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Traité Arachin

3b

Étude de Arachin 3b

Étude de la Guémara 3b

Guémara
La Guemara répond : la Michna enseigne cette clause pour inclure les esclaves. Si un esclave souhaite monter en Érets Israël, il peut contraindre son maître soit à monter avec lui, soit à le vendre à quelqu'un qui montera, soit à l'affranchir. La Guemara demande : et selon celui qui enseigne explicitement les esclaves dans la Michna, que vient ajouter cette phrase ? Réponse : elle inclut le cas de celui qui veut contraindre sa famille à déménager d'une résidence agréable hors d'Érets Israël vers une résidence désagréable en Érets Israël.
לְאֵתוֹיֵי עֲבָדִים, וּלְמַאן דְּתָנֵי עֲבָדִים בְּהֶדְיָא, לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הַיָּפָה לְנָוֶה הָרָעָה.
La Guemara ajoute que lorsque cette même Michna enseigne, dans sa suite : « Mais tout le monde ne peut pas contraindre autrui à quitter Érets Israël », cela inclut le cas d'un esclave qui s'est enfui de l'étranger en Érets Israël : le maître ne peut pas le ramener hors d'Érets Israël.
״וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין״ — לְאֵתוֹיֵי עֶבֶד שֶׁבָּרַח מֵחוּצָה לָאָרֶץ לָאָרֶץ.
La Guemara discute une autre déclaration de ce passage mishnaïque : « Tout le monde peut contraindre sa famille à monter à Jérusalem ». Cela inclut la halakha selon laquelle on peut obliger sa famille à déménager d'une résidence agréable hors de Jérusalem vers une résidence désagréable à Jérusalem. La Guemara demande : que vient ajouter la clause suivante : « Et personne ne peut les contraindre à quitter Jérusalem » ? Réponse : cela inclut qu'on ne peut pas contraindre sa famille à quitter Jérusalem, même d'une résidence désagréable à Jérusalem vers une résidence agréable ailleurs en Érets Israël.
״הַכֹּל מַעֲלִין לִירוּשָׁלַיִם״ — לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הַיָּפָה לְנָוֶה הָרָעָה, ״וְאֵין הַכֹּל מוֹצִיאִין״ — לְאֵתוֹיֵי מַאי? לְאֵתוֹיֵי מִנָּוֶה הָרָעָה לְנָוֶה הַיָּפָה.
§ La Guemara discute plusieurs autres cas où une Michna ou une baraïta dit que tout le monde est tenu par une mitsva. Une baraïta enseigne : tout le monde est tenu par la mitsva de la souka, y compris les cohanim, les léviim et les Israélites. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ? Si ces personnes ne sont pas tenues, qui l'est ?
הַכֹּל חַיָּיבִין בְּסוּכָּה, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! אִי הָנֵי לָא מִחַיְּיבִי, מַאן מִיחַיְּיבִי?
La Guemara répond : il fallait mentionner que les cohanim sont tenus par cette mitsva, car on pourrait penser que, puisqu'il est écrit : « Dans des soukot vous demeurerez sept jours » (Vayikra 23, 42), et que le Maître a dit : « Demeurez sept jours comme vous habitez dans votre demeure permanente » — de même que dans l'habitation ordinaire un homme et sa femme demeurent ensemble, de même la mitsva de la souka exige qu'un homme et sa femme y demeurent ensemble. Or ces cohanim, occupés par le service du Temple pendant la fête et incapables de demeurer en souka avec leurs femmes, ne seraient peut-être pas tenus par la mitsva de la souka.
כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״בַּסֻּכּוֹת תֵּשְׁבוּ״, וְאָמַר מָר ״תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים״ כְּעֵין תָּדוּרוּ, מָה דִּירָה — אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, אַף סוּכָּה — אִישׁ וְאִשְׁתּוֹ, וְהָנֵי כֹּהֲנִים הוֹאִיל וּבְנֵי עֲבוֹדָה נִינְהוּ — לָא לִיחַיְּיבוּ.
C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que ce n'est pas le cas : bien que les cohanim soient dispensés au moment du service du Temple, en dehors du service ils sont tenus — comme la halakha l'établit pour les voyageurs. Car le Maître a dit dans une baraïta : les voyageurs en déplacement pendant la journée sont dispensés de la souka le jour, mais sont tenus la nuit, car ils ne voyagent pas à ce moment-là.
קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דִּפְטִירִי בִּשְׁעַת עֲבוֹדָה, בְּלֹא שְׁעַת עֲבוֹדָה חַיּוֹבֵי מִיחַיְּיבִי, מִידֵּי דְּהָוֵה אַהוֹלְכֵי דְרָכִים, דְּאָמַר מָר: הוֹלְכֵי דְרָכִים בַּיּוֹם פְּטוּרִין מִן הַסּוּכָּה בַּיּוֹם, וְחַיָּיבִים בַּלַּיְלָה.
§ La Guemara cite une baraïta semblable : tout le monde est tenu par la mitsva des tsitsit, y compris les cohanim, les léviim et les Israélites. La Guemara demande encore : n'est-ce pas évident ?
הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא!
La Guemara répond : il fallait que la baraïta mentionne que les cohanim sont tenus, car on pourrait raisonner ainsi : puisqu'il est écrit : « Tu ne porteras pas de mélange [sha'atnez]… Tu te feras des franges [guédilim] sur les quatre coins de ton vêtement » (Devarim 22, 11-12), seul celui à qui le mélange est interdit est tenu par la mitsva des tsitsit. Or pour ces cohanim, le mélange leur est permis lors du service du Temple — la ceinture des vêtements sacerdotaux contient du sha'atnez — ; ils ne seraient donc peut-être pas tenus par les tsitsit.
כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״לֹא תִלְבַּשׁ שַׁעַטְנֵז... גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ״, מַאן דְּלָא אִישְׁתְּרִי כִּלְאַיִם לְגַבֵּיהּ בִּלְבִישָׁה הוּא דִּמְחַיַּיב בְּמִצְוַת צִיצִית, וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְאִישְׁתְּרִי כִּלְאַיִם לְגַבַּיְיהוּ, לָא לִחַיְּיבוּ.
C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que, bien que les cohanim puissent porter du sha'atnez au moment du service, en dehors du service ils ne le peuvent pas. Par conséquent, ils sont tenus par les tsitsit, car ils n'ont pas de dispense absolue de l'interdit du mélange.
קָא מַשְׁמַע לַן: נְהִי דְּאִישְׁתְּרִי בְּעִידָּן עֲבוֹדָה, בְּלָא עִידָּן עֲבוֹדָה לָא אִישְׁתְּרִי.
§ La Guemara cite une autre baraïta : tout le monde est tenu par la mitsva des téfilines, y compris les cohanim, les léviim et les Israélites. La Guemara demande encore : n'est-ce pas évident ? La Guemara répond qu'il fallait dire que les cohanim sont tenus, car on pourrait penser que, puisqu'il est écrit : « Tu les lieras pour signe sur ta main, et elles seront pour frontales entre tes yeux » (Devarim 6, 8), la juxtaposition enseigne que quiconque est inclus dans la mitsva des téfilines du bras l'est aussi dans celle de la tête.
הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְפִילִּין, כֹּהֲנִים לְוִיִּם וְיִשְׂרְאֵלִים. פְּשִׁיטָא! כֹּהֲנִים אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶךָ״, כׇּל דְּאִיתֵיהּ בְּמִצְוָה דְיָד אִיתֵיהּ בְּמִצְוָה דְרֹאשׁ.
Et pour ces cohanim, puisqu'ils ne sont pas inclus dans la mitsva des téfilines du bras — car il est écrit à propos des vêtements sacerdotaux : « Il mettra sur sa chair » (Vayikra 6, 3), ce qui enseigne qu'aucun objet ne doit s'interposer entre les vêtements sacerdotaux et sa chair, et que les téfilines du bras, qui s'interposeraient, ne peuvent donc pas être portées —, on pourrait dire que les cohanim ne seraient pas non plus tenus par les téfilines de la tête.
וְהָנֵי כֹּהֲנִים, הוֹאִיל וְלֵיתַנְהוּ בְּמִצְוָה דְיָד, דִּכְתִיב ״יִלְבַּשׁ עַל בְּשָׂרוֹ״, שֶׁלֹּא יְהֵא דָּבָר חוֹצֵץ בֵּינוֹ וּבֵין בְּשָׂרוֹ, אֵימָא בְּמִצְוָה דְרֹאשׁ נָמֵי לָא לִיחַיְּיבוּ.
C'est pourquoi la baraïta nous enseigne que l'absence de l'un des deux types de téfilines n'empêche pas l'accomplissement de la mitsva avec l'autre. Comme nous l'avons appris dans une Michna (Menahot 38a) : l'absence des téfilines du bras n'empêche pas l'accomplissement de la mitsva des téfilines de la tête, et réciproquement l'absence des téfilines de la tête n'empêche pas celle du bras. Si l'on n'a qu'un type, on le met sans l'autre. Par conséquent, les cohanim sont tenus par les téfilines de la tête pendant le service du Temple.
קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא מְעַכְּבִי אַהֲדָדֵי, כְּדִתְנַן: תְּפִלָּה שֶׁל יָד אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁל רֹאשׁ, וְשֶׁל רֹאשׁ אֵינָהּ מְעַכֶּבֶת שֶׁל יָד.
Arachin 3b
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ערכין ג׳ במַסֶּכֶת עֲרָכִין