Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui qui consacre ses biens alors qu'il devait encore la dette de la ketouba de sa femme — dont le remboursement greve ses biens — Rabbi Éliézer dit : lorsqu'il la répudiera, il devra faire vœu d'interdit de jouir d'elle [han'aah], afin d'empêcher une collusion par laquelle il la répudierait, elle percevrait le paiement sur les biens consacrés, et il la réépouserait ensuite. Rabbi Yehoshoua dit : il n'a pas besoin de le faire. Sur le même modèle, Rabban Shimon ben Gamliel dit : même dans le cas du garant d'une femme pour sa ketouba, si son mari la répudiait sans pouvoir payer la dette, le mari devra faire vœu d'interdit de jouir d'elle, de peur qu'ils ne fassent collusion [kinounya] pour percevoir le paiement sur les biens de ce garant, puis que le mari réépouse sa femme.
מַתְנִי׳ הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כְּשֶׁיְּגָרְשֶׁנָּה יִדּוֹר הֲנָאָה, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. כַּיּוֹצֵא בְּדָבָר אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: אַף הֶעָרֵב לָאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ וְהָיָה בַּעְלָהּ מְגָרְשָׁהּ יַדִּירֶנָּה הֲנָאָה, שֶׁמָּא יַעֲשֶׂה קִינוּנְיָא עַל נְכָסִים שֶׁל זֶה וְיַחְזִיר אֶת אִשְׁתּוֹ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne une dispute entre Rabbi Éliézer et Rabbi Yehoshoua concernant le cas où l'on consacre ses biens puis répudie sa femme. La Guemara demande : sur quel principe divergent-ils ? La Guemara explique : Rabbi Éliézer est d'avis qu'une personne ferait collusion même contre le trésor du Temple, et c'est pour cette raison qu'il la répudie — le vœu requis vise à prévenir une telle éventualité. Et Rabbi Yehoshoua est d'avis qu'une personne ne ferait pas collusion contre le trésor du Temple.
גְּמָ׳ בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הַהֶקְדֵּשׁ, וְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ סָבַר: אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הַהֶקְדֵּשׁ.
La Guemara demande : mais si tel est le cas, considère ce que Rav Houna dit : si une personne sur son lit de mort a consacré tous ses biens et a dit : « Untel a cent dinars que je lui dois en ma possession », sa déclaration est crue, car il y a une présomption qu'une personne ne fait pas collusion contre le trésor du Temple. Dirons-nous que Rav Houna a énoncé cette halakha à propos d'une question disputée entre tannaïm ?
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, וְאָמַר: ״מָנֶה לִפְלוֹנִי בְּיָדִי״ — נֶאֱמָן, חֲזָקָה אֵין עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ, לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?
La Guemara répond : non, Rabbi Éliézer et Rabbi Yehoshoua ne divergent que concernant une personne en bonne santé. Mais concernant une personne sur son lit de mort, tous conviennent qu'une telle personne ne fait pas collusion contre le trésor du Temple. Quelle est la raison ? Puisqu'elle va bientôt mourir, elle n'a rien à gagner de sa déclaration — une personne ne pèche que pour son propre bénéfice, non pour celui d'autrui.
לָא, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בְּבָרִיא, אֲבָל בִּשְׁכִיב מְרַע — דִּבְרֵי הַכֹּל אֵין אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הַהֶקְדֵּשׁ. מַאי טַעְמָא? אֵין אָדָם חוֹטֵא וְלֹא לוֹ.
Certains disent : dans le cas d'une personne en bonne santé, tous conviennent sur la question de savoir si une personne ferait collusion contre le trésor du Temple — ils conviennent qu'il faut se préoccuper d'une éventuelle collusion. Et ici, ils divergent concernant un vœu prononcé en public, par exemple un vœu administré par le tribunal. Un Sage, Rabbi Yehoshoua, est d'avis qu'un tel vœu peut être annulé [hafara] — il est donc inutile d'exiger du mari qu'il fasse un vœu en public, car une autorité halakhique pourra l'annuler plus tard. Et un Sage, Rabbi Éliézer, est d'avis qu'un tel vœu ne peut pas être annulé — le tribunal administre donc un vœu en public pour empêcher la collusion.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּבָרִיא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּאֵין אָדָם עוֹשֶׂה קִינוּנְיָא עַל הֶקְדֵּשׁ, וְהָכָא בְּנֶדֶר שֶׁהוּדַּר בְּרַבִּים קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, וּמַר סָבַר: אֵין לוֹ הֲפָרָה.
Et si tu veux, dis plutôt : tous conviennent qu'un vœu prononcé en public peut être annulé. Et ici, ils divergent concernant un vœu prononcé avec le consentement du public — c'est-à-dire lorsque le tribunal dit au mari : « Tu fais vœu que le profit tiré de ta femme t'est interdit, avec notre consentement. » Selon Rabbi Éliézer, un tel vœu ne peut pas être annulé et est donc efficace pour empêcher la collusion ; selon Rabbi Yehoshoua, même un tel vœu peut être annulé et est donc inefficace.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, וְהָכָא בְּנֶדֶר שֶׁהוּדַּר עַל דַּעַת רַבִּים קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara demande : mais si tel est le cas, considère ce qu'Ameimar dit : un vœu prononcé en public peut être annulé ; s'il a été prononcé avec le consentement du public, il ne peut pas être annulé. Dirons-nous qu'Ameimar a énoncé cette halakha à propos d'une question disputée entre tannaïm ? Et de plus, Rabbi Yehoshoua dit dans la Michna que le mari n'a pas besoin de faire un vœu — si sa raison est qu'un tel vœu est inefficace, il aurait dû dire : « il est inefficace » !
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר אַמֵּימָר: נֶדֶר שֶׁהוּדַּר בָּרַבִּים יֵשׁ לוֹ הֲפָרָה, עַל דַּעַת רַבִּים אֵין לוֹ הֲפָרָה — לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? וְתוּ, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: ״אֵינוֹ צָרִיךְ״? ״אֵינוֹ מוֹעִיל״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
Plutôt, ici ils divergent concernant la possibilité de demander l'annulation d'un vœu impliquant des biens consacrés [hekdesh]. Rabbi Éliézer est d'avis qu'on ne peut pas demander l'annulation d'un vœu impliquant des biens consacrés — il y a donc un risque que le mari fasse collusion avec sa femme en la répudiant pour extraire les biens consacrés du trésor du Temple, car il n'a pas d'autre moyen de libérer ces biens. En revanche, Rabbi Yehoshoua maintient qu'un tel vœu peut être annulé et qu'il n'y a donc pas de raison pour que le mari fasse collusion avec sa femme.
אֶלָּא הָכָא בִּשְׁאֵלָה דְּהֶקְדֵּשׁ קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara ajoute : et il est enseigné de même dans une baraïta : dans le cas de celui qui consacre ses biens alors qu'il devait la dette de la ketouba de sa femme, Rabbi Éliézer dit : lorsqu'il la répudiera, il fera vœu d'interdit de jouir d'elle, pour empêcher la collusion. Rabbi Yehoshoua dit : il n'a pas besoin de le faire. Et Rabbi Élazar, fils de Rabbi Shimon, dit : cet énoncé de Rabbi Éliézer est identique à celui de Beth Shammaï, et cet énoncé de Rabbi Yehoshoua est identique à celui de Beth Hillel.
וְהָתַנְיָא: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כְּשֶׁהוּא מְגָרְשָׁהּ יִדּוֹר הֲנָאָה, רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן: הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי, הֵן הֵן דִּבְרֵי בֵּית הִלֵּל.
Car Beth Shammaï dit : une consécration effectuée par erreur est valide comme consécration — on ne peut donc pas demander l'annulation de sa consécration au motif que des circonstances survenues ensuite montrent qu'il n'avait pas l'intention de faire un vœu. Et Beth Hillel dit : une consécration effectuée par erreur n'est pas consécration — on peut donc demander l'annulation de sa consécration.
שֶׁבֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: הֶקְדֵּשׁ טָעוּת הֶקְדֵּשׁ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: הֶקְדֵּשׁ טָעוּת אֵינוֹ הֶקְדֵּשׁ.
§ La Michna enseigne : sur le même modèle, Rabban Shimon ben Gamliel dit que même dans le cas du garant d'une femme pour sa ketouba, le mari fait vœu d'interdit de jouir d'elle, de peur qu'ils ne fassent collusion. La Guemara relate que Moshe bar Atzrei était le garant de la ketouba de sa belle-fille, et Rav Houna, son fils, était un érudit de la Torah et était dans le besoin. Abbaye dit : n'y a-t-il personne pour conseiller à Rav Houna qu'il répudie sa femme, qu'elle réclame sa ketouba auprès de son père — le garant de la ketouba — et qu'il la réépouse ensuite, pour obtenir de l'argent de cette manière ?
וְכֵן הָיָה רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר וְכוּ׳. מֹשֶׁה בַּר עַצְרִי עָרְבָא דְּכַלְּתֵיהּ הֲוָה, וְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן הֲוָה, וּדְחִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא. אָמַר אַבָּיֵי: לֵיכָּא דְּנַסְּבֵיהּ עֵצָה לְרַב הוּנָא, דְּלִיגָרֵשׁ לִדְבֵיתְהוּ וְתִיתְבַּע כְּתוּבְּתַהּ מֵאֲבוּהּ, וְלַהְדְּרַהּ מִיהֲדָרי.
Rava dit à Abbaye : mais nous avons appris dans la Michna que dans un tel cas il fera vœu d'interdit de jouir d'elle ! Et la Guemara explique qu'Abbaye répliquerait : est-ce à dire que quiconque répudie, répudie devant le tribunal ? Que Rav Houna répudie sa femme en dehors du tribunal, pour ne pas être contraint de faire un vœu et pouvoir ainsi la réépouser. La Guemara relate qu'à la fin il fut révélé que Rav Houna était cohen [prêtre], ce qui signifie que s'il avait répudié sa femme, il lui aurait été interdit de la réépouser. Abbaye dit de cette révélation : voici un exemple du dicton selon lequel la pauvreté suit le pauvre — il est difficile de sortir un pauvre de la pauvreté.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְהָאֲנַן ״יִדּוֹר הֲנָאָה״ תְּנַן! וְאַבָּיֵי — אַטּוּ כֹּל דִּמְגָרֵשׁ בְּבֵי דִינָא מְגָרֵשׁ? לְסוֹף אִיגַּלַּאי מִלְּתָא דְּכֹהֵן הֲוָה. אָמַר אַבָּיֵי: בָּתַר עַנְיָא אָזְלָא עַנְיוּתָא.