Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne que si l'on a consacré son champ ancestral et que son fils l'a racheté au trésor du Temple, le champ retourne au propriétaire d'origine à l'arrivée du Yovel [Jubilé]. En revanche, si une autre personne l'a racheté, le champ est transféré aux cohanim pendant l'année du Yovel. À ce sujet, les Sages ont enseigné une baraïta analysant le verset : « Et s'il ne rachète pas le champ, ou s'il a vendu le champ à un autre homme, il ne sera plus racheté. Mais le champ, quand il sortira au Yovel, sera saint pour l'Éternel, comme un champ consacré ; sa possession ancestrale sera pour le cohen » (Vayikra 27, 20-21).
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן:
L'expression « et s'il ne rachète pas le champ » vise le cas où le propriétaire ne l'a pas racheté et qu'il est resté en la possession du trésor du Temple. Et l'expression « ou s'il a vendu le champ » vise la situation où le trésorier du Temple l'a vendu à une autre personne. Le verset indique que dans ces deux cas, la possession du champ passe aux cohanim.
״אִם לֹא יִגְאַל אֶת הַשָּׂדֶה״ — בְּעָלִים, ״וְאִם מָכַר אֶת הַשָּׂדֶה״ — גִּיזְבָּר.
La baraïta poursuit : « À un autre homme » indique que le champ est transféré aux cohanim pendant l'année du Yovel seulement s'il a été vendu à un autre, et non au fils de celui qui l'a consacré. La baraïta demande : dis-tu que le verset vise un autre et non son fils ? Ou peut-être le verset signifie-t-il seulement qu'il a été vendu à un autre et non à son frère ? La baraïta rejette cette suggestion : lorsqu'il dit : « Homme », le frère est mentionné — c'est-à-dire qu'il est inclus dans la catégorie d'un homme. Comment réaliser le sens de : « Un autre homme » ? Il faut dire : un autre, mais non son fils.
״לְאִישׁ אַחֵר״ — לְאַחֵר, וְלֹא לַבֵּן. אַתָּה אוֹמֵר: לְאַחֵר וְלֹא לַבֵּן, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לְאַחֵר וְלֹא לָאָח? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״אִישׁ״ — הֲרֵי אָח אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״אַחֵר״ — וְלֹא לַבֵּן.
La baraïta demande : et qu'as-tu vu pour inclure le fils dans la même catégorie que le père, et pour exclure le frère ? La baraïta répond : j'inclus le fils, car il se tient à la place de son père pour désigner une servante hébraïque [amah ivriyah] comme épouse pour lui-même — dans le cas où le père a acheté la servante hébraïque et la désigne comme épouse pour son fils, ce qu'il ne peut pas faire pour son frère. Et il se tient aussi à la place de son père pour un esclave hébreu [eved ivri], car lorsqu'on hérite d'un esclave hébreu de son père, l'esclave est tenu de servir le fils et ne devient pas libre ; alors que si le frère du défunt hérite du serviteur, celui-ci devient libre.
וּמָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַבֵּן וּלְהוֹצִיא אֶת הָאָח? מְרַבֶּה אֲנִי הַבֵּן, שֶׁכֵּן קָם תַּחַת אָבִיו לִיעִידָה וּלְעֶבֶד עִבְרִי.
La baraïta objecte : au contraire, je devrais inclure le frère, car il se tient à la place de son frère pour le mariage lévirat [yiboum], ce qu'un fils ne fait pas. La baraïta rejette cette suggestion : y a-t-il jamais un cas de mariage lévirat autre qu'un cas où il n'y a pas de fils ? Lorsqu'il y a un fils, il n'y a pas de mariage lévirat. Cela indique qu'en ce qui concerne le mariage lévirat aussi, un fils se tient davantage à la place du défunt qu'un frère de celui-ci.
אַדְּרַבָּה, מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הָאָח, שֶׁכֵּן קָם תַּחַת אָחִיו לְיִיבּוּם. כְּלוּם יֵשׁ יִבּוּם אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין בֵּן? הָא יֵשׁ בֵּן — אֵין יִבּוּם.
La Guemara demande : pourquoi est-il nécessaire de répondre à la question de cette manière ? Qu'on déduise la halakha selon laquelle le fils se tient à la place du père et le frère non, du simple fait qu'ici, en faveur de l'extension du statut du père au fils, il y a deux justifications — la halakha de la désignation de la servante hébraïque et la halakha de l'esclave hébreu — et là, en faveur de l'extension au frère, il n'y en a qu'une — la halakha du mariage lévirat ?
וְתִיפּוֹק לֵיהּ, דְּהָכָא תַּרְתֵּי, וְהָכָא חֲדָא!
La Guemara répond : cette réponse est invalide, car la halakha selon laquelle un fils, mais non un frère, se tient à la place de son père pour un esclave hébreu n'est pas écrite explicitement dans la Torah — le tannaïm la déduit aussi de cette même réfutation, à savoir : y a-t-il jamais un cas de mariage lévirat autre qu'un cas où il n'y a pas de fils ? Sans cette réfutation, il n'y aurait pas davantage de justifications en faveur de l'extension du statut du père au fils qu'au frère. Cette dernière réfutation est donc le fondement de la conclusion.
מִשּׁוּם דְּעֶבֶד עִבְרִי מֵהַאי פִּירְכָא נָמֵי הוּא דְּנָפְקָא לֵיהּ: כְּלוּם יֵשׁ יִבּוּם אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין בֵּן?
§ Rabba bar Avouh soulève un dilemme : si une fille a racheté le champ ancestral que son père avait consacré, quelle est la halakha ? Préserve-t-elle ainsi la possession du champ pour son père à l'année du Yovel, comme un fils ? Rabba bar Avouh expose les deux côtés du dilemme : peut-être la halakha est-elle que, puisqu'en ce qui concerne le mariage lévirat, un fils et une fille sont l'un comme l'autre — car tous deux dispensent la veuve de leur père de l'obligation de mariage lévirat — la fille préserve la possession du champ pour son père. Ou peut-être la halakha est-elle que, puisqu'en ce qui concerne l'héritage, lorsqu'il y a un fils, une fille est considérée comme une autre personne — car elle n'hérite pas d'une part de la succession de son père — elle ne préserve pas la possession du champ pour son père.
בָּעֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: בַּת מַהוּ שֶׁתַּעֲמִיד שָׂדֶה לְאָבִיהָ? כֵּיוָן דִּלְעִנְיַן יִבּוּם, בֵּן וּבַת כִּי הֲדָדֵי פָּטְרִי — מוֹקְמָה, אוֹ דִילְמָא כֵּיוָן דִּלְעִנְיַן נַחֲלָה, בַּת בִּמְקוֹם בֵּן כִּי אַחֵר דָּמְיָא — לָא מוֹקְמָה.
La Guemara propose : viens entendre une preuve tirée d'une baraïta que l'école de Rabbi Yishmaël a enseignée : quiconque est considéré comme une autre personne lorsqu'il y a un fils ne préserve pas la possession du champ pour le propriétaire. Et à cet égard aussi — une fille — lorsqu'il y a un fils, elle est considérée comme une autre personne.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כֹּל שֶׁהוּא אַחֵר בִּמְקוֹם בֵּן, וְהָא נָמֵי בִּמְקוֹם בֵּן כִּי אַחֵר דָּמְיָא.
Rabbi Zeira soulève un dilemme : si une femme a consacré son champ ancestral, lequel de ses héritiers peut racheter le champ et ainsi préserver la possession du champ pour elle pendant l'année du Yovel ? Son mari peut-il le préserver pour elle, car il hérite d'elle si elle meurt de son vivant ? Ou peut-être son fils peut-il le préserver pour elle, car si le fils hérite de sa mère — lorsqu'elle n'était pas mariée au moment de sa mort — il prend en héritage les biens qui lui étaient dus comme il prend les biens qu'elle possédait ? Il existe une halakha selon laquelle si quelqu'un meurt et que son héritier est une femme déjà décédée, son fils hérite de ce bien, et non son mari tardif. Aucune résolution n'est offerte — la Guemara dit donc que le dilemme reste en suspens [teïkou].
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: אִשָּׁה מִי מַעֲמִיד לָהּ שָׂדֶה? בַּעַל מוֹקֵים לַהּ, שֶׁכֵּן יוֹרְשָׁהּ, אוֹ דִילְמָא בֵּן מוֹקֵים לַהּ, שֶׁכֵּן נוֹטֵל בָּרָאוּי כְּבַמּוּחְזָק? תֵּיקוּ.
§ Rami bar Hama souleva un dilemme devant Rav Hisda : si l'on a consacré son champ ancestral moins de deux ans avant l'année du Yovel et ne l'a pas racheté, quelle est la halakha quant à savoir s'il doit être retiré de sa possession pendant le Yovel et donné aux cohanim ?
בְּעָא מִינֵּיהּ רָמֵי בַּר חָמָא מֵרַב חִסְדָּא: הִקְדִּישָׁהּ פָּחוֹת מִשְׁתֵּי שָׁנִים לִפְנֵי הַיּוֹבֵל, מַהוּ שֶׁתֵּצֵא לַכֹּהֲנִים?
Rav Hisda lui dit : quel est ton raisonnement ? Est-ce que, puisque le verset dit : « Et il sera fait une déduction de ton évaluation » (Vayikra 27, 18) — ce qui indique que le champ est racheté avec une déduction selon les années restant jusqu'au Yovel — et que le verset dit aussi : « Mais le champ, quand il sortira au Yovel, sera saint pour l'Éternel… sa possession ancestrale sera pour le cohen » (Vayikra 27, 21), cela indiquerait que si le champ est apte à une déduction, alors oui — lorsqu'il n'est pas racheté par le propriétaire il est donné aux cohanim au Yovel ; mais pour un champ qui n'est pas apte à une déduction — c'est-à-dire consacré moins de deux ans avant le Yovel, qui doit être racheté selon son évaluation complète (24a) — non, il n'est pas donné aux cohanim mais retourne plutôt au propriétaire ?
אֲמַר לֵיהּ: מַאי דַּעְתָּיךְ? ״וְנִגְרַע מֵעֶרְכֶּךָ... וְהָיָה הַשָּׂדֶה בְּצֵאתוֹ בַיּוֹבֵל״ — דְּבַת גֵּירָעוֹן — אִין, דְּלָאו בַּת גֵּירָעוֹן — לָא.