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Traité Arachin

22b

Étude de Arachin 22b

Étude de la Guémara 22b

Guémara
La Guemara tente de déterminer la raison correcte pour laquelle le tribunal ne s'occupe pas des biens des orphelins mineurs : nous avons appris dans la Michna qu'on proclame l'estimation des biens des orphelins mineurs vendus pendant trente jours, et l'estimation des biens consacrés pendant soixante jours, et qu'on la proclame le matin et le soir. La Guemara demande : de quoi traitons-nous ici ? Si l'on dit que la Michna traite d'un créancier païen qui ne veut pas attendre que les orphelins atteignent la majorité, obéira-t-il à la directive du tribunal de proclamer l'estimation pendant trente jours avant la vente ? Il est évident que la Michna traite d'un créancier juif.
תְּנַן: שׁוּם הַיְּתוֹמִים שְׁלֹשִׁים יוֹם, וְשׁוּם הַהֶקְדֵּשׁ שִׁשִּׁים יוֹם, וּמַכְרִיזִין בַּבֹּקֶר וּבָעֶרֶב. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָאֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל.
La Guemara conclut sa démonstration : selon l'avis de Rav Houna, fils de Rav Yoshoua, qui dit que le tribunal ne s'occupe pas des biens des orphelins mineurs par crainte que leur père ait laissé des liasses de pièces chez le créancier, on peut établir que la Michna parle d'un cas où le débiteur a avoué avant sa mort n'avoir pas payé ; dans ce cas, le tribunal n'attend pas la majorité des orphelins pour recouvrer. Mais selon l'avis de Rav Pappa, que le tribunal ne s'occupe pas des biens des orphelins mineurs parce qu'ils ne sont pas astreints à la mitsva de rembourser un prêt, la Michna pose une difficulté.
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה, אֶלָּא לְרַב פָּפָּא — קַשְׁיָא!
La Guemara explique que Rav Pappa pourrait te répondre : si tu veux, dis que la Michna parle d'un cas où le tribunal vend les biens des orphelins pour recouvrer le paiement d'un contrat de mariage [ketouba], ce que le tribunal fait par égard [hinna] — afin que la femme possède des biens et soit désirable pour le mariage. Et si tu veux, dis plutôt que la Michna traite d'un créancier païen qui a accepté de plaider selon le droit juif ; il accepte donc de retarder le recouvrement pendant trente jours.
אָמַר לְךָ רַב פָּפָּא: אִי בָּעֵית אֵימָא — כְּתוּבָּה מִשּׁוּם חִינָּא, וְאִי בָּעֵית אֵימָא — בְּבַעַל חוֹב גּוֹי שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל.
La Guemara objecte : s'il a accepté le droit juif, qu'il attende les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité avant d'exiger le paiement du prêt ! La Guemara explique : la Michna parle d'un cas où il a accepté le droit juif pour cette affaire — retarder le recouvrement de trente jours — mais pas pour celle-là — attendre qu'ils atteignent la majorité.
אִי קִיבֵּל עָלָיו, לִינְטַר לְהוּ עַד דְּגָדְלִי! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
La Guemara propose : viens entendre une preuve tirée d'une baraïta : lorsqu'on proclame l'estimation des biens des orphelins, on annonce que les biens sont vendus afin de remettre le produit à une femme en paiement de sa ketouba, ou afin de remettre à un créancier le paiement de sa dette. La Guemara demande : de quoi traitons-nous dans la baraïta ? Si l'on dit qu'elle traite d'un créancier païen qui ne veut pas attendre la majorité des orphelins, obéira-t-il à la directive du tribunal ? Il est évident que la Michna parle d'un créancier juif.
תָּא שְׁמַע: עַל מְנָת לִיתֵּן לָאִשָּׁה כְּתוּבָּתָהּ, וּלְבַעַל חוֹב חוֹבוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא בְּבַעַל חוֹב גּוֹי — מִי צָיֵית? אֶלָּא פְּשִׁיטָא בְּבַעַל חוֹב יִשְׂרָאֵל.
La Guemara poursuit : selon l'avis de Rav Houna, fils de Rav Yoshoua, on peut établir que la Michna parle d'un cas où le débiteur a avoué avant sa mort n'avoir pas payé. Mais selon l'avis de Rav Pappa, il est admis que le tribunal recouvre le paiement d'une ketouba par égard ; mais le fait qu'on vende les biens pour payer un créancier pose une difficulté.
בִּשְׁלָמָא לְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ, מוֹקֵי לַהּ בְּשֶׁחַיָּיב מוֹדֶה. אֶלָּא לְרַב פָּפָּא, בִּשְׁלָמָא כְּתוּבָּה — מִשּׁוּם חִינָּא, אֶלָּא בַּעַל חוֹב קַשְׁיָא!
La Guemara répond : en réalité, la baraïta traite d'un créancier païen, et elle parle d'un cas où il a accepté de plaider selon le droit juif ; il accepte donc de retarder le recouvrement pendant trente jours. La Guemara objecte : s'il a accepté le droit juif, qu'il attende les orphelins jusqu'à la majorité ! La Guemara explique de nouveau : la baraïta parle d'un cas où il a accepté le droit juif pour cette affaire — retarder trente jours — mais pas pour celle-là — attendre la majorité.
לְעוֹלָם בְּבַעַל חוֹב גּוֹי, וּכְגוֹן שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָדוּן בְּדִינֵי יִשְׂרָאֵל. אִי קִיבֵּל עָלָיו, לִינְטַר לְהוּ עַד דְּגָדְלִי! שֶׁקִּיבֵּל עָלָיו לָזוֹ, וְלֹא קִיבֵּל עָלָיו לָזוֹ.
Rava dit : le tribunal ne recouvre pas le paiement sur les biens des orphelins mineurs par crainte qu'il existe un reçu [shovar] — peut-être leur père a-t-il remboursé le prêt et reçu un reçu attestant le paiement, dont les orphelins ignorent l'existence. Rav Houna, fils de Rav Yoshoua, dit à Rava : mais craignons-nous l'existence d'un reçu ? N'avons-nous pas appris dans une Michna (Ketoubot 87a) : une femme qui recouvre le paiement de sa ketouba sur les biens de son mari en son absence — par exemple si son mari est à l'étranger — ne peut recouvrer que moyennant un serment qu'elle n'a pas encore reçu le paiement ?
רָבָא אָמַר: מִשּׁוּם שׁוֹבָר. אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ לְרָבָא: וּמִי חָיְישִׁינַן לְשׁוֹבָר? וְהָתְנַן: הַנִּפְרַעַת שֶׁלֹּא בְּפָנָיו — לֹא תִּפָּרַע אֶלָּא בִּשְׁבוּעָה.
Et Rabbi Aha Sar haBira dit : un cas vint devant Rabbi Yitshak Nappaha à Antioche, et il rendit la décision suivante : on n'a enseigné cette halakha — qu'elle peut recouvrer le paiement de sa ketouba en l'absence de son mari — qu'à propos de la ketouba de la femme, par égard ; mais un créancier n'a pas le droit de recouvrer la dette qui lui est due en l'absence du débiteur. Et Rabba dit que Rav Nahman dit : même un créancier peut recouvrer un paiement moyennant un serment en l'absence du débiteur.
וְאָמַר רַבִּי אַחָא שַׂר הַבִּירָה: מַעֲשֶׂה בָּא לִפְנֵי רַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא לְאַנְטוֹכְיָא, וְאָמַר: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא כְּתוּבַּת אִשָּׁה מִשּׁוּם חִינָּא, אֲבָל בַּעַל חוֹב — לָא, וְרַבָּה אָמַר רַב נַחְמָן: אֲפִילּוּ בַּעַל חוֹב נָמֵי,
Rav Houna expose la difficulté : et si tu crains l'existence d'un reçu, alors dans ce cas aussi — où le débiteur est à l'étranger — craignons-nous qu'il ait en fait payé la dette et reçu un reçu ! Rava lui répondit : dans ce cas, on ne craint pas l'existence d'un reçu, conformément à la raison que nous donnons : il ne faut pas qu'il arrive que chacun prenne l'argent d'autrui et aille s'installer dans un pays lointain, empêchant le créancier de recouvrer sur ses biens.
וְאִי חָיְישַׁתְּ לְשׁוֹבָר — הָתָם נָמֵי נֵיחוּשׁ! אֲמַר לֵיהּ: הָתָם, כִּדְאָמְרִינַן טַעְמָא, שֶׁלֹּא יְהֵא כׇּל אֶחָד נוֹטֵל מְעוֹתָיו שֶׁל חֲבֵירוֹ וְהוֹלֵךְ וְיוֹשֵׁב לוֹ בִּמְדִינַת הַיָּם.
§ Rava dit : la halakha est que le tribunal ne s'occupe pas des biens des orphelins mineurs pour payer les dettes de leur père. Mais si leur père a dit avant sa mort : « Donnez à untel le paiement de ma dette », le tribunal s'occupe de leurs biens. Plus précisément : s'il a dit : « Donnez ce champ à untel », ou : « Donnez ces cent dinars à untel », le tribunal s'occupe de leurs biens pour recouvrer le paiement, et le tribunal n'installe pas d'administrateur [apotropos] pour négocier avec le créancier en leur nom. S'il a dit : « Donnez un champ à untel » — un champ non spécifié — ou : « Donnez cent dinars à untel » — des dinars non spécifiés —, le tribunal s'occupe des biens des orphelins et installe un administrateur pour agir en leur nom, afin que les meilleurs champs restent en leur possession.
אָמַר רָבָא, הִלְכְתָא: אֵין נִזְקָקִין לְנִכְסֵי יְתוֹמִין, וְאִם אָמַר: ״תְּנוּ״ — נִזְקָקִין. ״שָׂדֶה זוֹ״ וּ״מָנֶה זוֹ״ — נִזְקָקִין וְאֵין מַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, ״שָׂדֶה״ סְתָם וּ״מָנֶה״ סְתָם — נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס.
En revanche, les Sages de Neharde'a disent : dans tous ces cas où le père a dit à ses enfants avant sa mort de remettre un bien, le tribunal s'occupe des biens des orphelins et installe un administrateur en leur nom — sauf lorsqu'un champ se trouve en leur possession dont des témoins ont attesté qu'il n'appartient pas à leur père mais qu'il est en fait volé. Dans ce cas, le champ volé est saisi et rendu à son propriétaire sans recours à un administrateur, car nous ne présupposons pas que les témoins sont des menteurs.
אָמְרִי נְהַרְדָּעֵי: בְּכוּלְּהוּ נִזְקָקִין וּמַעֲמִידִין אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, לְבַד מִנִּמְצֵאת שָׂדֶה שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, דְּאַחְזוֹקֵי סָהֲדֵי בְּשַׁקָּרֵי לָא מַחְזְקִינַן.
Arachin 22b
100%
ערכין כ״ב במַסֶּכֶת עֲרָכִין