Mishna 1
MICHNA : Celui qui vend son champ pendant une période où l'année du Yovel est en vigueur n'est pas autorisé à le racheter moins de deux ans après la vente, comme il est dit : « Selon le nombre d'années de récoltes, il te le vendra » (Vayikra 25, 15). La forme plurielle « années » indique un minimum de deux ans.
מַתְנִי׳ הַמּוֹכֵר אֶת שָׂדֵהוּ בִּשְׁעַת הַיּוֹבֵל — אֵינוֹ מוּתָּר לִגְאוֹל פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאֹת יִמְכׇּר לָךְ״.(משנה)
Si l'une de ces années était une année de brûlure ou de mildiou [shidafon veyirakon], ou si c'était l'année de Shemita — où l'acheteur ne peut tirer aucun profit du champ —, cette année ne compte pas dans le décompte, et le propriétaire doit attendre une année supplémentaire avant de racheter le champ. Si l'acheteur a labouré le champ sans le semer, ou s'il l'a laissé en jachère, cette année compte dans son décompte, car le champ était apte à produire une récolte. Rabbi Eliezer dit : si le propriétaire du champ l'a vendu à l'acheteur avant Roch Hachana et que le champ était plein de produits, et que le propriétaire rachète le champ après deux ans, cet acheteur consomme trois récoltes en deux ans — bien qu'il ait reçu le champ avec sa récolte, il n'est pas tenu de le restituer dans le même état.
הָיְתָה שְׁנַת שִׁדָּפוֹן וְיֵרָקוֹן, אוֹ שְׁנַת שְׁבִיעִית — אֵינָו עוֹלָה מִן הַמִּנְיָן. נָרָהּ אוֹ הוֹבִירָהּ — עוֹלָה לוֹ מִן הַמִּנְיָן. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: מְכָרָהּ לוֹ לִפְנֵי רֹאשׁ הַשָּׁנָה וְהִיא מְלֵיאָה פֵּירוֹת — הֲרֵי זֶה אוֹכֵל מִמֶּנָּה שָׁלֹשׁ תְּבוּאוֹת בִּשְׁתֵּי שָׁנִים.
Guémara
GUEMARA : La Michna dit que celui qui vend son champ pendant une période où le Yovel est en vigueur n'est pas autorisé à le racheter moins de deux ans après la vente. La Guemara note : la Michna n'enseigne pas qu'on ne peut pas racheter son champ avant deux ans ; elle enseigne qu'on n'est pas autorisé à le racheter. Il est évident que le tanna de la Michna est d'avis qu'il y a aussi une interdiction dans la matière — qu'il est interdit même de faire cliqueter des dinars devant l'acheteur pour le persuader de lui revendre le champ.
גְּמָ׳ הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ בִּשְׁעַת הַיּוֹבֵל וְכוּ׳. ״אֵינוֹ גּוֹאֵל״ לָא קָתָנֵי, אֶלָּא ״אֵינוֹ מוּתָּר לִגְאוֹל״, אַלְמָא קָסָבַר: אִיסּוּרָא נָמֵי אִיכָּא, דַּאֲפִילּוּ קַרְקוֹשֵׁי זוּזֵי נָמֵי אָסוּר.
La Guemara poursuit : et il n'est pas nécessaire de le dire pour le vendeur, qui se trouve en violation d'une mitsva positive, comme il est écrit : « Selon le nombre d'années de récoltes, il te le vendra » (Vayikra 25, 15), la forme plurielle « années » indiquant un minimum de deux ans. Mais même l'acheteur se trouve en violation d'une mitsva positive, car nous exigeons l'accomplissement d'une autre mitsva du même verset : « Selon le nombre d'années après le Yovel, tu achèteras de ton prochain » — et si l'acheteur rend le champ avant l'écoulement des deux ans, la mitsva n'est pas accomplie.
וְלָא מִיבַּעְיָא מוֹכֵר, דְּקָאֵי בַּעֲשֵׂה, דִּכְתִיב: ״בְּמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאֹת יִמְכׇּר לָךְ״, אֶלָּא אֲפִילּוּ לוֹקֵחַ נָמֵי קָאֵי בַּעֲשֵׂה, דְּבָעֵינַן ״שָׁנִים תִּקְנֶה״, וְלֵיכָּא.
§ Il a été dit : quant à celui qui vend son champ pendant l'année du Yovel elle-même, Rav dit : le champ est vendu en principe, mais il quitte immédiatement la possession de l'acheteur, et son argent n'est pas remboursé. Et Shmouel dit : il n'est pas vendu du tout. La Guemara développe : quel est le raisonnement de Shmouel ? Shmouel déduit son avis par un a fortiori : si un champ déjà vendu avant l'année du Yovel quitte la possession de l'acheteur à l'année du Yovel, n'est-il pas logique qu'un champ qui n'était pas encore vendu ne soit pas vendu du tout pendant l'année du Yovel ?
אִיתְּמַר: הַמּוֹכֵר שָׂדֵהוּ בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ, רַב אָמַר: מְכוּרָה וְיוֹצְאָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: אֵינָהּ מְכוּרָה כׇּל עִיקָּר. מַאי טַעְמָא דִּשְׁמוּאֵל? קַל וָחוֹמֶר, וּמָה מְכוּרָה כְּבָר יוֹצְאָה, שֶׁאֵינָהּ מְכוּרָה אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּימָּכֵר?
La Guemara demande : et selon Rav, n'utilisons-nous pas un a fortiori de ce type ? Mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : on aurait pu penser qu'une personne peut vendre sa fille comme servante lorsqu'elle est une jeune femme [na'ara]. Tu peux dire l'a fortiori suivant pour rejeter cette possibilité : si une fille déjà vendue quitte maintenant son maître lorsqu'elle devient une jeune femme, n'est-il pas logique qu'une fille qui n'a pas été vendue ne puisse pas être vendue une fois devenue jeune femme ? Il est donc évident qu'on peut déduire ce type d'a fortiori. Pourquoi Rav diverge-t-il de Shmouel ?
וּלְרַב, לָא אָמְרִינַן קַל וָחוֹמֶר כִּי הַאי גַוְונָא? וְהָתַנְיָא: יָכוֹל יִמְכּוֹר אָדָם אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה? אָמַרְתָּ קַל וָחוֹמֶר: וּמָה מְכוּרָה כְּבָר — יוֹצְאָה עַכְשָׁיו, שֶׁאֵינָהּ מְכוּרָה — אֵינוֹ דִּין שֶׁלֹּא תִּימָּכֵר?
La Guemara répond que les cas ne sont pas comparables. Là, pour une servante, une fois qu'elle devient jeune femme, elle n'est plus jamais vendue. Ici, le champ rendu au vendeur à l'année du Yovel peut être vendu de nouveau par la suite. Rav maintient donc qu'on ne peut pas déduire l'a fortiori mentionné.
הָתָם לָא הָדְרָא מִיזְדַּבְּנָא, הָכָא הָדְרָא מִיזְדַּבְּנָא.
La Guemara soulève une objection à l'avis de Rav tirée d'une baraïta : le verset dit : « Selon le nombre d'années après le Yovel, tu achèteras » (Vayikra 25, 15). L'expression « après le Yovel » enseigne qu'un champ peut être vendu l'année adjacente au Yovel. D'où déduit-on qu'un champ peut être vendu une année éloignée du Yovel ? Le verset dit : « Selon la multitude des années, tu augmenteras le prix, et selon la rareté des années, tu diminueras le prix » (Vayikra 25, 16). Le verset enseigne qu'on peut vendre un champ même plusieurs années après le dernier Yovel.
מֵיתִיבִי: ״אַחַר הַיּוֹבֵל שָׁנִים תִּקְנֶה״ — מְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרִין סָמוּךְ לַיּוֹבֵל, מוּפְלָג מִן הַיּוֹבֵל מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְפִי רֹב הַשָּׁנִים... וּלְפִי מְעוֹט הַשָּׁנִים״.
La baraïta poursuit : et pendant l'année du Yovel elle-même, on ne doit pas vendre son champ ; et si l'on l'a vendu, il n'est pas vendu. Cette baraïta semble contredire clairement l'avis de Rav. La Guemara répond : Rav pourrait te dire : la baraïta signifie que le champ n'est pas vendu pour le nombre d'années de récoltes — c'est-à-dire qu'il ne reste pas en possession de l'acheteur pendant un minimum de deux ans — mais il est vendu en principe, puis quitte immédiatement la possession de l'acheteur.
וּבִשְׁנַת הַיּוֹבֵל עַצְמָהּ לֹא יִמְכּוֹר, וְאִם מָכַר — אֵינָהּ מְכוּרָה! אָמַר לְךָ רַב: אֵינָהּ מְכוּרָה לְמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאוֹת, אֲבָל מְכוּרָה הִיא וְיוֹצְאָה.
La Guemara objecte : mais si le champ est effectivement vendu, qu'il reste en possession de l'acheteur jusqu'après l'année du Yovel, et qu'après le Yovel il consomme les produits du champ pendant deux années de récoltes, puis seulement le rende ! N'est-il pas enseigné dans une baraïta : si l'acheteur a consommé les produits du champ pendant une année avant le Yovel, il complète une autre année après le Yovel ? La Guemara explique : les cas ne sont pas comparables. Là, l'acheteur est déjà entré dans le champ pour en consommer les produits, et il complète donc le minimum de deux ans. Ici, l'acheteur n'est pas entré du tout dans le champ pour en consommer les produits, car la propriété du champ revient immédiatement au vendeur.
וְאִי אִיזְדַּבּוֹנֵי מִיזְדַּבְּנָה, תֵּיקוּם בִּרְשׁוּתֵיהּ עַד בָּתַר יוֹבֵל, וּבָתַר יוֹבֵל נֵיכְלַיהּ שְׁנֵי תְבוּאוֹת וְנַיהְדְּרַהּ! מִי לָא תַּנְיָא: אֲכָלָהּ שָׁנָה אַחַת לִפְנֵי הַיּוֹבֵל — מַשְׁלִימִין לוֹ שָׁנָה אַחֶרֶת אַחַר הַיּוֹבֵל? הָתָם נָחֵית לַאֲכִילָה, הָכָא לָא נָחֵית לַאֲכִילָה.
§ Rav Anan dit : j'ai appris deux halakhot de maître Shmouel. L'une était cette halakha — que si l'on vend son champ pendant l'année du Yovel, la vente est sans effet. L'autre concernait celui qui vend son esclave cananéen à des païens, ou à un Juif résidant hors d'Erets Yisrael : l'esclave est affranchi. Un esclave cananéen est partiellement astreint à l'accomplissement des mitsvot ; en le vendant à un païen, on l'empêche de les accomplir, et en le vendant à quelqu'un qui habite hors d'Erets Yisrael, on l'empêche d'accomplir la mitsva de résider en Erets Yisrael. Les Sages ont donc décrété que le maître juif doit rédiger à l'esclave un acte d'affranchissement après la vente, afin que s'il s'enfuit de son maître païen, il ne retombe pas sous la servitude du maître juif.
אָמַר רַב עָנָן: שְׁמַעִית מִינֵּיהּ דְּמָר שְׁמוּאֵל תַּרְתֵּי, חֲדָא הָךְ, וְאִידַּךְ הַמּוֹכֵר עַבְדּוֹ לְגוֹיִם אוֹ בְּחוּצָה לָאָרֶץ יָצָא לְחֵירוּת.
Rav Anan poursuit : pour l'une de ces halakhot, Shmouel a dit que la vente est annulée et l'argent remboursé ; pour l'autre, il a dit que la vente n'est pas annulée et que l'acheteur perd son argent. Mais je ne sais pas dans laquelle des deux la vente est annulée et dans laquelle elle ne l'est pas.
חֲדָא הָדְרִי זְבִינֵי, וַחֲדָא לָא הָדְרִי זְבִינֵי, וְלָא יָדַעְנָא הֵי (מיניה) [מִינַּיְהוּ].