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Traité Arachin

21a

Étude de Arachin 21a

Étude de la Mishna & Guémara 21a

Si celui qui habite [dans la maison], c'est-à-dire le locataire, consacre la maison, il verse le loyer au trésor du Temple. La Guemara s'étonne de cette dernière affirmation de la baraïta : si celui qui habite dans la maison la consacre ? Comment le locataire peut-il la consacrée ? Le Misraïm dit : « Quand un homme consacrera sa maison pour qu'elle soit sacrée » (Vayikra 27, 14) — d'où l'on déduit que tout comme sa maison est en sa possession, de même tout ce qu'une personne consacre doit être en sa possession. Si tel est le cas, le locataire ne peut pas consacrer la maison, car il n'en est pas le propriétaire. La Guemara répond que voici ce qu'enseigne la baraïta : si celui qui loue la maison la consacre, celui qui y habite verse le loyer au trésor du Temple.
הִקְדִּישׁוֹ הַדָּר בּוֹ — מַעֲלֶה שָׂכָר לַהֶקְדֵּשׁ. הִקְדִּישׁוֹ הַדָּר בּוֹ? הֵיכִי מָצֵי מַקְדֵּישׁ לֵהּ? ״אִישׁ כִּי יַקְדִּישׁ בֵּיתוֹ קֹדֶשׁ״ אָמַר רַחֲמָנָא, מָה בֵּיתוֹ בִּרְשׁוּתוֹ — אַף כֹּל בִּרְשׁוּתוֹ! הָכִי קָאָמַר: הִקְדִּישׁוֹ מַשְׂכִּיר — הַדָּר בּוֹ מַעֲלֶה שָׂכָר לַהֶקְדֵּשׁ.
La Guemara demande : si celui qui loue la maison la consacre, comment le locataire peut-il y demeurer ? Puisque la maison est un bien consacré, il se trouve en situation de transgression de l'interdit de meïla [usage illicite d'un bien du Temple] en y habitant. Et d'ailleurs, pourquoi devrait-il verser le loyer au trésor du Temple ? Puisqu'il a commis une meïla, le paiement du loyer sort immédiatement de l'état de consécration et redevient profane !
הִקְדִּישׁוֹ מַשְׂכִּיר, הֵיכִי דָּיַיר בֵּיהּ? בִּמְעִילָה קָאֵי! וְתוּ מַעֲלֶה שָׂכָר לַהֶקְדֵּשׁ? כֵּיוָן דִּמְעַל בֵּיהּ, נָפֵיק לֵיהּ שָׂכָר לְחוּלִּין!
La Guemara répond : il s'agit du cas où le propriétaire-loueur a dit : « Quand le loyer me parviendra, l'argent sera consacré. » La Guemara demande : mais comment le propriétaire-loueur peut-il consacrer de l'argent qu'il recevra dans le futur ? Après tout, une personne ne peut pas consacrer une chose qui n'est pas encore entrée dans le monde !
דְּאָמַר: ״לִכְשֶׁיָּבֹא שְׂכָרוֹ יִקְדַּשׁ״, וְהָא אֵין אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם!
Rav Yehouda dit que Rav dit : selon l'avis de qui enseigne cette baraïta ? Selon l'avis de Rabbi Méir, qui dit qu'une personne peut consacrer une chose qui n'est pas encore entrée dans le monde. Certains disent que Rav Pappa dit à Abbaye, et d'autres disent que Rav Mari bar Hama dit à Rav Hisda : selon l'avis de qui enseigne cette baraïta ? Selon l'avis de Rabbi Méir, qui dit qu'une personne peut consacrer une chose qui n'est pas encore entrée dans le monde ? Il lui répondit : sinon, selon l'avis de qui pourrait-on l'établir ? Certes, c'est selon l'avis de Rabbi Méir.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הָא מַנִּי? רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי, וְאָמְרִי לַהּ רַב מָרִי בַּר חָמָא לְרַב חִסְדָּא: כְּמַאן? כְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם מַקְדִּישׁ דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם? אֲמַר לֵיהּ: וְאֶלָּא כְּמַאן?!
Mishna 1
MICHNA : Pour ceux qui sont astreints à payer des évaluations [arakhin], le tribunal saisit leurs biens pour acquitter leur dette envers le trésor du Temple. Pour ceux qui sont astreints à apporter des offrandes pour péché [hatat] et des offrandes de culpabilité [asham], le tribunal ne saisit pas leurs biens — puisque l'obligation vise l'expiation, on ne craint pas qu'ils tardent à les apporter. En revanche, pour ceux qui sont astreints à apporter des holocaustes [olot] et des offrandes de paix [shelamim], le tribunal saisit leurs biens — ces offrandes n'étant pas obligatoires à des fins d'expiation, on craint qu'une personne tarde à les apporter.
מַתְנִי׳ חַיָּיבֵי עֲרָכִין — מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן, חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת וַאֲשָׁמוֹת — אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן, חַיָּיבֵי עוֹלוֹת וּשְׁלָמִים — מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן.(משנה)
Bien qu'on n'obtienne l'expiation qu'en apportant l'offrande de son plein gré, comme il est dit : « Il l'apportera à l'entrée de la Tente de Rencontre, de son plein gré » (Vayikra 1, 3), néanmoins le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je le veux. » Et de même, dis-tu, pour les actes de divorce des femmes : bien qu'un homme ne divorce sa femme que de son plein gré, dans tout cas où les Sages ont obligé un mari à divorcer sa femme, le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je le veux. »
אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עַד שֶׁיִּתְרַצֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״. וְכֵן אַתָּה אוֹמֵר בְּגִיטֵּי נָשִׁים, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״.
Guémara
GUEMARA : Rav Pappa dit : il arrive que, pour ceux astreints à des offrandes pour péché, le tribunal saisisse leurs biens ; et il arrive aussi que, pour ceux astreints à des holocaustes, le tribunal ne saisisse pas leurs biens.
גְּמָ׳ אָמַר רַב פָּפָּא: פְּעָמִים שֶׁחַיָּיבֵי חַטָּאוֹת מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן, חַיָּיבֵי עוֹלוֹת אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן.
Rav Pappa précise : pour ceux astreints à des offrandes pour péché, le tribunal saisit leurs biens dans le cas de l'offrande pour péché d'un nazir, car le Maître a dit (Nazir 45a) : si un nazir s'est rasé après l'immolation de l'une des trois offrandes naziréennes — holocauste, offrande de paix ou offrande pour péché — il a rempli son obligation de rasage ; et si le sang de l'une de ces offrandes a été aspergé pour lui, le nazir est autorisé à boire du vin et à se rendre impur par contact avec un mort. Il existe donc un risque qu'un nazir qui a déjà immolé son holocauste ou son offrande de paix soit négligent quant à son offrande pour péché et ne l'apporte pas — c'est pourquoi le tribunal saisit ses biens dans ce cas précis.
חַיָּיבֵי חַטָּאוֹת מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן בְּחַטַּאת נָזִיר, דְּכֵיוָן דְּאָמַר מָר: ״אִם גִּילַּח עַל אֶחָד מִשְּׁלׇשְׁתָּן יָצָא, וְאִם נִזְרַק עָלָיו אֶחָד מִן הַדָּמִים הוּתַּר הַנָּזִיר לִשְׁתּוֹת יַיִן וְלִיטַמֵּא לְמֵתִים״ — פָּשַׁע בַּהּ וְלָא מַיְיתֵי.
Pour ceux astreints à des holocaustes, le tribunal ne saisit pas leurs biens dans le cas de l'holocauste d'une femme après l'accouchement [yoledet]. On ne craint pas qu'elle tarde à apporter son holocauste, car elle doit l'apporter avant de consommer de la viande sacrée.
חַיָּיבֵי עוֹלוֹת — אֵין מְמַשְׁכְּנִין אוֹתָן בְּעוֹלַת יוֹלֶדֶת.
La Guemara demande : quelle est la raison de la règle selon laquelle la femme après l'accouchement doit apporter son holocauste avant son offrande pour péché ? Est-ce parce que le verset mentionne son holocauste avant son offrande pour péché, comme il est écrit : « Elle apportera un agneau d'un an pour un holocauste, et un pigeon ou une tourterelle pour une offrande pour péché » (Vayikra 12, 6) ? Mais Rava n'a-t-il pas dit que le verset ne mentionne l'holocauste avant l'offrande pour péché qu'au regard de la lecture du texte, et non de l'ordre réel des offrandes ? Si tel est le cas, on devrait craindre qu'elle immole d'abord son offrande pour péché et tarde à apporter son holocauste !
מַאי נִיהוּ דְּאַקְדְּמַיהּ קְרָא, וְהָאָמַר רָבָא: לְמִקְרָאָהּ הִקְדִּימָהּ הַכָּתוּב!
Plutôt, le tribunal ne saisit pas les biens dans le cas de l'holocauste d'un lépreux guéri [metsora], car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Yishmaël, fils de Rabbi Yehouda ben Beroka, dit : tout comme le défaut d'immoler son offrande pour péché et son offrande de culpabilité empêche le lépreux d'atteindre la pureté rituelle complète, de même le défaut d'immoler son holocauste a le même effet et l'en empêche. Le tribunal ne saisit donc pas ses biens, car on ne craint pas qu'il tarde à apporter son holocauste.
אֶלָּא בְּעוֹלַת מְצוֹרָע, דְּתַנְיָא: רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁחַטָּאתוֹ וַאֲשָׁמוֹ עֹיכַבְתּוֹ, כָּךְ עוֹלָתוֹ עֹיכַבְתּוֹ.
§ La Michna enseigne : bien qu'on n'obtienne l'expiation qu'en apportant l'offrande de son plein gré, comme il est dit : « De son plein gré » (Vayikra 1, 3), néanmoins on le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je le veux. » De même, les Sages ont enseigné dans une baraïta : il est écrit à propos de l'holocauste : « Il l'immolera » (Vayikra 1, 3), ce qui enseigne qu'on le contraint à apporter son holocauste. On aurait pu penser qu'il l'apporte malgré lui ; c'est pourquoi le verset dit : « De son plein gré » (Vayikra 1, 3). Comment concilier ces textes ? Le tribunal le contraint jusqu'à ce qu'il dise : « Je le veux. »
וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִתְכַּפֵּר לוֹ עַד שֶׁיִּתְרַצֶּה, תָּנוּ רַבָּנַן: ״יַקְרִיב אוֹתוֹ״ — מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ, יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצוֹנוֹ״, הָא כֵּיצַד? כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר ״רוֹצֶה אֲנִי״.
Arachin 21a
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ערכין כ״א אמַסֶּכֶת עֲרָכִין