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Traité Arachin

23b

Étude de Arachin 23b

Étude de la Mishna & Guémara 23b

La Guemara répond : Moshe bar Atzrei était un garant qui avait accepté une responsabilité inconditionnelle [kablan] pour le paiement de la ketouba. La Guemara objecte : cela convient selon celui qui dit qu'en ce qui concerne un kablan, même si le débiteur n'a pas de biens au moment du prêt, le kablan reste néanmoins responsable du paiement. Mais selon celui qui dit que si le débiteur a des biens alors le kablan est responsable, mais s'il n'a pas de biens alors le kablan n'accepte pas de devenir responsable — que peut-on dire ? Puisque Rav Houna ne possédait aucun bien, comment le paiement de la ketouba aurait-il pu être perçu auprès de Moshe bar Atzrei ?
קַבְּלָן הֲוָה. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר: קַבְּלָן, אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נְכָסִים לְלֹוֶה — מִשְׁתַּעְבַּד, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִית לֵיהּ — מִשְׁתַּעְבַּד, לֵית לֵיהּ — לָא מִשְׁתַּעְבַּד, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר?
La Guemara répond : si tu veux, dis que Rav Houna avait des biens au moment où son père accepta d'être garant, et qu'ils se sont détériorés ensuite. Et si tu veux, dis plutôt qu'un père, à l'égard de son fils, accepte la responsabilité même si son fils ne possède aucun bien.
אִיבָּעֵית אֵימָא: רַב הוּנָא הֲוָה לֵיהּ וְאִישְׁתְּדוּף, וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אַבָּא לְגַבֵּיהּ בְּרֵיהּ שַׁעְבּוֹדֵי מְשַׁעְבֵּד נַפְשֵׁיהּ.
Comme il a été dit : concernant un garant ordinaire [arev] de ketouba — tous conviennent qu'il ne s'engage pas à payer la ketouba. Concernant un kablan pour un créancier — tous conviennent qu'il est responsable du paiement de la dette du débiteur. En revanche, concernant un garant ordinaire d'une dette due à un créancier et un kablan pour le paiement d'une ketouba, les Sages divergent. Il y a un Sage qui dit : si le débiteur ou le mari a des biens, le garant devient responsable ; s'il n'a pas de biens, il ne devient pas responsable. Et il y a un autre Sage qui dit : même si le débiteur ou le mari n'a pas de biens, le garant devient responsable du paiement de l'obligation.
דְּאִיתְּמַר: עָרֵב דִּכְתוּבָּה — דִּבְרֵי הַכֹּל לָא מִשְׁתַּעְבַּד, קַבְּלָן דְּבַעַל חוֹב — דִּבְרֵי הַכֹּל מִשְׁתַּעְבַּד, עָרֵב דְּבַעַל חוֹב וְקַבְּלָן דִּכְתוּבָּה — פְּלִיגִי. אִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אִית לֵיהּ נִכְסֵי לְלֹוֶה — מִשְׁתַּעְבַּד, לֵית לֵיהּ — לָא מִשְׁתַּעְבַּד, וְאִיכָּא לְמַאן דְּאָמַר: אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ — מִשְׁתַּעְבַּד.
Et la halakha dans tous ces cas est : même si le principal ne possède pas de biens, le garant reste néanmoins responsable du paiement de l'obligation — sauf pour le cas d'un garant ordinaire de ketouba, concernant lequel, même si le mari possède des biens au moment de la rédaction de la ketouba, le garant ne s'engage pas à devenir responsable. Quelle est la raison ? Il accomplit une mitsva — il accepte d'être garant seulement pour que la femme consente au mariage — mais il ne s'engage pas réellement à devenir responsable. Et de plus, la femme n'a rien perdu en échange de quoi le garant aurait accepté la responsabilité, car le mari ne lui a pas emprunté d'argent.
וְהִלְכְתָא בְּכוּלְּהוּ, אַף עַל גַּב דְּלֵית לֵיהּ נָמֵי מִשְׁתַּעְבַּד, לְבַר מֵעָרֵב דִּכְתוּבָּה, דְּאַף עַל גַּב דְּאִית לֵיהּ לָא מִשְׁתַּעְבַּד. מַאי טַעְמָא? מִצְוָה קָעָבֵיד, וְלָא מִידֵּי חַסְּרֵיהּ.
§ La Guemara relate qu'il y eut un certain homme qui vendit ses biens, puis lorsqu'il répudia sa femme il n'avait plus de biens pour payer la ketouba. La femme chercha donc à percevoir le paiement auprès des acheteurs. Rav Yossef, fils de Rava, envoya l'affaire devant Rav Pappa : lorsque la ketouba d'une femme est payée par un garant, nous avons appris dans la Michna que le mari fait vœu d'interdit de jouir d'elle. De même, lorsqu'elle perçoit sa ketouba sur des biens consacrés, nous avons appris dans la Michna que le mari fait un tel vœu. Quelle est la halakha lorsqu'elle perçoit le paiement auprès d'un acheteur ? Rav Pappa lui répondit : le tannaïm aurait-il dû continuer à énumérer les cas comme un colporteur qui annonce toutes ses marchandises ? Évidemment, la halakha est la même dans le cas d'un acheteur, car le même raisonnement s'applique, même si le tannaïm n'ont pas mentionné ce cas.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבְּנִינְהוּ לְנִכְסֵיהּ, וְקָא (גרשה) [מְגָרְשַׁהּ] לִדְבֵיתְהוּ. שַׁלְחַהּ רַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא: עָרֵב תְּנַן, הֶקְדֵּשׁ תְּנַן, לוֹקֵחַ מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: תַּנָּא כִּי רוֹכְלָא נִיחַשֵּׁיב וְנֵיזִיל?
Les Sages de Neharde'a disent : ce que nous avons appris dans la Michna, nous l'avons appris ; ce que nous n'avons pas appris dans la Michna, nous ne l'avons pas appris — c'est-à-dire que le mari n'a pas besoin de faire le vœu lorsque le paiement de la ketouba est perçu auprès des acheteurs. Rav Mesharshiya dit : quelle est la raison des Sages de Neharde'a ? Admettons, lorsque le paiement de la ketouba est perçu sur des biens consacrés, le mari doit faire le vœu en raison de l'importance de préserver le profit du trésor du Temple. Dans le cas d'un garant aussi, le mari doit faire le vœu, car le garant a accompli une mitsva et la femme n'a rien perdu — le garant n'a rien reçu de la femme — et il a néanmoins accepté la responsabilité du paiement de la ketouba ; le mari fait donc vœu afin que d'autres ne soient pas découragés d'accomplir cette mitsva.
נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: דִּתְנַן תְּנַן, דְּלָא תְּנַן לָא תְּנַן. אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא: מַאי טַעְמָא דִּנְהַרְדָּעֵי? בִּשְׁלָמָא הֶקְדֵּשׁ — מִשּׁוּם רֶיוַח דְּהֶקְדֵּשׁ, עָרֵב נָמֵי — מִצְוָה הוּא דַּעֲבַד, וְלָאו מִידֵּי חַסְּרֵיהּ.
Mais dans le cas d'un acheteur, puisqu'il sait que chaque homme marié porte sur lui l'obligation potentielle de payer une ketouba, pourquoi irait-il acheter un champ au mari alors qu'une charge greve ce bien ? Puisque c'est lui qui s'est causé cette perte, il est déraisonnable d'empêcher le mari de réépouser sa femme uniquement pour le bénéfice de l'acheteur.
אֶלָּא לוֹקֵחַ, מִכְּדֵי מִידָּע יָדַע דְּכֹל חַד וְחַד אִיכָּא עֲלֵיהּ כְּתוּבָּה, אַמַּאי נֵיזִיל וְנִיזְבּוֹן? אִיהוּ הוּא דְּאַפְסֵיד אַנַּפְשֵׁיהּ!
Mishna 1
MISHNA : Dans le cas de celui qui consacre ses biens alors qu'il devait la dette de la ketouba de sa femme et celle d'un créancier, la femme ne peut pas percevoir le paiement de sa ketouba auprès du trésor du Temple, et le créancier ne peut pas percevoir sa dette. Plutôt, celui qui rachète les biens les rachète à bas prix afin de remettre à la femme le paiement de sa ketouba et au créancier sa dette. Par exemple, si l'on a consacré des biens valant neuf mille dinars et que la dette s'élevait à dix mille dinars — ne laissant aucun bien à racheter — le créancier prête un dinar supplémentaire au débiteur, et le débiteur rachète les biens avec ce dinar, afin de remettre à la femme le paiement de sa ketouba et au créancier sa dette.
מַתְנִי׳ הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו, וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב — אֵין הָאִשָּׁה יְכוֹלָה לִגְבּוֹת כְּתוּבָּתָהּ מִן הַהֶקְדֵּשׁ, וְלֹא בַּעַל חוֹב אֶת חוֹבוֹ, אֶלָּא הַפּוֹדֶה פּוֹדֶה עַל מְנָת לִיתֵּן לְאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ וּלְבַעַל חוֹב אֶת חוֹבוֹ. הִקְדִּישׁ תִּשְׁעִים מָנֶה וְהָיָה חוֹבוֹ מֵאָה מָנֶה — מוֹסִיף עוֹד דִּינָר, וּפוֹדֶה אֶת הַנְּכָסִים הָאֵלּוּ עַל מְנָת לִיתֵּן לָאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ וּלְבַעַל חוֹב אֶת חוֹבוֹ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara demande : pourquoi la Michna doit-elle dire que celui qui rachète, rachète — pourquoi les biens ne seraient-ils pas remis directement au créancier sans rachat ? La Guemara répond : c'est en raison de l'explication de Rabbi Abbahou, car Rabbi Abbahou dit : les biens sont rachetés afin que l'on ne dise pas que des biens consacrés sortent de l'état sacré sans rachat [pidyon].
גְּמָ׳ לְמָה לִי לְמֵימַר ״הַפּוֹדֶה פּוֹדֶה״? מִשּׁוּם דְּרַבִּי אֲבָהוּ, דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ הֶקְדֵּשׁ יוֹצֵא בְּלֹא פִּדְיוֹן.
La Michna enseigne que si l'on a consacré des biens valant neuf mille dinars et que la dette s'élevait à dix mille dinars, le créancier prête un dinar supplémentaire au débiteur pour qu'il rachète les biens. La Guemara note : la Michna n'est pas conforme à l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel, car il est enseigné dans une baraïta que Rabban Shimon ben Gamliel dit : si sa dette correspondait à la valeur de ses biens consacrés, alors le débiteur rachète les biens de la manière prescrite dans la Michna.
מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, דְּתַנְיָא: רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אִם הָיָה חוֹבוֹ כְּנֶגֶד הֶקְדֵּשׁוֹ — פּוֹדֶה,
Mais si la valeur des biens consacrés ne suffit pas à couvrir la dette, il ne rachète pas les biens de cette manière — ils doivent être rachetés conformément à leur valeur. La Guemara demande : et selon les Sages, jusqu'à quel montant les biens peuvent-ils être rachetés de la manière décrite dans la Michna ? Rav Houna bar Yehouda dit que Rav Cheshet dit : les biens consacrés doivent valoir au moins la moitié de la dette. S'ils valent moins, ils ne peuvent être rachetés que conformément à leur valeur monétaire.
וְאִם לָאו — אֵינוֹ פּוֹדֶה. וְרַבָּנַן, עַד כַּמָּה? אָמַר רַב הוּנָא בַּר יְהוּדָה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: עַד פַּלְגָא.
Mishna 2
MISHNA : Bien que les Sages aient dit (21a) : concernant ceux qui sont astreints à payer des évaluations [arakhin], le tribunal saisit leurs biens pour acquitter leur dette envers le trésor du Temple ; néanmoins, le trésorier leur laisse la nourriture suffisante pour trente jours, des vêtements suffisants pour douze mois, un lit garni de linge, leurs sandales et leurs téfilines [phylactères]. Le trésorier laisse ces objets pour lui, mais il ne laisse rien pour sa femme ni pour ses enfants.
מַתְנִי׳ אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ חַיָּיבֵי עֲרָכִין מְמַשְׁכְּנִין (אוֹתוֹ) [אוֹתָן], נוֹתְנִין לוֹ מְזוֹן שְׁלֹשִׁים יוֹם, וּכְסוּת שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, מִטָּה מוּצַּעַת, וְסַנְדָּלָיו, וּתְפִלָּיו — לוֹ, אֲבָל לֹא לְאִשְׁתּוֹ וּלְבָנָיו.
Arachin 23b
100%
ערכין כ״ג במַסֶּכֶת עֲרָכִין