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Traité Arachin

15a

Étude de Arachin 15a

Étude de la Mishna & Guémara 15a

Si deux hommes avaient eu des rapports forcés avec elle — l'un de manière atypique, c'est-à-dire anal, laissant intacte son hymen, et l'autre de manière typique, vaginale, auquel cas le second paie l'amende — les gens diraient : celui qui a eu des rapports forcés avec une femme entachée, qui a eu des rapports anaux, paie cinquante sela, et celui qui a eu des rapports forcés avec une vierge intacte paie aussi cinquante sela ? Apparemment, les cinquante sela sont la somme fixe de l'amende, tandis que le reste du paiement varie au cas par cas.
אִילּוּ בָּאוּ עָלֶיהָ שְׁנַיִם, אֶחָד שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ וְאֶחָד כְּדַרְכָּהּ, יֹאמְרוּ: בָּעַל פְּגוּמָה — חֲמִשִּׁים, בָּעַל שְׁלֵמָה — חֲמִשִּׁים?
Abaye dit encore à Rav Zeira : si c'est ainsi, la même objection vaut pour un esclave tué par un bœuf. Les gens diraient : un esclave en bonne santé vaut trente sela, et un esclave atteint de furoncles vaut aussi trente sela ? Pourtant la Michna indique clairement qu'il n'y a pas de distinction, car la Torah fixe un montant déterminé.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִי הָכִי, גַּבֵּי עֶבֶד נָמֵי יֹאמְרוּ: עֶבֶד בָּרִיא — שְׁלֹשִׁים, עֶבֶד מוּכֵּה שְׁחִין — שְׁלֹשִׁים!
Plutôt, Abaye dit que la raison pour laquelle le paiement de cinquante sela ne couvre pas toutes les formes de dommage est que le verset dit : « L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent, et elle sera sa femme, parce qu'il l'a humiliée ; il ne la renverra pas tous ses jours » (Devarim 22, 29). Le paiement ne vise que l'affliction, c'est-à-dire le viol. On peut en déduire qu'il y a des paiements supplémentaires pour l'humiliation et la dégradation, au-delà de l'amende.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, אָמַר קְרָא ״תַּחַת אֲשֶׁר עִנָּהּ״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא בּוֹשֶׁת וּפְגָם.
Rava donne une autre réponse : le verset dit : « L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent » (Devarim 22, 29). Rava en déduit que le paiement pour le plaisir de coucher avec la femme est de cinquante sicles. On peut en déduire qu'il y a d'autres éléments que le violeur doit payer. Lesquels ? La compensation pour l'humiliation et la dégradation.
רָבָא אָמַר, דְּאָמַר קְרָא: ״וְנָתַן הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִמָּהּ וְגוֹ׳״, הֲנָאַת שְׁכִיבָה חֲמִשִּׁים, מִכְּלָל דְּאִיכָּא מִילְּתָא אַחֲרִיתִי, וּמַאי נִיהוּ? בּוֹשֶׁת וּפְגָם.
Mishna 1
MICHNA : Il y a des halakhot concernant un diffamateur qui prétend faussement que sa fiancée n'était pas vierge, qui sont indulgentes et d'autres qui sont sévères ; comment ? Que l'on ait diffamé la jeune fille la plus éminente de la cohenité, ou la plus modeste d'Israël — on paie cent sela, l'amende fixée par la Torah (Devarim 22, 19).
מַתְנִי׳ בְּמוֹצִיא שֵׁם רַע לְהָקֵל וּלְהַחֲמִיר, כֵּיצַד? אֶחָד שֶׁהוֹצִיא שֵׁם רַע עַל גְּדוֹלָה שֶׁבַּכְּהוּנָּה וְעַל קְטַנָּה שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל — נוֹתֵן מֵאָה סֶלַע.(משנה)
D'après l'ampleur relative des amendes — le diffamateur payant le double de la somme du violeur et du séducteur — il apparaît que celui qui profère une parole malveillante de sa bouche est un transgresseur plus grave que celui qui accomplit un acte. Et cela se confirme : nous avons constaté que la sentence imposée à nos ancêtres dans le désert ne fut scellée qu'à cause de la médisance propagée par les explorateurs, comme il est dit à ce moment : « Tous ces hommes qui ont vu Ma gloire et Mes signes… m'ont tenté ces dix fois et n'ont pas écouté Ma voix » (Bamidbar 14, 22).
נִמְצָא הָאוֹמֵר בְּפִיו חָמוּר מִן הָעוֹשֶׂה מַעֲשֶׂה, שֶׁכֵּן מָצִינוּ שֶׁלֹּא נִתְחַתֵּם גְּזַר דִּין עַל אֲבוֹתֵינוּ בַּמִּדְבָּר אֶלָּא עַל לָשׁוֹן הָרָע, שֶׁנֶּאֱמַר ״וַיְנַסּוּ אוֹתִי זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים וְגוֹ׳״.
Guémara
GUEMARA : La Michna enseigne que celui qui profère une parole malveillante de sa bouche est un pécheur plus grave que celui qui accomplit un acte. La Guemara demande : d'où cela est-il prouvé ? Peut-être la punition du diffamateur est-elle plus sévère parce que la diffamation peut entraîner la mort de sa femme. Comme il est écrit : « Mais si cette chose est vraie, que les signes de virginité ne se sont pas trouvés chez la jeune fille, on la fera sortir à la porte de la maison de son père, et les hommes de sa ville la lapideront pour qu'elle meure » (Devarim 22, 20-21).
גְּמָ׳ מִמַּאי? דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּקָא גָרֵים לַהּ קְטָלָא, דִּכְתִיב: ״וְאִם אֱמֶת הָיָה הַדָּבָר וְגוֹ׳ וְהוֹצִיאוּ אֶת הַנַּעֲרָה וְגוֹ׳״!
Rava dit que le verset dit : « On le condamnera à cent sicles d'argent et on les donnera au père de la jeune fille, parce qu'il a diffamé une vierge d'Israël ; et elle sera sa femme ; il ne la renverra pas tous ses jours » (Devarim 22, 19). Il est puni sévèrement pour ses paroles, pour la diffamation, et non parce qu'elle pourrait être mise à mort.
אָמַר רָבָא, אָמַר קְרָא: ״כִּי הוֹצִיא שֵׁם רָע״, עַל שֵׁם רַע שֶׁהוֹצִיא.
§ La Michna enseigne : comme nous avons constaté que la sentence imposée à nos ancêtres dans le désert ne fut scellée qu'à cause de la médisance propagée par les explorateurs. La Guemara demande : d'où sait-on que leur punition fut due à la médisance des explorateurs ? Peut-être, jusqu'à ce moment, leur se'a [mesure] de péchés méritant punition n'était pas encore remplie, comme Rav Hamnouna dit : le Saint, béni soit-Il, ne punit une personne que lorsque sa se'a est remplie, comme il est dit : « Dans l'abondance de sa suffisance il sera dans la détresse » (Iyov 20, 22). La médisance des explorateurs n'aurait été que le dernier d'une série de transgressions.
וְכֵן מָצִינוּ שֶׁלֹּא נִתְחַתֵּם גְּזַר דִּין וְכוּ׳. מִמַּאי דִּלְמָא דְּאַכַּתִּי לָא מְלָא סְאָתָן, דְּאָמַר רַב הַמְנוּנָא: אֵין הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא נִפְרָע מִן הָאָדָם עַד שֶׁתִּתְמַלֵּא סְאָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בִּמְלֹאת סִפְקוֹ יֵצֶר לוֹ״.
Rech Lakich dit que le verset dit : « Tous ces hommes qui ont vu Ma gloire… m'ont tenté maintenant [zeh] dix fois et n'ont pas écouté Ma voix » (Bamidbar 14, 22). Le mot supplémentaire « maintenant [zeh] » enseigne que leur sentence fut scellée pour ce péché précis, c'est-à-dire la médisance des explorateurs.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ, אָמַר קְרָא: ״וַיְנַסּוּ אוֹתִי זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים״, עַל זֶה נִתְחַתֵּם גְּזַר דִּין.
Il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Elazar ben Perata dit : Venez voir quelle est la puissance de la médisance [lashon hara]. D'où le déduisons-nous ? Des explorateurs. Et si celui qui diffame le bois et les pierres d'Éretz Israël reçut une punition si sévère, à combien plus forte raison celui qui diffame autrui sera-t-il puni sévèrement !
תַּנְיָא, אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא: בּוֹא וּרְאֵה כַּמָּה גָּדוֹל כֹּחַ שֶׁל לָשׁוֹן הָרָע, מְנָלַן? מִמְּרַגְּלִים; וּמָה הַמּוֹצִיא שֵׁם רַע עַל עֵצִים וַאֲבָנִים כָּךְ, הַמּוֹצִיא שֵׁם רַע עַל חֲבֵירוֹ עַל אַחַת כַּמָּה וְכַמָּה!
La Guemara demande : d'où sait-on que la punition des explorateurs fut pour la médisance ? Peut-être leur punition fut-elle due au péché expliqué par Rabbi Hanina bar Pappa. Rabbi Hanina bar Pappa dit : les explorateurs proférèrent à ce moment une grande parole de blasphème. Comme il est écrit : « Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous [mimennu] » (Bamidbar 13, 31). Ne lisez pas « car il est plus fort que nous » mais plutôt « car il est plus fort que Lui [mimennu] », c'est-à-dire plus fort que D.ieu. Ils disaient, pour ainsi dire, que le Maître ne peut pas retirer Ses ustensiles, les habitants d'Éretz Israël, de là. Si tel est le cas, on peut expliquer qu'ils furent punis pour leur blasphème plutôt que pour leur médisance.
מִמַּאי? דִּלְמָא מִשּׁוּם דְּרַבִּי חֲנִינָא בַּר פָּפָּא, דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא בַּר פָּפָּא: דָּבָר גָּדוֹל דִּבְּרוּ מְרַגְּלִים בְּאוֹתָהּ שָׁעָה, דִּכְתִיב: ״כִּי חָזָק הוּא מִמֶּנוּ״, אַל תִּיקְרֵי ״כִּי חָזָק הוּא מִמֶּנוּ״ אֶלָּא ״מִמֶּנּוּ״, כִּבְיָכוֹל, בַּעַל הַבַּיִת אֵין יָכוֹל לְהוֹצִיא כֵּלָיו מִשָּׁם.
Arachin 15a
100%
ערכין ט״ו אמַסֶּכֶת עֲרָכִין