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Traité Arachin

21b

Étude de Arachin 21b

Étude de la Mishna & Guémara 21b

s'il le fait avec le consentement de celui qui est astreint à apporter l'offrande, il a rempli son obligation ; s'il le fait sans le consentement de celui qui est astreint à apporter l'offrande, il n'a pas rempli son obligation.
לְדַעַת — יָצָא, שֶׁלֹּא לְדַעַת — לֹא יָצָא.
À propos de celui qui dit : « L'holocauste ou l'offrande de paix de untel m'incombe » — que ce soit avec le consentement de celui-ci ou sans son consentement, celui qui est astreint à apporter l'offrande a rempli son obligation. Cela contredit apparemment l'énoncé de Chmouel, selon qui l'apport d'un holocauste exige le consentement de celui qui est astreint à l'apporter.
״עוֹלָתוֹ וּשְׁלָמָיו שֶׁל פְּלוֹנִי עָלַי״, בֵּין לְדַעַת בֵּין שֶׁלֹּא לְדַעַת — יָצָא.
Chmouel pourrait te répondre : lorsque cette baraïta est enseignée et dit que celui qui apporte l'holocauste d'autrui remplit son obligation sans son consentement, elle parle du moment de l'expiation [kappara], c'est-à-dire de l'immolation — car il avait déjà consenti au moment de la séparation [hafraha] de l'animal. Quand j'ai dit que le consentement de celui qui reçoit l'expiation est requis, je parlais du moment de la séparation de l'animal comme offrande.
אָמַר לְךָ שְׁמוּאֵל: כִּי תַּנְיָא הָהִיא בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, דְּאִירַצִּי בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, כִּי קָאָמֵינָא אֲנָא בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה.
Et [l'avis de] Chmouel contredit celui d'Oula, car Oula dit : les Sages n'ont distingué le consentement requis pour une offrande pour péché ou de culpabilité de celui requis pour un holocauste ou une offrande de paix qu'en ceci : une offrande pour péché et une offrande de culpabilité exigent le consentement de celui qui est astreint à les apporter au moment de la séparation de l'animal pour son compte, tandis qu'un holocauste et une offrande de paix n'exigent pas son consentement à ce moment-là. Mais pour ces deux catégories d'offrandes comme pour celles-là, au moment de l'expiation, la règle est la même pour toutes : si l'offrande a été immolée avec son consentement, il a rempli son obligation ; si elle a été immolée sans son consentement, il n'a pas rempli son obligation.
וּפְלִיגָא דְּעוּלָּא, דְּאָמַר עוּלָּא: לֹא חִילְּקוּ בֵּין חַטָּאת לְעוֹלָה, אֶלָּא שֶׁחַטָּאת צְרִיכָה דַּעַת בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, וְעוֹלָה אֵין צְרִיכָה דַּעַת בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, אֲבָל בִּשְׁעַת כַּפָּרָה — אִידֵּי וְאִידֵּי לְדַעַת — יָצָא, שֶׁלֹּא לְדַעַת — לֹא יָצָא.
La Guemara soulève une objection aux avis de Chmouel et d'Oula à partir d'une baraïta : celui qui dit : « L'offrande pour péché, l'offrande de culpabilité, l'holocauste ou l'offrande de paix de untel m'incombe » — s'il le fait avec le consentement de celui qui est astreint à apporter l'offrande, celui-ci a rempli son obligation ; s'il le fait sans son consentement, il n'a pas rempli son obligation ! Cette baraïta est difficile pour l'avis de Chmouel, qui tient qu'on n'a pas besoin de consentement au moment de l'expiation pour un holocauste apporté pour autrui ; elle est également difficile pour l'avis d'Oula, qui tient qu'on n'a pas besoin de consentement au moment de la séparation pour un holocauste apporté pour autrui.
מֵיתִיבִי: חַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ עוֹלָתוֹ וּשְׁלָמָיו שֶׁל פְּלוֹנִי עָלַי, לְדַעַת — יָצָא, שֶׁלֹּא לְדַעַת — לֹא יָצָא!
La Guemara répond : Chmouel établit la baraïta, qui exige le consentement, comme se référant au moment de la séparation de l'animal ; et Oula l'établit comme se référant au consentement requis au moment de l'expiation. Rav Pappa dit, en synthèse : les baraïtot ne se contredisent pas — l'une parle du consentement au moment de l'expiation, l'autre au moment de la séparation.
שְׁמוּאֵל מוֹקֵי לַהּ בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, עוּלָּא מוֹקֵי לַהּ בִּשְׁעַת כַּפָּרָה. אָמַר רַב פָּפָּא: מַתְנְיָיתָא אַהֲדָדֵי לָא קַשְׁיָין, הָא בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, הָא בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה.
Et Rav Pappa ajoute que les baraïtot ne posent pas non plus de difficulté aux avis des amoraïm. Chmouel établit la première baraïta, qui ne requiert pas de consentement pour un holocauste et une offrande de paix, comme se référant au moment de l'expiation, et la dernière baraïta, qui exige le consentement pour ces offrandes, comme parlant du moment de la séparation. Oula établit les baraïtot à l'inverse. Mais les amoraïm eux-mêmes, Chmouel et Oula, se contredisent certainement. La Guemara demande : cette synthèse des avis de Chmouel et d'Oula n'est-elle pas évidente ?
(וְאָמוֹרָאֵי) [לְאָמוֹרָאֵי] נָמֵי לָא קַשְׁיָא: שְׁמוּאֵל מוֹקֵי קַמַּיְיתָא בִּשְׁעַת כַּפָּרָה, בָּתְרָיְיתָא בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, עוּלָּא מוֹקֵי אִיפְּכָא. אָמוֹרָאֵי וַדַּאי פְּלִיגִי. פְּשִׁיטָא!
La Guemara répond : la synthèse de Rav Pappa est nécessaire, de peur que l'on dise : que signifie ce qu'affirme Chmouel — que le consentement de celui qui est astreint à apporter l'offrande est requis au moment de la séparation ? Chmouel voudrait dire que le consentement est requis non seulement au stade de l'expiation, mais même au moment de la séparation. Et bien que selon cette interprétation la première baraïta, qui dit qu'on n'exige pas de consentement pour un holocauste et une offrande de paix, contredirait l'avis de Chmouel, cette difficulté ne l'empêcherait pas de maintenir son opinion. Rav Pappa nous enseigne donc que les baraïtot ne contredisent pas les avis de Chmouel et d'Oula, ce qui indique que Chmouel tient que le consentement n'est requis qu'au moment de la séparation, et non au moment de l'expiation.
מַהוּ דְּתֵימָא: מַאי ״בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה״ דְּקָאָמַר שְׁמוּאֵל? אַף בִּשְׁעַת הַפְרָשָׁה, וְאַף עַל גַּב דְּהָךְ קַמַּיְיתָא תְּיוּבְתֵּיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Michna enseigne : et de même, dis-tu, pour les actes de divorce des femmes — bien qu'un homme ne divorce sa femme que de son plein gré, dans tout cas où les Sages ont obligé un mari à divorcer sa femme, le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je le veux. » Rav Sheshet dit : à propos de celui qui a remis une déclaration préalable [moda'a] invalidant un acte de divorce en annonçant, avant de remettre le document, qu'il ne le fait pas de son plein gré — sa déclaration est une déclaration valide qui annule l'acte de divorce. La Guemara demande : n'est-ce pas évident ?
וְכֵן בְּגִיטֵּי נָשִׁים כּוֹפִין וְכוּ׳. אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הַאי מַאן דְּמָסַר מוֹדָעָא אַגִּיטָּא — מוֹדָעֵיהּ מוֹדָעָא. פְּשִׁיטָא?
La Guemara répond : non, l'énoncé de Rav Sheshet est nécessaire dans le cas où on l'a contraint à remettre un acte de divorce et qu'il a déclaré qu'il ne le faisait pas de son plein gré, mais qu'il a ensuite accepté de le remettre de son plein gré sans rétracter explicitement sa déclaration initiale. On aurait pu dire : le simple fait de remettre l'acte de divorce a annulé sa déclaration antérieure selon laquelle il avait été contraint — Rav Sheshet nous enseigne donc que sa déclaration initiale demeure en vigueur et que l'acte de divorce est annulé.
לָא צְרִיכָא, דְּעַשְּׂאוּהּ וְאִירַצִּי, מַהוּ דְּתֵימָא: בַּטּוֹלֵי בַּטְּלֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique comment Rav Sheshet tire sa conclusion de la MISHNA : car si les choses en étaient ainsi, c'est-à-dire si sa déclaration initiale était annulée même sans rétractation explicite, la Michna aurait dû enseigner : le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il remette l'acte de divorce de son plein gré. Quelle est donc la portée de la clause : le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je le veux » ? Cela indique que le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il annule explicitement sa déclaration initiale.
דְּאִם כֵּן, לִיתְנֵי: עַד שֶׁיִּתֵּן! מַאי עַד שֶׁיֹּאמַר? עַד דִּמְבַטֵּל לֵיהּ לְמוֹדָעֵיהּ.
Hadran alakh Haomer mishkali — nous avons achevé le chapitre « Celui qui dit : mon poids m'incombe ».
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאוֹמֵר מִשְׁקָלִי.
Arachin 21b
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ערכין כ״א במַסֶּכֶת עֲרָכִין