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Traité Arachin

4a

Étude de Arachin 4a

Étude de la Guémara 4a

Guémara
et ils peuvent aussi racheter les terres qu'ils ont vendues à tout moment — même juste après la vente — sans être liés par les halakhot du yovel. On pourrait dire qu'ils ne seraient pas non plus tenus d'accomplir la mitsva de sonner le shofar à Roch Hachana. C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que ce n'est pas le cas : bien que les cohanim ne soient pas inclus dans la remise des terres [hachmatah karka], ils sont néanmoins inclus dans la remise des dettes [hachmatah kessafim] et dans la libération des esclaves au yovel. Les cohanim sont donc tenus de sonner le shofar à Roch Hachana.
וְגוֹאֲלִין לְעוֹלָם, אֵימָא בְּמִצְוַת רֹאשׁ הַשָּׁנָה נָמֵי לָא לִיחַיְּיבוּ, קָמַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּלֵיתַנְהוּ בְּהַשְׁמָטַת קַרְקַע בְּהַשְׁמָטַת כְּסָפִים — בְּשִׁילּוּחַ עֲבָדִים מִיהָא אִיתַנְהוּ.
§ La Guemara cite une autre baraïta semblable : tout le monde est tenu par la lecture de la Meguila, y compris les cohanim, les léviim et les Israélites. La Guemara demande comme auparavant : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond : non, il fallait enseigner qu'ils interrompent leur service au Temple et viennent entendre la lecture de la Meguila — selon ce que Rav Yehouda dit que Shmouel dit. Car Rav Yehouda dit que Shmouel dit : les cohanim à leur service au Temple, les léviim sur leur estrade [dukan] où ils chantent le psaume quotidien, et les Israélites à leurs tours de garde [ma'amad] pour les offrandes communautaires — tous interrompent leur service et viennent entendre la lecture de la Meguila.
הַכֹּל חַיָּיבִים בְּמִקְרָא מְגִילָּה, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא לִיבַטֵּיל עֲבוֹדָתָם, וְכִדְרַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּהֲנִים בַּעֲבוֹדָתָם, וּלְוִיִּם בְּדוּכָנָן, וְיִשְׂרָאֵל בְּמַעֲמָדָן — מְבַטְּלִין עֲבוֹדָתָם וּבָאִין לִשְׁמוֹעַ מִקְרָא מְגִילָּה.
La Guemara cite encore une baraïta : tout le monde est tenu de former un zimoun, y compris les cohanim, les léviim et les Israélites. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Réponse : non, il fallait enseigner cette halakha lorsque les cohanim mangent de la viande sacrée. On pourrait penser que, puisque le Miséricordieux dit dans la Torah : « Et ils mangeront ce par quoi l'expiation a été faite » (Shemot 29, 33) — indiquant que les propriétaires de ces offrandes obtiennent l'expiation par cette consommation, et que ce repas est un acte rituel obligatoire d'expiation —, ce n'est donc pas considéré comme un repas social exigeant un zimoun.
הַכֹּל חַיָּיבִין בְּזִימּוּן, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָאָכְלִי קׇדָשִׁים. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״וְאָכְלוּ אוֹתָם אֲשֶׁר כֻּפַּר בָּהֶם״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא כַּפָּרָה הִיא.
C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que, puisque le Miséricordieux dit dans la Torah : « Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras l'Éternel ton D.ieu » (Devarim 8, 10), l'obligation de la bénédiction après le repas dépend de manger et d'être rassasié. Puisqu'il y a manger et satiété lorsque les cohanim mangent de la viande sacrée, ils sont tenus de former un zimoun, malgré le but expiatoire du repas.
קָא מַשְׁמַע לַן, ״וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא אִיתַנְהוּ.
La Guemara cite une autre baraïta : tout le monde peut se joindre à un zimoun — cohanim, léviim et Israélites. La Guemara demande encore : n'est-ce pas évident ? Réponse : non, il fallait enseigner cette halakha lorsque les cohanim mangent de la terouma [part réservée aux cohanim] ou de la viande sacrée, et qu'un non-cohen [zar] mange de la nourriture profane.
הַכֹּל מִצְטָרְפִין לְזִימּוּן, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּקָאָכְלִי כֹּהֲנִים תְּרוּמָה אוֹ קׇדָשִׁים, וְזָר קָאָכֵיל חוּלִּין.
Dans un tel cas, on pourrait penser que, puisque si le non-cohen voulait manger avec le cohen il ne pourrait pas manger de sa terouma — car cela lui est interdit —, on pourrait dire qu'il ne peut pas se joindre aux cohanim pour un zimoun. C'est pourquoi la baraïta nous enseigne qu'il peut se joindre à eux : bien qu'un non-cohen ne puisse pas manger avec un cohen de sa terouma, un cohen peut néanmoins manger avec un non-cohen de sa nourriture. Ils peuvent donc se joindre pour former un zimoun.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאִי בָּעֵי זָר לְמֵיכַל בַּהֲדֵי כֹּהֵן לָא מָצֵי אָכֵיל, אֵימָא לָא לִיצְטָרֵף, קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּזָר בַּהֲדֵי כֹּהֵן לָא מָצֵי אָכֵיל, כֹּהֵן בַּהֲדֵי זָר מָצֵי אָכֵיל.
§ La Guemara applique la même ligne de questionnement à la Michna ici : « Tout le monde fait des vœux de valorisation… cohanim, léviim et Israélites. » N'est-ce pas évident ? Rava dit : cette halakha n'est nécessaire que selon l'avis de ben Boukhri, qui tient que les cohanim ne sont pas tenus de verser la demi-shekel annuelle pour les approvisionnements communautaires. On aurait donc pu penser qu'ils ne sont pas assujettis aux érakhin. Comme nous l'avons appris dans une Michna (Chekalim 1, 4) : Rabbi Yehouda dit que ben Boukhri a témoigné devant les Sages à Yavné : tout cohen qui verse la demi-shekel pour les offrandes communautaires n'est pas considéré comme pécheur, bien qu'il n'y soit pas obligé.
הַכֹּל מַעֲרִיכִין, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! אָמַר רָבָא: לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְבֶן בּוּכְרִי, דִּתְנַן: אָמַר רַבִּי יְהוּדָה, הֵעִיד בֶּן בּוּכְרִי בְּיַבְנֶה: כׇּל כֹּהֵן שֶׁשּׁוֹקֵל אֵינוֹ חוֹטֵא.
Rabbi Yehouda ajoute que Rabban Yo'hanan ben Zakkaï lui dit : ce n'est pas le cas ; plutôt, tout cohen qui ne verse pas sa demi-shekel est considéré comme pécheur, car ils sont obligés comme tous les autres Juifs. Quant aux cohanim qui ne versent pas la demi-shekel, afin de s'exonérer de la mitsva ils interprètent ce verset à leur avantage : « Et toute offrande de farine du cohen sera entièrement consumée ; elle ne sera pas mangée » (Vayikra 6, 16).
אָמַר לוֹ רַבָּן יוֹחָנָן בֶּן זַכַּאי: לֹא כֵּן, אֶלָּא כׇּל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ שׁוֹקֵל חוֹטֵא, אֶלָּא שֶׁהַכֹּהֲנִים דּוֹרְשִׁין מִקְרָא זֶה לְעַצְמָן: ״וְכׇל מִנְחַת כֹּהֵן כָּלִיל תִּהְיֶה לֹא תֵאָכֵל״.
Ces cohanim raisonnent ainsi : puisque l'omer [offrande d'orge apportée le seizième de Nissan], les deux pains [offrande communautaire de blé nouveau à Chavouot] et les pains de proposition [lé'hem ha-panim, placés chaque Chabbat sur la Table du Sanctuaire] — qui sont tous des offrandes de farine — sont les nôtres [si nous versions la demi-shekel, nous aurions une part de propriété dans ces offrandes communautaires, achetées avec les demi-sheqalim] —, comment pourraient-ils être mangés ? Ils seraient considérés comme des offrandes de farine de cohen, qui doivent être entièrement consumées, conformément au verset susmentionné.
הוֹאִיל וְעוֹמֶר וּשְׁתֵּי הַלֶּחֶם וְלֶחֶם הַפָּנִים שֶׁלָּנוּ הֵם, הֵיאַךְ הֵם נֶאֱכָלִין?
La Guemara précise : mais selon ben Boukhri aussi, pourquoi un cohen qui verse la demi-shekel ne serait-il pas pécheur ? Puisqu'il n'est pas obligé d'apporter la demi-shekel ab initio, lorsqu'il l'apporte il est aussi en faute, car il fait entrer un objet profane dans la cour du Temple. La Guemara répond : le cohen apporte et transfère la demi-shekel comme don consacré à la communauté, de sorte qu'elle est considérée comme faisant partie des fonds communautaires.
וּלְבֶן בּוּכְרִי נָמֵי, כֵּיוָן דִּלְכַתְּחִילָּה לָא מִיחַיְּיבִי לְאֵיתוֹיֵי, כִּי מַיְיתֵי נָמֵי — חוֹטֵא הוּא, דְּקָא מְעַיֵּיל חוּלִּין לָעֲזָרָה! דְּמַיְיתֵי לְהוּ וּמָסַר לַצִּבּוּר.
La Guemara explique la pertinence de l'avis de ben Boukhri pour le statut des cohanim vis-à-vis des érakhin. Selon ben Boukhri, qui dispense les cohanim de la demi-shekel, on pourrait penser que, puisqu'il est écrit : « Et toutes tes valorisations seront selon le shekel du sanctuaire » (Vayikra 27, 25), cette juxtaposition enseignerait que quiconque est inclus dans l'obligation de verser des demi-sheqalim l'est aussi dans la halakha des érakhin. Mais pour ces cohanim, puisqu'ils ne sont pas inclus dans l'obligation des demi-sheqalim, ils ne le seraient pas non plus dans celle des érakhin. C'est pourquoi la Michna nous enseigne que même selon ben Boukhri, les cohanim sont inclus dans la halakha des érakhin.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וְכׇל עֶרְכְּךָ יִהְיֶה בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ״, כׇּל דְּאִיתֵיהּ בִּשְׁקָלִים — אִיתֵיהּ בַּעֲרָכִין, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בִּשְׁקָלִים — לֵיתַנְהוּ בַּעֲרָכִין, קָא מַשְׁמַע לַן.
Abaye dit à Rava : on n'aurait pas pu penser que cette phrase : « Et toutes tes valorisations seront selon le shekel du sanctuaire » (Vayikra 27, 25), viendrait dispenser les cohanim, car elle vient enseigner autre chose — à savoir que toutes les valorisations que tu évalues ne doivent pas être inférieures à la valeur d'une pièce de sela. En d'autres termes, un pauvre qui paie selon ses moyens plutôt que le montant prescrit par la Torah ne remplit pas son obligation s'il donne moins d'un shekel, qui équivaut à une sela.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַאי ״וְכׇל עֶרְכְּךָ״, לְכׇל עֲרָכִין שֶׁאַתָּה מַעֲרִיךְ לֹא יְהוּ פְּחוּתִין מִסֶּלַע הוּא דַּאֲתָא!
Arachin 4a
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ערכין ד׳ אמַסֶּכֶת עֲרָכִין