiliser l'argent et à le remplacer plus tard. La Guemara commente : on avait d'abord compris que s'il veut changer l'affectation pour son propre usage, oui, c'est permis ; mais qu'il n'est pas permis de le prêter à autrui. Or il a été dit que Rav Ami dit que Rabbi Yo'hanan dit : il est permis d'en changer l'affectation, que ce soit pour soi ou pour autrui.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבָהוּ: הָאוֹמֵר ״סֶלַע זוֹ לִצְדָקָה״ — מוּתָּר לְשַׁנּוֹתָהּ. סְבוּר מִינַּהּ: לְעַצְמוֹ — אִין, לְאַחֵר — לָא. אִיתְּמַר: אָמַר רַב אַמֵּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בֵּין לְעַצְמוֹ בֵּין לְאַחֵר.
Rabbi Zeira dit : les Sages n'ont enseigné cette halakha — qu'on peut changer l'affectation de la pièce — que lorsqu'il a dit : « à ma charge [alai] » pour donner une sela à la charité. Mais s'il a dit : « Voici [haréï zo] » — cette sela est pour la charité —, il doit donner la sela telle quelle à la charité, et il ne peut pas l'utiliser et la remplacer.
אָמַר רַבִּי זְעֵירָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר ״עָלַי״, אֲבָל אָמַר ״הֲרֵי זוֹ״ — בְּעֵינַאּ בָּעֵי לְמִיתְּבַהּ.
Rava objecte : au contraire, l'inverse est plus raisonnable. Lorsqu'il a dit : « Voici cette sela pour la charité », il est logique de lui permettre de l'utiliser, afin qu'il assume la responsabilité financière de sa perte à partir de ce moment. Mais s'il a dit : « à ma charge de donner une sela à la charité », il ne devrait pas pouvoir utiliser la sela, car de toute façon il doit donner une sela. Plutôt, comme il y a une raison dans chaque situation de permettre l'usage, il n'y a pas de différence entre les cas — dans les deux cas il peut utiliser la sela.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: אַדְּרַבָּה, אִיפְּכָא מִיסְתַּבְּרָא — אָמַר ״זוֹ״ מִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהּ, כִּי הֵיכִי דְּלִיחַיַּיב בְּאַחְרָיוּתַהּ, אֲבָל אָמַר ״עָלַי״ — לָא! אֶלָּא, לָא שְׁנָא.
Arachin 6a
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ערכין ו׳ אמַסֶּכֶת עֲרָכִין