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Traité Arachin

2b

Étude de Arachin 2b

Étude de la Guémara 2b

Guémara
mais il tient que l'exclusion du païen et l'exclusion de l'offrande d'autrui de l'obligation de semikha sont dérivées de la même mention de « son offrande » dans le verset. Il reste ainsi deux mentions de « son offrande » pour Rabbi Yehouda. L'une sert à enseigner qu'il pose les mains sur « son offrande », mais pas sur l'offrande de son père qu'il a héritée ; l'autre reste pour inclure tous les copropriétaires d'une offrande commune dans l'obligation de semikha.
גּוֹי וַחֲבֵירוֹ מֵחַד קְרָא נָפְקִי, אִיַּיתַּרִי לְהוּ תְּרֵי: חַד ״קׇרְבָּנוֹ״ וְלֹא קׇרְבַּן אָבִיו, וְאִידָּךְ לְרַבּוֹת כׇּל בַּעֲלֵי חוֹבְרִין לִסְמִיכָה.
La Guemara demande : et Rabbi Yehouda, que fait-il de la forme redoublée dans ce verset : « S'il substitue [hamer yamir] » ? Réponse : il en a besoin pour inclure une femme parmi ceux qui peuvent effectuer une substitution. Comme il est enseigné dans une baraïta : puisque toute la matière de la substitution n'est énoncée dans la Torah qu'au masculin, d'où vient-on à inclure la femme ? Le verset dit : « Et s'il substitue [hamer yamir] » — en employant une forme redoublée.
וְרַבִּי יְהוּדָה, הַאי ״הָמֵר יָמִיר״ מַאי עָבֵיד לֵיהּ? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה, דְּתַנְיָא: לְפִי שֶׁכׇּל הָעִנְיָן אֵינוֹ מְדַבֵּר אֶלָּא בִּלְשׁוֹן זָכָר, מַה סּוֹפֵינוּ לְרַבּוֹת אֶת הָאִשָּׁה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְאִם הָמֵר יָמִיר״.
La Guemara demande : et les Sages, d'où tirent-ils qu'une femme peut substituer ? Réponse : ils le déduisent du « et » supplémentaire dans : « Et s'il substitue » (Vayikra 27, 10). Mais Rabbi Yehouda n'interprète pas du tout le « et » supplémentaire dans « et si ».
וְרַבָּנַן? מִ״וְּאִם״, וְרַבִּי יְהוּדָה ״וְאִם״ לָא דָּרֵישׁ.
§ La Guemara demande : que vient ajouter l'enseignement de la baraïta suivante : « Tout le monde est tenu par la mitsva de la souka » ? Réponse : cela inclut un mineur qui n'a plus besoin de sa mère lorsqu'il se réveille au milieu de la nuit. Comme nous l'avons appris dans une Michna (Souka 28a) : un mineur qui n'a plus besoin de sa mère est tenu par la mitsva de la souka.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּסוּכָּה״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ, דִּתְנַן: קָטָן שֶׁאֵינוֹ צָרִיךְ לְאִמּוֹ חַיָּיב בְּסוּכָּה.
La Guemara demande encore : que vient ajouter la règle de la baraïta : « Tout le monde est tenu par la mitsva du loulav » ? Réponse : cela inclut un mineur qui sait faire les na'anouïm [mouvements du loulav]. Comme nous l'avons appris dans une Michna (Souka 42a) : un mineur qui sait faire les na'anouïm est tenu par la mitsva du loulav.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּלוּלָב״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ, דִּתְנַן: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְנַעְנֵעַ חַיָּיב בְּלוּלָב.
La Guemara continue : que vient ajouter l'énoncé d'une baraïta : « Tout le monde est tenu par la mitsva des tsitsit » ? Réponse : cela inclut un mineur qui sait s'envelopper dans un vêtement. Comme il est enseigné dans une baraïta : un mineur qui sait s'envelopper dans un vêtement est tenu par la mitsva des tsitsit.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְהִתְעַטֵּף, דְּתַנְיָא: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לְהִתְעַטֵּף — חַיָּיב בְּצִיצִית.
La Guemara demande : que vient ajouter la règle d'une baraïta : « Tout le monde est tenu par la mitsva des téfilines » ? Réponse : cela inclut un mineur qui sait préserver la sainteté des téfilines en maintenant la propreté corporelle requise. Comme il est enseigné dans une baraïta : pour un mineur qui sait préserver la sainteté des téfilines, son père lui achète des téfilines.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בִּתְפִילִּין״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי קָטָן הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר תְּפִלִּין, דְּתַנְיָא: קָטָן הַיּוֹדֵעַ לִשְׁמוֹר תְּפִלִּין — אָבִיו לוֹקֵחַ לוֹ תְּפִלִּין.
§ La Guemara demande encore : que vient ajouter l'énoncé de la Michna (Hagiga 2a) : « Tout le monde est tenu par la mitsva de la ré'iya » [apparition au Temple avec une offrande lors des trois fêtes de pèlerinage] ? Réponse : la Michna inclut celui qui est à moitié esclave et à moitié homme libre — par exemple un esclave cananéen détenu en copropriété dont un seul propriétaire l'a affranchi.
״הַכֹּל חַיָּיבִין בִּרְאִיָּיה״ — לְאֵיתוֹיֵי מַאי? לְאֵיתוֹיֵי מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין.
La Guemara précise : et selon l'avis de Ravina, qui dit que celui qui est à moitié esclave et à moitié libre est dispensé de la ré'iya, cette clause inclut celui qui était boiteux le premier jour de la fête et ne pouvait pas voyager — il était donc dispensé à ce moment-là — mais qui fut guéri le deuxième jour. Cet homme est tenu de se présenter au Temple avant la fin de la fête.
וּלְרָבִינָא דְּאָמַר: מִי שֶׁחֶצְיוֹ עֶבֶד וְחֶצְיוֹ בֶּן חוֹרִין פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, לְאֵיתוֹיֵי חִיגֵּר בְּיוֹם רִאשׁוֹן וְנִתְפַּשֵּׁט בְּיוֹם שֵׁנִי.
La Guemara demande : cela s'accorde bien avec celui qui dit que les sept jours d'une fête se complètent mutuellement [tashloumin zeh le-zeh] — l'obligation de ré'iya s'applique à tous les jours, pas seulement au premier. Celui qui était dispensé le premier jour reste néanmoins obligé le deuxième. Mais selon celui qui dit que l'obligation principale est le premier jour et que les jours suivants ne font que compléter le premier, celui qui était boiteux le premier jour reste dispensé pour toute la fête. Si tel est le cas, que vient ajouter l'énoncé de la Michna dans Hagiga 2a ?
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: כּוּלָּן תַּשְׁלוּמִין זֶה לָזֶה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: כּוּלָּן תַּשְׁלוּמִין לָרִאשׁוֹן — לְאֵיתוֹיֵי מַאי?
Réponse : cela inclut celui qui est aveugle d'un œil, et enseigne qu'il est tenu de se présenter au Temple, alors que celui qui est entièrement aveugle est dispensé. La Guemara note : et cette règle n'est pas selon l'avis de ce tanna, Rabbi Yehouda.
לְאֵיתוֹיֵי סוּמָא בְּאַחַת מֵעֵינָיו, וּדְלָא כִּי הַאי תַּנָּא.
Comme il est enseigné dans une baraïta que Yo'hanan ben Dahavai dit au nom de Rabbi Yehouda : celui qui est aveugle d'un œil est dispensé de la ré'iya, car il est dit : « Trois fois par an, tous vos mâles apparaîtront [yera'eh] devant le Seigneur D.ieu » (Shemot 23, 17). Selon la graphie non vocalisée du verset, on peut lire yireh — « verra » — au lieu de yera'eh — « apparaîtra ». Cela enseigne que de la même manière qu'on vient pour voir, on vient pour être vu : comme on voit d'ordinaire des deux yeux, de même l'obligation de ré'iya ne s'applique qu'à celui qui se présente avec la vue de ses deux yeux. Voilà une explication possible de ce qu'ajoute l'énoncé général de la Michna dans Hagiga 2a, selon Ravina.
דְּתַנְיָא, יוֹחָנָן בֶּן דַּהֲבַאי אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יְהוּדָה: סוּמָא בְּאַחַת מֵעֵינָיו פָּטוּר מִן הָרְאִיָּיה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יִרְאֶה״ ״יֵרָאֶה״, כְּדֶרֶךְ שֶׁבָּא לִרְאוֹת כָּךְ בָּא לֵירָאוֹת, מַה לִּרְאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו — אַף לֵירָאוֹת בִּשְׁתֵּי עֵינָיו.
Arachin 2b
100%
ערכין ב׳ במַסֶּכֶת עֲרָכִין