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Traité Arachin

18a

Étude de Arachin 18a

Étude de la Mishna & Guémara 18a

et ensuite sa femme, qui était la fille du beau-père, mourut — ce qui signifie que le témoin n'est plus lié par parenté à la partie concernée ; ou quand il pouvait entendre, puis est devenu sourd-muet, puis a de nouveau pu entendre ; ou quand il pouvait voir, puis est devenu aveugle, puis a de nouveau pu voir ; ou quand il était halakhiquement compétent, puis est devenu dément, puis est redevenu halakhiquement compétent — dans tous ces cas il est apte à témoigner. Voici le principe : toute personne dont le début et la fin sont dans un état de qualification pour servir de témoin est qualifiée pour témoigner, même si elle fut disqualifiée entre-temps. Il n'est donc pas dérivé du verset « Et il est témoin » que le témoin doit être apte du début à la fin.
וְאַחַר כָּךְ מֵתָה בִּתּוֹ, פִּקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ וְחָזַר וְנִתְפַּקֵּחַ, פָּתוּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְאַחַר כָּךְ נִתְפַּתֵּחַ, שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה — כָּשֵׁר. זֶה הַכְּלָל: כֹּל שֶׁתְּחִילָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת — כָּשֵׁר.
La Guemara explique : la halakha est différente là, pour le témoignage, car le verset dit : « Il est témoin, qu'il ait vu… s'il ne le déclare pas » (Vayikra 5, 1). Cette formulation indique que le Miséricordieux rend la matière du témoignage dépendante de la vue et du récit du contenu du témoignage. Et dans ce cas il y a à la fois une vue valide et un récit valide, malgré le fait que le témoin fut disqualifié entre-temps. La Guemara demande : mais si tel est le cas, à quoi sert l'exclusion du verset « Et il est témoin » ?
שָׁאנֵי הָתָם, דְּאָמַר קְרָא: ״אוֹ רָאָה... אִם לֹא יַגִּיד״, בִּרְאִיָּיה וְהַגָּדָה תְּלָא רַחְמָנָא מִילְּתָא, וְהָא אִיכָּא. וְאֶלָּא ״וְהוּא״ לְמָה לִי?
La Guemara répond : la clause limitative est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta : si quelqu'un vit une foule de gens debout, et que ses témoins étaient parmi eux, et qu'il dit : je vous adjure par serment, si vous connaissez un témoignage me concernant, de venir témoigner pour moi — on aurait pu penser que cette forme d'adresse suffit à désigner les témoins. Cela signifierait que si les témoins font un faux serment qu'ils ne connaissent pas de témoignage concernant la personne qui les a adressés, ils seraient obligés d'apporter une offrande de serment de témoignage. Le verset dit donc « Et il est témoin », pour souligner que l'offrande ne s'applique qu'à celui qui est désigné comme témoin — et dans ce cas l'individu n'a pas désigné ses témoins, car il s'adressait à toute une foule. Les témoins sont donc exemptés.
לְכִדְתַנְיָא: רָאָה סִיאָה שֶׁל בְּנֵי אָדָם עוֹמְדִין, וְעֵידָיו בֵּינֵיהֶן, וְאָמַר ״מַשְׁבִּיעַנִי עֲלֵיכֶם אִם יוֹדְעִים אַתֶּם לִי עֵדוּת שֶׁתָּבוֹאוּ וּתְעִידוּנִי״, יָכוֹל יְהוּ חַיָּיבִין? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהוּא עֵד״, וַהֲרֵי לֹא יִיחֵד עֵידָיו.
La baraïta poursuit : on aurait pu penser que même si cet individu dit à la foule : j'adjure quiconque connaît un témoignage me concernant de venir témoigner pour moi — que même dans le cas de cette adresse plus spécifique les témoins seraient aussi exemptés de l'offrande de serment de témoignage. Le verset dit donc « Et il est témoin » — et en clarifiant son appel, l'individu a bien désigné ses témoins. Dans cette situation, les témoins seraient obligés d'apporter l'offrande.
יָכוֹל אֲפִילּוּ אָמַר ״כׇּל מִי״? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהוּא עֵד״, וַהֲרֵי יִיחֵד עֵידָיו.
§ La Michna enseigne : mais pour les offrandes d'un lépreux, ce n'est pas ainsi. Si le lépreux est pauvre, même si son père est mort et lui a laissé dix mille dinars, le trésor du Temple n'y a aucune part. La Guemara soulève une difficulté : si son père est déjà mort et lui a laissé dix mille dinars, il est riche. Comment pourrait-il être considéré comme pauvre ? Rabbi Abbahu dit qu'il faut dire plutôt : son père est mourant et lui laisse dix mille dinars, mais il n'est pas encore mort.
אֲבָל בַּקׇּרְבָּנוֹת אֵינוֹ כֵּן וְכוּ׳. אָבִיו מֵת וְהִנִּיחַ לוֹ רִיבּוֹא — עָשִׁיר הוּא! אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ, אֵימָא: מַנִּיחַ לוֹ רִיבּוֹא.
La Guemara soulève une difficulté supplémentaire : si c'est ainsi, c'est évident qu'au regard du trésor du Temple il reste pauvre, car à ce moment il est en fait pauvre. La Guemara répond : la halakha fut énoncée pour un cas où son père est moribond. De peur qu'on dise que, comme la majorité des moribonds vont mourir, le fils devrait être considéré comme riche même avant la mort du père, la Michna nous enseigne donc que le fils conserve son statut de pauvre jusqu'à ce que le père meure effectivement.
פְּשִׁיטָא! כְּשֶׁהָיָה אָבִיו גּוֹסֵס. מַהוּ דְּתֵימָא: רוֹב גּוֹסְסִין לְמִיתָה? קָא מַשְׁמַע לַן.
La Michna dit aussi : si son navire est en mer et que des marchandises d'une valeur de dix mille dinars vont entrer en sa possession, cet argent n'est pas pris en considération par le trésor du Temple. La Guemara demande : mais n'est-il pas riche ? Rav Hisda dit : la Michna vise un cas où son navire était loué ou affermé à d'autres, et les marchandises qu'il contient appartiennent donc à quelqu'un d'autre. La Guemara demande : mais n'y a-t-il pas le loyer qui sera payé au lépreux ? La Guemara répond : le loyer n'est payé qu'à la fin de la période de location, ce qui signifie que le propriétaire est pauvre entre-temps.
סְפִינָתוֹ בַּיָּם וּבָאָה לוֹ בְּרִיבּוֹאוֹת, עָשִׁיר הוּא! אָמַר רַב חִסְדָּא: כְּשֶׁהָיְתָה מוּחְכֶּרֶת וּמוּשְׂכֶּרֶת בְּיַד אֲחֵרִים. וְהָאִיכָּא שְׂכִירוּת? שְׂכִירוּת אֵינָהּ מִשְׁתַּלֶּמֶת אֶלָּא לְבַסּוֹף.
La Guemara soulève une autre difficulté : qu'on déduise et détermine qu'il est riche du fait qu'il possède un navire. La Guemara répond : selon l'avis de qui cette déclaration de la Michna est-elle énoncée ? Selon l'avis de Rabbi Eliezer, qui maintient qu'au regard de la détermination de l'obligation d'apporter une offrande comme riche ou pauvre, les biens qu'il utilise pour son commerce ne sont pas pris en compte. Comme nous l'avons appris dans une Michna (23b) : quand les biens de quelqu'un sont saisis pour payer sa dette au trésor du Temple, Rabbi Eliezer dit : s'il était fermier, le trésorier lui permet de garder sa paire de bœufs avec laquelle il laboure le champ. S'il était muletier, le trésorier lui permet de garder son mulet.
וְתִיפּוֹק לֵיהּ מִשּׁוּם סְפִינָה! הָא מַנִּי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר הִיא, דִּתְנַן: רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר, אִם הָיָה אִיכָּר — נוֹתֵן לוֹ צִמְדּוֹ, וְחַמָּר — נוֹתֵן לוֹ חֲמוֹרוֹ.
Mishna 1
MICHNA : La somme fixée par la Torah selon les années d'âge est selon l'âge du sujet du vœu ; comment ? Un jeune qui a évalué un ancien donne l'évaluation d'un ancien, et un ancien qui a évalué un jeune donne l'évaluation d'un jeune. Et la distinction selon le sexe écrite dans les halakhot des érakhin concerne celui qui est évalué ; comment ? Un homme qui a évalué une femme donne l'évaluation d'une femme, et une femme qui a évalué un homme donne l'évaluation d'un homme.
מַתְנִי׳ הַשָּׁנִים בַּנִּידָּר, כֵּיצַד? יֶלֶד שֶׁהֶעֱרִיךְ זָקֵן — נוֹתֵן עֵרֶךְ זָקֵן, וְזָקֵן שֶׁהֶעֱרִיךְ אֶת הַיֶּלֶד — נוֹתֵן עֵרֶךְ יֶלֶד. הָעֲרָכִין בַּנֶּעֱרָךְ, כֵּיצַד? אִישׁ שֶׁהֶעֱרִיךְ הָאִשָּׁה — נוֹתֵן עֵרֶךְ אִשָּׁה, וְאִשָּׁה שֶׁהֶעֱרִיכָה אִישׁ — נוֹתֶנֶת עֵרֶךְ אִישׁ.(משנה)
Et l'évaluation différente selon l'âge de celui qui est évalué est déterminée au moment où l'on prend le vœu d'évaluation ; comment ? Si l'on a évalué autrui quand il avait moins de cinq ans, quand son évaluation est de cinq sicles, et qu'avant le paiement au trésor du Temple le sujet du vœu est devenu âgé de plus de cinq ans, quand son évaluation est de dix sicles ; ou si l'on a évalué autrui quand il avait moins de vingt ans, quand son évaluation est de dix sicles, et qu'avant le paiement au trésor du Temple le sujet du vœu est devenu âgé de plus de vingt ans, quand son évaluation est de cinquante sicles — dans tous ces cas il paie selon l'âge du sujet de l'évaluation au moment de l'évaluation.
וְהָעֵרֶךְ בִּזְמַן הָעֵרֶךְ, כֵּיצַד? הֶעֱרִיכוֹ פָּחוּת מִבֶּן חָמֵשׁ, וְנַעֲשֶׂה יָתֵר עַל בֶּן חָמֵשׁ, פָּחוּת מִבֶּן עֶשְׂרִים, וְנַעֲשָׂה יָתֵר עַל בֶּן עֶשְׂרִים — נוֹתֵן בִּזְמַן הָעֵרֶךְ.
Guémara
GUEMARA : À propos de la déclaration de la Michna selon laquelle l'évaluation est déterminée au moment du vœu d'évaluation, les Sages ont enseigné dans une baraïta : tu as comparé les engagements d'évaluation pour le trésor du Temple, c'est-à-dire celui qui fait un vœu de donner l'évaluation d'une certaine personne, aux vœux d'évaluations [damim]. Cette comparaison s'applique à une perle appartenant aux gens légers, c'est-à-dire aux pauvres. Autrement dit, comme l'évaluation d'une perle est déterminée par l'emplacement de la perle dans un village de pauvres plutôt que par le prix potentiel de la perle sur le marché de la ville, de même l'évaluation d'une personne est déterminée au moment de l'évaluation. Et de même, la comparaison enseigne que le tribunal est tenu d'évaluer la valeur du membre selon son importance — dans le cas d'un membre vital pour la survie, l'évaluation du membre équivaut à l'évaluation de la personne entière.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אַתָּה הִקַּשְׁיתָּ דָּמִים לַעֲרָכִין, מַרְגָּלִית לְקַלִּים, וְלִידּוֹן בִּכְבוֹדוֹ.
On aurait pu penser qu'on devrait comparer les érakhin aux évaluations [damim] en ce que celui qui s'engage doit donner l'évaluation d'une personne non selon sa valeur au moment de l'engagement mais selon sa valeur au moment du don — comme c'est le cas pour les vœux d'évaluations. Pour contrecarrer cette suggestion, le verset dit : « Selon ton érakhin, il subsistera » (Vayikra 27, 17), ce qui enseigne que celui qui fait l'évaluation donne sa donation seulement selon l'évaluation de la personne au moment de l'évaluation, comme l'énonce la Michna.
יָכוֹל נַקִּישׁ עֲרָכִין לְדָמִים, שֶׁיִּתֵּן כִּשְׁעַת נְתִינָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כְּעֶרְכְּךָ כֵּן יָקוּם״, אֵינוֹ נוֹתֵן אֶלָּא בִּזְמַן הָעֵרֶךְ.
Arachin 18a
100%
ערכין י״ח אמַסֶּכֶת עֲרָכִין